28 mars 2024
Cour d'appel de Douai
RG n° 23/04265

CHAMBRE 1 SECTION 1

Texte de la décision

République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 28/03/2024





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REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER



N° de MINUTE :

N° RG 23/04265 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDP6



Arrêt (N° 21/00402) rendu le 09 mars 2023 par la 1ère chambre civile section 1de la cour d'appel de Douai







DEMANDERESSE À LA REQUÊTE



Madame [D] [U] divorcée [H]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



DÉFENDEUR À LA REQUÊTE



Monsieur [F] [H]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 6]



représenté par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué aux lieu et place de Me Anne-Laure Perrez, avocat au barreau de Douai



DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller







ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




****



Vu l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la présente cour entre Mme [D] [U] et M.'[F] [H],



vu la requête présentée le 26 avril 2023 par Mme [D] [U], au sujet de cet arrêt, aux fins de réparation d'omissions de statuer,



vu les conclusions de M. [H] en date du 17 octobre 2023,



vu les conclusions en réplique remises par Mme [U] le 18 octobre 2023.




MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.



Il convient d'exposer à titre liminaire :

- que M. [F] [H] a interjeté appel d'un jugement du juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer du 30 novembre 2020 par déclaration du 16 janvier 2021, enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 21/00364,

- que Mme [U] en a également interjeté appel par déclaration du 18 janvier 2021, enregistrée sous le numéro 21/00402,

- que les deux instances ont été jointes le 10 février 2022 et suivies sous le seul numéro 21/00364,

- que par ordonnance du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M.'[H], faute de conclusions remises par celui-ci dans le délai ad'hoc, puis, le 1er décembre 2022, a ordonné la disjonction des deux instances,

- que la cour n'était donc plus saisie que de l'instance n° 21/00402 résultant de l'appel de Mme'[U] et a statué, par l'arrêt susvisé du 9 mars 2023, sur les seules conclusions d'appelante que celle-ci avait remises dans ce dossier le 19 avril 2021, soit avant la jonction,

- que cependant, Mme [U] avait remis et notifié d'autres conclusions le 16 septembre 2022, soit pendant la période de jonction, lesquelles, en raison de contraintes informatiques (conception du logiciel) et bien qu'il soit constant qu'une jonction d'instances ne crée pas une instance unique, ne pouvaient être déposées et enregistrées via le réseau privé virtuel des avocats que sous le numéro 21/00364.



C'est à juste titre que Mme [U] soutient que ces dernières conclusions, dont l'absence dans le dossier n° 21/00402 finalement examiné par la cour ne résulte que de ces circonstances indépendantes de sa volonté et de toute négligence de son conseil, lequel n'était pas tenu de procéder à nouveau à leur remise et leur notification contrairement à ce qu'estime M.'[H], auraient dû être prises en compte et demande à la cour de statuer sur les demandes complémentaires qu'elles contenaient par rapport à ses premières conclusions et qui n'auraient pas été prises en considération, qui sont au nombre de quatre.



Il convient de préciser que si M. [H] a été appelé à présenter ses observations sur la requête de Mme [U], conformément à ce que prévoit l'article 463 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des observations qu'il présente à cette occasion sur le fond des demandes dès lors qu'il n'avait pas conclu dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt à compléter.



Il doit être rappelé au préalable que Mme [D] [U] et M. [F] [H], mariés en 1976 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ont adopté en 2007 le régime de la séparation de biens, que la communauté a alors été liquidée par acte authentique sans qu'il soit pour autant procédé au partage, qu'ils ont divorcé en 2016 et que le juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer puis la cour d'appel ont été saisis des difficultés nées à l'occasion des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.



La première des demandes complémentaires de Mme [U] est d'assortir d'intérêts au taux légal à compter du jour de la liquidation de la communauté, à savoir le 11 septembre 2007, la récompense due par M. [H] à l'indivision qui a succédé à la communauté à hauteur de 152'997 euros pour le financement de l'aménagement des combles du bien de [Localité 8] appartenant en propre à M. [H].

Or, l'arrêt a, par confirmation de la décision de première instance, rejeté la demande de Mme [U] tendant à voir intégrer une telle récompense due par M. [H] dans les opérations de compte, liquidation et partage, en retenant que par l'acte authentique et homologué en justice du 11 septembre 2007 emportant changement de régime matrimonial, les parties avaient prévu précisément la liquidation de leur communauté et établi la liste exhaustive des récompenses, de sorte que prévoir de nouveaux chefs de récompense serait contraire au principe de la force obligatoire des contrats ; la récompense n'ayant pas été admise, la cour n'avait pas à statuer sur les intérêts qu'elle était susceptible de produire et il n'y a pas d'omission de statuer de ce chef.



