28 mars 2024
Cour d'appel de Douai
RG n° 20/01213

CHAMBRE 1 SECTION 1

Texte de la décision

République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 28/03/2024





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N° de MINUTE :

N° RG 20/01213 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S56Q



Jugement (N° 19-002624)

rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Lille







APPELANT



Monsieur [C] [H]

né le 22 décembre 1983 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Sylvie Van Engelandt Guegan, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉE



La SAS Champeau

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Cécile Montpellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller







ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.






ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 novembre 2023



****





Le 17 février 2016, M. [C] [H] a accepté un devis de la SAS Champeau relatif à la fourniture et à la pose d'une charpente moyennant 9 032,57 euros. Il a versé un acompte de 30 % le 20 février 2016, soit la somme de 2 709,77 euros, puis la somme de 3 163,79 euros le 26 avril 2017.



M. [H] a fait opposition à une ordonnance du 17 novembre 2017 par laquelle il lui avait été enjoint de payer à la société Champeau la somme de 3 159 euros représentant le solde puis a relevé appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal d'instance de Lille l'a condamné à payer à cette dernière ladite somme de 3 159 euros, 1 032,04 euros d'intérêts contractuels, 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 5,25 euros de frais accessoires ainsi qu'aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer, et l'a débouté de ses demandes.



Par arrêt du 7 avril 2022, auquel il est renvoyé pour le détail de sa motivation, la cour a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions mais, après avoir dit que les conditions générales de la société Champeau étaient opposables à M. [H] et constaté que ladite société n'avait pas exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles, a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à conclure sur le coût des prestations manquantes et sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts de M. [H] et de la société Champeau.



Par conclusions remises le 24 juin 2022, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants, et 1231 du code civil, et des articles 1103, 1134, 1147, 1152 et suivants anciens du même code :

- à titre principal, de débouter la société intimée de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire, si la cour venait à le condamner de payer la somme de 3 159 euros en principal, de dire n'y avoir lieu à paiement des intérêts contractuels d'un montant de 1 032,04 euros en application de l'article 1152 ancien du code civil ou, subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions le montant des intérêts en leur appliquant le taux légal,

en tout état de cause :

- de condamner la société intimée à lui verser la somme de 4 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.









La société Champeau n'a pas conclu à nouveau, étant rappelé que par ses conclusions du 7 juillet 2020, elle demandait à la cour, au visa de l'article 1134, des articles 1103 et 1104 (ancien 1134), 1147 ancien, 1153 ancien et 1154 ancien du code civil, et des articles 32-1, 700 et 699 du code de procédure civile, de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner M.'[H] à lui payer :

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- 1 000 euros conformément aux dispositions des articles 1147 et 1153, alinéa 4 du code civil,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Montpellier aux termes de l'article 699 du code de procédure civile.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Par son premier arrêt, la cour, ayant constaté un manquement de la société Champeau à ses obligations contractuelles en ce qui concerne la pose de sous-faces de toiture et la fixation par équerre de renfort, a jugé M. [H] fondé à lui opposer l'exception d'inexécution.



Celui-ci verse aux débats deux devis, sur lesquels l'intimée ne formule pas d'observations, desquels il ressort que le coût des prestations non fournies peut être estimé à 3 252 euros, soit une somme quasiment équivalente au solde dû sur le chantier, de sorte qu'il y a lieu de débouter la société Champeau de sa demande principale comme de ses demandes accessoires.



S'il est établi que M. [H] a dû acquérir des matériaux pour achever les travaux et consacrer du temps à cet achèvement, étant précisé qu'il est ingénieur en maîtrise d''uvre, ce qui constitue assurément, comme il le soutient, un préjudice à la fois matériel et moral, celui-ci est réparé, sur le plan matériel, par l'économie qu'il fait du solde réclamé par la société Champeau et le sera équitablement, en son volet moral, par une indemnité de 1 000 euros.



Il incombe à la société Champeau, partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 du même code, elle indemnise l'appelant des autres frais qu'il a exposés pour assurer la défense de ses intérêts.



PAR CES MOTIFS



La cour



déboute la société Champeau de ses demandes,



la condamne à payer à M. [C] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,







la condamne en outre aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à M. [H] d'une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.











Le greffier







Delphine Verhaeghe







Le président







Bruno Poupet

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