28 mars 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 24/02679

RETENTIONS

Texte de la décision

N° RG 24/02679 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSGT



Nom du ressortissant :

[K] [X]



[X]

C/

PREFET DE LA DROME



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 28 MARS 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 28 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [K] [X]

né le 20 Mai 1993 à [Localité 4]

de nationalité Georgienne



Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2



comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [P] interprète en langue géorgienne, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience



ET



INTIME :



M. LE PREFET DE LA DROME



[Adresse 2]

[Localité 1]



non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,



Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :




FAITS ET PROCÉDURE



Le 07 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [K] [X] par le préfet de des Bouches du Rhône.



Le 07 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant a été notifiée à [K] [X] par le préfet de la Drôme.



Le 24 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.



Suivant requête du 25 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le juge des libertés et de la détention à 15 heures 34, [K] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.



Suivant requête du 25 mars 2024, reçue le jour même à 14 heures 53, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.



Dans son ordonnance du 26 mars 2024 à 16 heures 11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.



Le 27 mars 2024 à 14 heures 51, [K] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.



Il soutient l'irrégularité de la procédure pour notification tardive des droits en garde à vue.



Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :

- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,

- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mars 2024 à 10 heures 30.



[K] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.



Le conseil de [K] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.



Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.



[K] [X] a eu la parole en dernier. Il demande une dernière chance pour rester en France et pouvoir se soigner car en Géorgie il ne pourra pas payer le traitement nouveau qui lui est dispensé en France. Il regrette ce qu''il a fait.




MOTIVATION



Sur la procédure et la recevabilité de l'appel



Attendu que l'appel de [K] [X], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 



Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour notification tardive des droits en garde à vue



Attendu que suivant le rapport d'intervention de la police municipale, agissant en renfort d'une patrouille de gendarmerie, le véhicule dans lequel [K] [X] et deux de ses compatriotes se trouvaient a été intercepté aux alentours de 17 heures, 17 heures 15, les intéressés étant recherchés pour un vol de marchandises de plus de 1 000 € au magasin La Maison.FR et au magasin Lidl ; Que ce rapport permet de lire qu'à 17 heures 41 après les premières vérifications, « les différentes patrouilles regagnent la brigade de gendarmerie avec les individus interpellés, » soit 3 personnes de nationalité géorgienne ;



Attendu que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue a été dressé s'agissant de [K] [X] le 23 mars 2024 à 19 heures 30, la mesure prenant effet à 17 heures 25 ; Que ce procès -verbal de 4 pages permet de lire en sa page 4 que : « le 23 mars 2024 à 17 heures 25 jusqu'au 23 mars 2024 à 19 heures [K] [X] a bénéficié d'un repos sur les lieux de l'interpellation et dans les bureaux de notre unité » ;



Attendu qu'il est certain que la prise en charge de trois garde à vue simultanées de personnes de nationalité géorgienne pour une petite brigade n'est pas aisée ;



Que pour autant aucun élément de la procédure ne permet de déterminer l'heure exacte d'arrivée de [K] [X] au sein de la brigade ni les raisons pour lesquelles la notification des droits n'a été faite qu'à 19 heures 30, soit 3 heures après son interpellation et au mieux une heure et demie après son arrivée à la brigade alors qu'il est dit ' qu'il est au repos' ;



Attendu que la procédure fournie ne permet pas de relever les circonstances insurmontables rencontrées par les gendarmes ni les raisons pour lesquelles ils n'ont pas remis à tout le moins à l'intéressé un formulaire l'informant de ses droits dans l'attente de trouver un interprète, si tant est qu'ils aient rencontré une difficulté de cet ordre ; Qu'aucun élément en procédure ne permet d'expliquer un tel retard contraire aux exigences de l'article 63-1 du code de procédure pénale ;



Attendu que pour cette irrégularité [K] [X] caractérise une atteinte substantielle à ses droits, la notification tardive ne lui ayant pas permis d'exercer ses droits de gardé à vue dés son arrivée à la brigade ;



Attendu que la procédure est irrégulière sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés ;



Attendu que la décision du premier juge est infirmée ;



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [K] [X],



Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,



Statuant à nouveau,



Déclarons la procédure irrégulière,



En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [K] [X],



Rappelons à [K] [X] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans qui a été notifiée à [K] [X] par le préfet de des Bouches du Rhône le 07 avril 2023.





Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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