La deuxième omission de statuer alléguée porte, selon Mme [U], sur sa demande tendant à voir actualiser (de 377'499,20 euros à 478'702 euros) et assortir d'intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2007 les récompenses dues par M. [H] au titre des ventes des immeubles de [Localité 10] et de [Localité 12] compte tenu de la vente postérieure desdits bien.

Or, l'arrêt a confirmé le jugement frappé d'appel en ce qu'il l'avait déboutée de cette demande de revalorisation et si Mme [U] en conteste le motif, il n'y a pas d'omission de statuer sur ce point.

En revanche, l'article 1473 du code civil dispose que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution ; que toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation. Il ressort de l'acte de changement de régime matrimonial et de liquidation de la communauté [H]-[U] (pages 6 et 7) que les récompenses dues par M. [H] sont égales au profit subsistant. Mme [U] est dès lors bien fondée à demander qu'il soit précisé que ces récompenses portent des intérêts au taux légal depuis la liquidation, soit le 11 septembre 2007.

En troisième lieu, si Mme [U] demandait par ses dernières conclusions que soit fixé le montant de la créance qui lui était due par l'indivision pour l'entretien de la jument indivise à 13'600 euros au 1er septembre 2022, et non plus 10'710 euros, montant initial de sa demande, et que soit prévue l'actualisation de ce montant au jour de la liquidation, elle ne produisait qu'une attestation de la responsable de l'établissement hébergeant l'animal relative à la perception d'une somme de 10'200 euros, aucune autre pièce ne justifiant du sort de la jument et de frais complémentaires exposés pour son entretien, de sorte que, si la cour a omis de mentionner le montant de la demande à ce titre tel qu'il était actualisé par les dernières conclusions, elle n'aurait pu reconnaître à l'appelante une créance supérieure à 10'200 euros et a statué sur ladite créance en la fixant à ce montant. Il n'y a pas d'omission à réparer.



Enfin, Mme [U] demande la condamnation de M. [H] à lui régler une avance de 250'000 euros sur la liquidation de l'indivision au titre de l'article 815-11 du code civil en soutenant qu'il mettrait obstacle à l'achèvement des opérations de partage à des fins dilatoires.

Elle indique, paradoxalement, que cette somme pourra être prélevée sur les sommes consignées au sein de l'étude de Me [O], notaire à [Localité 7].

L'article 815-11 du code civil dispose, en son dernier alinéa, que, à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

Il a déjà été admis qu'une telle avance soit mise à la charge de l'un des coïndivisaires redevable d'importantes liquidités envers l'indivision compte tenu des difficultés rencontrées par celui qui en faisait la demande à obtenir paiement de ses droits.

Cependant, indépendamment de ce que la présente cour, dans un arrêt du 28 mai 2015, observait que la procédure (de liquidation des droits respectifs des mêmes parties) risquait d'être longue compte tenu de son caractère particulièrement contentieux imputable aux deux époux, les pièces versées aux débats, et en particulier l'état des opérations de compte, liquidation et partage du 7 mai 2019 qui mentionne un « actif net'» négatif (-'392'731,59 euros), même s'il est appelé à redevenir positif après prise en compte des dispositions de l'arrêt du 9 mars 2023 complété par celui-ci, ne permettent pas d'avoir une vision, même approximative, de l'actif disponible en définitive et des droits de Mme [U], de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'avance.



L'arrêt qu'il s'agit de compléter a condamné M. [H] aux dépens et au paiement à Mme [U] d'une indemnité pour frais irrépétibles, la demande de celle-ci tendant à la condamnation de M. [C] au paiement d'une telle indemnité dans le cadre de sa requête en réparation d'une omission de statuer n'a pas de sens et ne peut qu'être rejetée et les éventuels dépens résultant de cette requête en partie justifiée seront à la charge du Trésor public.



PAR CES MOTIFS



La cour



réparant une omission de statuer, complète l'arrêt rendu le 9 mars 2023 entre les parties par les dispositions suivantes :

- dit que les récompenses dues par M. [H] à la communauté ayant existé entre les parties portent des intérêts au taux légal depuis la liquidation de celle-ci, soit le 11 septembre 2007,

- déboute Mme [U] de sa demande en paiement d'une avance sur ses droits dans l'indivision,



rejette la requête de Mme [U] pour le surplus,



déboute cette dernière de sa nouvelle demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



dit que les dépens de la procédure de réparation d'omission de statuer seront à la charge du Trésor public,



dit qu'il serait fait mention du présent arrêt sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 9 mars 2023 et qu'il sera notifié comme celui-ci.











Le greffier







Delphine Verhaeghe







Le président







Bruno Poupet

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