28 mars 2024
Cour d'appel de Caen
RG n° 22/02700

2ème chambre sociale

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 22/02700

N° Portalis DBVC-V-B7G-HCYB

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 30 Septembre 2022 - RG n° 21/00118









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 28 MARS 2024





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par M. [N], mandaté





INTIMEE :



Madame [U] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Mme [Y], mandatée







DEBATS : A l'audience publique du 08 février 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré



GREFFIER : Mme GOULARD



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,



ARRET prononcé publiquement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier











La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'un jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à Mme [U] [T].






FAITS ET PROCEDURE





Mme [U] [T] est née le 6 octobre 1954.



Elle a été embauchée par la société [3] en qualité d'aide laboratoire.



Le 7 janvier 2020, l'employeur a complété une déclaration au titre d'un accident du travail dont elle a été victime dans les circonstances ainsi décrites: 'Pendant la livraison, a glissé dans des escaliers sur le parking. A chuté par terre. Douleurs genoux.'



Le certificat médical initial du 7 janvier 2020 fait état de 'poly trauma genoux D et G pied D et G costal chute'



Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) au titre de la législation professionnelle.



L'état de santé de Mme [T] a été déclaré consolidé au 31 janvier 2021.



Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% a été attribué à Mme [T] par la caisse au motif qu' il persiste comme séquelles des douleurs sous costales gauches, une raideur lombaire et une limitation douloureuse de la mobilité du genou droit.



Une rente lui a été attribuée à compter du 1er février 2021.



Le 3 avril 2021, elle a contesté le taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable.



En sa séance du 17 juin 2021, la commission a confirmé la décision de la caisse fixant le taux d'IPP à 10%.



Le 5 juillet 2021, Mme [T] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute.



Le 14 juillet 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable.



Le 7 septembre 2021, la caisse a pris en charge la rechute du 5 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle comme étant imputable à l'accident du 7 janvier 2020.



Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

- homologué le rapport d'expertise du docteur [S] en date du 17 juin 2022,

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [U] à la date de consolidation à hauteur de 30%,

- rappelé qu'en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.



Par déclaration du 14 octobre 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.















Par conclusions reçues au greffe le 8 février 2024 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 10%,

- rejeter toute demande d'expertise médicale en l'absence d'éléments médicaux nouveaux,

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.



Par conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience par son représentant, Mme [T] demande à la cour,

vu l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale,

vu le barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale,

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] à 30% en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité,

- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la caisse aux entiers dépens.



Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qu'elles ont développés.






SUR CE, LA COUR





Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,



Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Il s'apprécie à la date de consolidation de l'état de santé de la victime.



Mme [T] a été déclarée consolidée au 31 janvier 2021. Elle avait 66 ans.



Le barème indicatif d'invalidité en accident du travail prévoit :



Chapitre 2.2.1 portant sur la mobilité du genou :

- la flexion ne peut se faire au -delà de 90 ° : 15 %



Chapitre 3.2 portant sur le rachis dorso lombaire:

Persistance de douleur notamment et gêne fonctionnelle ( qu'il y ait ou non séquelles de fracture):

- discrètes...........5 à 15%

- importantes......15 à 25%

- très importantes séquelles fonctionnelles anatomiques.........25 à 40 %'



Le médecin conseil de la caisse a conclu dans son rapport d'IPP que de cet accident de travail consistant en un traumatisme du pouce droit, un traumatisme costal et lombaire gauche et un traumatisme du genou droit sur état antérieur, il persiste comme séquelles des douleurs sous costales gauches, une raideur lombaire et une limitation douloureuse de la mobilité du genou droit.



Au vu de ces éléments et du barème susvisé, il convient de fixer le taux d'IPP afférent aux lésions du genou à 15% et celui afférent aux douleurs au niveau dorso lombaire également à 15 % .















C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, à l'instar de l'expert, qu'il convenait de retenir que l'ensemble de ces lésions motrices,qui intéressent les mêmes fonctions, justifiait l'attribution d'un taux d'incapacité permanente global de 30 %.



Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.



La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel.



L'équité commande d'allouer à Mme [T] la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,





La cour,





Confirme le jugement déféré,



Y ajoutant,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens d'appel,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à payer la somme de 600 euros à Mme [U] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT











E. GOULARD C. CHAUX

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