28 mars 2024
Cour d'appel de Colmar
RG n° 21/02235

Chambre 4 SB

Texte de la décision

MINUTE N° 24/252

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées











Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 28 Mars 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02235 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSLS



Décision déférée à la Cour : 08 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE :



Madame [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Isabelle ROLLET, avocat au barreau de MULHOUSE





INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]



Comparante en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

















ARRET :



- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






* * * * *





Exposé du litige



Sur contestation par Mme [D] [R] du refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une hypoacousie déclarée le 18 février 2017 motivé par le non-respect des conditions de la présomption d'imputabilité figurant au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 8 avril 2021, a :



- déclaré le recours recevable ;

- confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la surdité ;

- débouté Mme [R] de ses demandes ;

- et condamné celle-ci aux dépens.



Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale suivant lequel est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, que la maladie invoquée relevait du tableau n° 42 des maladies professionnelles à condition que la perte auditive soit d'au moins 35 dB pour la meilleure oreille ; et que Mme [R] n'établissait pas remplir cette condition à la date du 18 février 2017, date de l'introduction de sa demande, la perte exigée ne résultant ni du certificat médical du 15 février 2016 qui mentionne pour la meilleure oreille une perte de 32,5 dB, ni de l'examen pratiqué par le médecin-conseil de la caisse, qui ne retient pas une perte d'au moins 35 dB, ni du certificat établi le 10 février 2020, trop tardif pour établir la perte au 18 février 2017.



Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 26 avril 2021.



L'appelante, par conclusions en date du 31 août 2022, demande à la cour de :



- infirmer le jugement ;

- dire qu'elle présentait bien une maladie professionnelle au 18 février 2017 ;

- condamner la caisse à lui payer 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.











L'appelante soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle présentait le 15 décembre 2016 une perte auditive de 37,5 dB sur chacune des oreilles, et non de 32,5 pour l'une d'elle ; que dès lors elle remplit les conditions du tableau.



La caisse, par conclusions en date du 28 mars 2023, demande à la cour de :



- confirmer le jugement ;

- dire qu'elle a, à bon droit, refusé de prendre la maladie en charge au titre de la législation professionnelle ;

- débouter l'appelante de ses demandes ;

- la débouter de sa demande pour frais irrépétibles ;

- et la condamner, au même titre, à lui payer la somme de 600 euros, ainsi qu'à payer les dépens.



L'intimée soutient que l'examen pratiqué par le médecin-conseil n'établissait pas la perte exigée au tableau ; que l'audiogramme joint à la demande établie le 10 janvier 2017 n'apparaissait pas avoir été réalisé en cabine insonorisée et avec un audiomètre calibré conformément aux prescriptions du tableau ; et que les certificats établis en 2020 notent expressément une aggravation par rapport à une perte constatée en 2016, et ne peuvent donc pas rendre compte de l'état de la victime à cette date.



À l'audience du 25 janvier 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.






Motifs de la décision



L'audiogramme réalisé par le Dr [C]-[P] le 19 décembre 2016, sur lequel Mme [R] fonde son appel, indique pour l'oreille droite une perte mesurée de 37,5 dB. Pour l'oreille gauche, la mauvaise reproduction du document conduit à hésiter à première vue entre 32,5 et 37,5. Un rapide calcul à partir des données relevées aux différentes fréquences matérialisées par des cercles, suivant la formule indiquée dans le document « (500 + 1k + 2k + 4k) / 4 », permet de constater que la perte mesurée est de (20 + 40 + 40 + 50) / 4 = 37,5 dB comme pour l'oreille droite, ce qu'au demeurant le même médecin a expressément confirmé dans un certificat postérieur du 10 février 2020.



Toutefois, cet audiogramme présente également des mesures matérialisées non pas par des cercles mais par des flèches inversées qui, pour l'oreille droite, donnent la mesure suivante : (20 + 25 + 35 + 50) / 4 = 32,5 dB. Aucune explication n'est fournie sur la coexistence de la courbe des flèches et de la courbe des cercles. L'auteur du diagramme prend en compte les pertes indiquées par les cercles pour calculer les taux de perte de chaque oreille.

















Le médecin-conseil fait une lecture différente du tableau qui lui a été soumis, puisqu'il ne donne aucune explication sur cette divergence avec la courbe matérialisée par des cercles, mais il précise, dans son argumentaire du 6 juillet 2020, que le cas serait plus simple pour lui si le Dr [P] avait réalisé son audiogramme avec des points ayant des valeurs précises plutôt qu'avec de gros triangles noirs dont on ne sait s'il faut considérer la pointe, le milieu ou la base pour trouver la valeur de la perte définitive. Cette observation du médecin-conseil fait envisager que celui-ci n'était pas en possession d'un tableau identique à celui produit devant la cour, puisque le sien était renseigné à l'aide de triangles noirs, alors que celui de la cour ne présente pas de triangles noirs, mais seulement des flèches orientées vers le bas et des cercles. Il en résulte pour la pièce produite devant la cour un doute quant à sa similarité avec celle produite à l'appui de la demande et examinée par le médecin-conseil, qui prive cette pièce de valeur probante.



Dès lors, ce document n'établissant pas la perte d'audition de plus de 35 dB pour la meilleure oreille à la date de la demande, la cour, adoptant pour répondre aux autres moyens, les exacts motifs du premier juge, la cour ne pourra que confirmer le jugement critiqué.







Par ces motifs





La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :



Confirme le jugement rendu entre les parties le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;



Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [D] [R] aux dépens d'appel.







La greffière, Le président de chambre,

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