28 mars 2024
Cour d'appel de Douai
RG n° 23/02252

CHAMBRE 2 SECTION 2

Texte de la décision

République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ORDONNANCE DU 28/03/2024



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N° de MINUTE :

N° RG 23/02252 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U425



Jugement (2022007019) rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole





DEMANDERESSE A L'INCIDENT



Société BMA, Bécourt menuiserie agencement, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège [Adresse 2]



représentée par Me Jean-François Cormont, avocat constitué, substitué par Me Sophie Eteve, avocats au barreau de Lille,





DEFENDERESSE A L'INCIDENT



SAS SUNBEAM [Localité 5]

ayant son siège [Adresse 3]



représentée par Me Emilie Delattre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué









MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier



GREFFIER LORS DES DEBATS : Valérie Roelofs



GREFFIER LORS DU DELIBERE: Marlène Tocco



DÉBATS : à l'audience du 13 février 2024



ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024






***









FAITS ET PROCEDURE

 

La société Sunbeam, en qualité de maitre d'ouvrage d'un chantier sis [Adresse 1]), a confié à la société BMA un lot plâtrerie après avoir accepté et signé les devis suivants :

- lot principal d'un montant de 31 800 € TTC, devis du 25 septembre 2020 référencé BMA 20.05.7l2

- lot complémentaire d'un montant de 3 732 € TTC, devis transmis le 17 novembre 2020 référencé BMA 20.11.2839.



Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 25 mai 2021, lequel mentionnait des réserves.

Ces réserves ont été levées le 10 juin 2021.



La société BMA a émis deux factures de situation, pour un montant total de 31 464,08 € TTC, respectivement à échéance mars et septembre 2021, qui sont demeuré impayées.

Une relance par mail a été adressée le 9 novembre 2021, demeurée sans réponse.



Le 1er avril 2022, la société BMA a assigné la société Sunbeam en paiement.



Le 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

-débouté la société Sunbeam de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société BMA et l'a condamnée à lui payer la somme de 33 826.86 € avec intérêts de retard au taux de l'article L 441-6 du code de commerce à compter du 1er avril 2022

- ordonné la capitalisation des intérêts

- condamné la même à payer à la société BMA la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement

- débouté la société BMA de sa demande de règlement par la société Sunbeam de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- condamné la société Sunbeam à payer à la société BMA la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par déclaration du 15 mai 2023, la Sunbeam a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision, hormis celle déboutant la société BMA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.









PRETENTIONS



Par ses dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2024, la société BMA demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire et condamner la société Sunbeam à lui payer la somme de 1 000 euros sir le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Elle fait valoir que la décision a été signifiée le 16 mai 2023 et que la société Sunbeam ne s'est pas exécutée.



Par conclusions signifiées le 22 janvier 2024, la société Sunbeam demande au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

-juger qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel, et que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives

- en conséquence, débouter la SARL BMA de sa demande de voir prononcer la radiation de l'affaire

- débouter la SARL BMA de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens



Elle fait valoir :

- avoir à réception du jugement, sollicité des délais de paiement ce qui lui a été refusé :

- ne plus avoir d'activité sur les sites qu'elle exploitait à [Localité 5] et [Localité 4] et de ce fait ne plus générer de chiffres d'affaires lui permettant d'exécuter les condamnations du jugement.






MOTIVATION



Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, reprenant l'article 526 du code de procédure civile, abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui l'a renuméroté sans changement de contenu, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



La décision déférée est assortie de l'exécution provisoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les premiers juges ne l'ayant nullement écartée.



Il n'est pas contesté que les sommes octroyées et assorties de l'exécution provisoire n'ont pas été honorées, ne serait-ce qu'en partie, raison pour laquelle la société BMA sollicite la radiation de l'affaire.



Il ne peut qu'être constaté qu'aucune demande de suspension de l'exécution provisoire n'a été formulée devant le premier président de la cour d'appel.



Toutefois pour éviter qu'un plaideur en difficulté ne soit pénalisé et privé de l'accès au double degré de juridiction, l'article 524 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge de ne pas prononcer la radiation, soit lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



Ces deux conditions sont les deux seuls faits justificatifs permettant à l'appelant, faute d'exécution, d'échapper à la radiation et il lui appartient, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de sa prétention, visant à rejeter la demande de radiation, d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de les prouver.



En l'espèce, les preuves apportées par la société Sunbeam pour démontrer son incapacité et les conséquences manifestement excessives qu'engendraient l'exécution de la décision sont particulièrement succinctes, et des plus lacunaires.

Tout d'abord, elle ne produit que deux pièce, un mail de son conseil adressé à la société BMA, portant demande d'échelonnement sur 24 mois des sommes dues et d'une attestation de son expert-comptable faisant état d'un arrêt d'activité de deux sites.

Les pièces produites ne permettent ni de déterminer les résultats comptables de la société ni de connaître la situation de la société, laquelle peut disposer, au-delà des deux sites dont il est argué qu'il n'aurait plus d'activités, d'autres établissements ou sites susceptibles de lui assurer des ressources.

Il n'est produit à l'appui de cette demande ni bilan ni renseignement relatif à la trésorerie de l'entreprise, permettant d'accréditer une quelconque impossibilité d'exécuter les causes de la décision querellée.



Ainsi n'est-il pas apporté la preuve de l'impossibilité manifeste d'exécuter la décision de condamnation ni des conséquences manifestement excessives que produirait une exécution de cette décision.



Il convient de faire droit à la demande de radiation pour défaut d'exécution présentée par la société BMA.



S'agissant de mesure d'administration judiciaire, elles ne sont susceptibles ni de recours ni de déféré devant la cour d'appel, sauf excès de pouvoir.



En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Sunbeam succombant à l'incident, il convient de la condamner aux dépens de l'incident.



L'équité commande de ne prononcer d'indemnité procédurale à l'encontre de quiconque. La demande de la société BMA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.





PAR CES MOTIFS



ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23-2252 ;



RAPPELONS que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la condamnation prononcée en principal et intérêts ;



è-bt(CONDAMNONS la société Sunbeam aux dépens de l'incident.



DEBOUTONS la société BMA de sa demande d'indemnité procédurale.







Le greffier Le conseiller de la mise en état





Marlène Tocco Nadia Cordier

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