28 mars 2024
Cour d'appel de Colmar
RG n° 21/02007

Chambre 4 SB

Texte de la décision

MINUTE N° 24/254

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées









Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 28 Mars 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02007 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR7G



Décision déférée à la Cour : 08 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE :



Madame [T] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE





INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparante en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier













ARRET :



- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, 

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






* * * * *





Exposé du litige



Sur contestation par Mme [T] [O] d'un indu de 13 192,68 euros réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin au titre d'indemnités journalières d'arrêt maladie versées selon elle à tort du 6 septembre 2016 au 6 février 2018, au motif que cette période avait été par ailleurs indemnisée par une rente au titre d'un arrêt de travail imputable à un accident du 23 juillet 2014 et qu'elle ne pouvait être indemnisée deux fois, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 8 avril 2021, a :



- déclaré le recours recevable ;

- confirmé le bien-fondé de l'indu ;

- débouté Mme [O] de ses demandes ;

- confirmé, en conséquence, la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 21 novembre 2018 ;

- condamné Mme [O] aux dépens et débouté celle-ci de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.433-1 du code de la sécurité sociale et 1302-1 du code civil, que Mme [O], déjà indemnisée par le versement d'une rente, ne pouvait l'être une seconde fois par le versement d'indemnités journalières et restait donc redevable du montant de celles-ci ; que la caisse lui restait, en revanche, redevable d'une partie de la rente ; et qu'il était indifférent qu'elle lui soit également redevable d'une autre rente due pour une lésion de la main gauche, dès lors que la contestation soumise au tribunal portait sur un recours « n'englobant pas » cette rente.



Mme [O] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 13 avril 2021, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, expédié le 6 mai 2021.



L'appelante, par conclusions en date du 2 décembre 2021, demande à la cour de :



- infirmer le jugement ;

- annuler la décision de la commission de recours amiable ;

- ordonner la compensation des « créances-dettes de la rente de la main droite et de la main gauche » ;

- dire, qu'après compensation, elle est redevable de la somme de 3 419,47 euros ;

- prendre acte de son engagement à payer cette somme à l'issue de l'arrêt à intervenir ;











- condamner la caisse à lui payer 1 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens ;

- débouter la caisse de ses demandes.



L'appelante soutient que la caisse lui doit la somme de 3 133,42 euros resprésentant le solde de la rente qu'elle a été condamnée à lui verser au titre de l'incapacité qui affecte sa main droite, dont le taux de 37 % fixé par la caisse a été augmenté par le tribunal du contentieux de l'incapacité, et au titre de laquelle elle a déjà reçu la somme de 8 564,69 euros ; que le montant à retrancher, de 8 564,69 euros, devrait correspondre aux indemnités journalières perçues au titre de son arrêt maladie ordinaire, montant qui ne peut être retranché de nouveau ; que la caisse lui doit également la somme de 7 239,79 euros au titre d'une autre rente due pour sa main gauche ; qu'en conséquence, elle n'est redevable que de la somme de 3 419,47 euros (13 792,68 ' 7 239 79 ' 3 133,42).



La caisse, par conclusions du 30 août 2022, demande à la cour de :



- confirmer le jugement ;

- condamner Mme [O] à lui payer la somme retenue par le tribunal ;

- la débouter de ses demandes ;

- et la condamner aux dépens.



L'intimée soutient que l'appelante ne pouvait être indemnisée deux fois par le versement des indemnités de maladie et par la rente d'accident du travail ; que la rente a été intégralement versée par le versement d'un solde de 4 442,39 euros qui incluait, pour 3 133,42 euros, la revalorisation de la rente résultant de la revaloristion du taux d'incapacité prononcé par le tribunal de l'incapacité ; que la mention « montant déjà servi à retrancher », portée sur la notification de rente, ne correspond pas aux indemnités journalières versées au titre de la maladie mais au cumul de la rente déjà versée ; que, par ailleurs, Mme [O] ne peut se prévaloir du non-paiement par la caisse de la somme correspondant à la revalorisation de l'autre rente qui lui avait été affectée au titre d'une tendinite du poignet gauche déclarée le 19 avril 2006, dès lors que cette pathologie n'est pas concernée par la présente contestation et que le paiement de la rente correspondante ne peut donc être contesté dans le cadre de la présente instance ; qu'au demeurant l'ensemble des sommes dues à Mme [O] lui ont été versées le 1er mars 2008 pour un montant de 12 290,77 euros (7 848,38 + 4 442,39), ainsi que l'établissent ses annexes n° 7 et 8, de sorte qu'elle ne peut prétendre à une quelconque compensation.



À l'audience du 25 janvier 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



La caisse a annoncé qu'elle produirait ses annexes 6 à 8 seulement en cours de délibéré, mais a finalement indiqué par mail du 2 février qu'elle n'était pas en leur possession et ne pouvait donc pas les produire.




.../...













Motifs de la décision



La cour observe tout d'abord que Mme [O], en offrant de régler une somme au titre de l'indu réclamé diminué des sommes dont elle se prétend créancière sur la caisse, admet implicitement être redevable de la restitution des indemnités journalières litigieuses, pour un montant de 13 792,68 euros, et qu'elle n'entend échapper partiellement à leur remboursement qu'au bénéfice de la compensation avec une première créance de 3 133,42 euros et une seconde de 7 239,79 euros, laissant un solde de 3 419,47 euros (13 792,68 ' 7 239 79 ' 3 133,42), qu'elle s'engage à payer. Le bien-fondé de l'indu sera donc confirmé.



Il ne résulte d'aucune disposition que Mme [O] ne puisse opposer la compensation pour repousser une demande de remboursement d'indu, étant indifférent que les créances à compenser trouvent leur cause dans une maladie professionnelle sans lien avec les indemnités qui fondent l'indu, dès lors que la réalité de ces créances n'est pas discutée et que seul l'est leur paiement, qu'allègue la caisse.



La caisse, qui admet les dettes invoquées mais prétend les avoir acquittées, a la charge d'en apporter la preuve, conformément à l'article 1353 du code civil, selon lequel celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Or, les preuves invoquées par la caisse, constituées selon ses écritures de ses annexes n° 7 et 8, ne sont pas produites.



En conséquence, le paiement des dettes n'étant pas prouvé, celles-ci doivent être regardées comme toujours dues et c'est à juste titre que Mme [O] oppose leur compensation. Le jugement sera donc réformé pour annuler la décision de la commission de recours amiable et condamner Mme [O] au seul solde de l'indu après compensation.





Par ces motifs





La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :





Confirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a déclaré le recours recevable et confirmé le bien-fondé de l'indu ;



Infirme le surplus des chefs de jugement contetstés ;





Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;



Annule la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 21 novembre 2018 ;















Constate la compensation entre l'indu et les sommes dues par la caisse à Mme [T] [O] pour le montant de 3 133,42 euros représentant le solde de la rente qu'elle a été condamnée à lui verser au titre de l'incapacité qui affecte sa main droite, et pour le montant de 7 239,79 euros au titre d'une autre rente due pour une maladie de sa main gauche ;



Condamne Mme [O] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 3 419,47 euros ;



Déboute Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer les dépens de première instance et d'appel.







La greffière, Le président de chambre,

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