28 mars 2024
Cour d'appel de Colmar
RG n°
22/02328
Chambre 4 SB
Texte de la décision
MINUTE N° 24/257
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02328 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3PW
Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [4] de la prise en charge à titre professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin d'une maladie déclarée le 13 janvier 2020 par son salarié [E] [V] comme « fissure tendon infra-épineux droit et lésion tendon supra épineux côté droit », le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 12 mai 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- constaté que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de la demande de prise en charge ;
- déclaré en conséquence cette prise en charge inopposable à l'employeur ;
- condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu, au visa de l'article D.142-6 du code de la sécurité sociale, que l'employeur ne pouvait reprocher à la caisse de ne pas lui avoir fait parvenir les coordonnées du médecin-conseil de la victime, faute d'établir qu'il en avait fait la demande. Le premier juge a ensuite retenu, au visa de l'article R.441-14 du même code, qu'en revanche, la caisse avait manqué au contradictoire en versant au dossier d'instruction deux pièces après clôture de la période impartie à l'employeur pour formuler ses observations, peu important qu'une nouvelle phase de consultation ait été ensuite ouverte à l'occasion de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dès lors que la caisse avait pour obligation de produire un dossier complet dès la première phase de consultation.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée à une date illisible sur l'accusé de réception de la notification mais postérieure au 18 mai 2022, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié à une date également inconnue et reçu au greffe le 20 juin 2022.
L'appelante, par conclusions en date du 24 avril 2023, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la prise en charge de la maladie inopposable à l'employeur ;
- constater que le principe du contradictoire a été respecté ;
- dire « opposable à la société [4] la maladie professionnelle » ;
- condamner l'employeur aux dépens.
L'employeur, par conclusions n° 2 enregistrées le 23 juin 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- subsidiairement, juger que la caisse a violé le principe du contradictoire et qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'exposition aux risques ;
- en conséquence, juger la décision de prise en charge inopposable ;
- condamne la caisse aux dépens, ainsi qu'à payer les dépens.
Motifs de la décision
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626). De même, lorsque la demande d'infirmation ne porte que sur une partie des chefs de jugement, la cour ne peut que confirmer ceux dont l'infirmation n'est pas demandée.
En l'espèce, la caisse ne demande pas l'infirmation du chef de jugement par lequel le tribunal a constaté qu'elle n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier relatif à la maladie déclarée par M. [V] le 13 janvier 2020. La cour ne peut donc que confirmer ce chef de jugement.
La confirmation du constat de la violation du contradictoire impose de confirmer également l'inopposabilité, qui en découle, de la prise en charge de la maladie à titre professionnel. En conséquence, l'entier jugement doit être confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,