28 mars 2024
Cour d'appel de Caen
RG n° 22/01930

2ème chambre sociale

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 22/01930

N° Portalis DBVC-V-B7G-HBBW

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 01 Juillet 2022 - RG n° 19/00210









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 28 MARS 2024





APPELANTE :



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par M. [P], mandaté





INTIME :



Monsieur [R] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Stéphanie ROYER-LIEBART, avocat au barreau de CAEN









DEBATS : A l'audience publique du 08 février 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré



GREFFIER : Mme GOULARD



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,



ARRET prononcé publiquement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier











La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche d'un jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [G].






FAITS ET PROCEDURE





M. [G] a été employé par la société [5], exploitant un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à compter du 4 août 2014 en qualité de directeur adjoint.



Le 7 août 2015, son employeur a complété une déclaration au titre d'un sinistre survenu à cette date dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail: 'Tentative de suicide par pendaison.'



Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) au titre de la législation professionnelle par décision du 19 novembre 2015.



L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé, après expertise , à la date du 30 octobre 2018.



Par courrier reçu au tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen le 27 décembre 2018, M. [G] a contesté son taux d'incapacité permanente, consécutif à l'accident du travail du 7 août 2015, fixé à 20%.



Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux de l'incapacité a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :

- déclaré le recours formé par M. [G] recevable,

- entériné les conclusions médicales du docteur [Z], médecin désigné par le tribunal,

- déclaré le recours bien fondé,

En conséquence,

- fixé à 50% (dont 10% à titre professionnel) à compter du 31 octobre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à l'accident du travail survenu le 7 août 2015,

- rappelé qu'en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,

- débouté M. [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, en tant que de besoin, aux dépens.



Par déclaration du 22 juillet 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 15 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de ' Coutances'

- prendre acte que M. [G] n'a jamais contesté la date de consolidation devant la commission médicale de recours amiable, ni ' devant en première instance'

- confirmer la date de consolidation de M. [G] à la date du 30 octobre 2018,

- fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 20% dont 0,00% pour le taux professionnel

- rejeter toute demande d'expertise médicale en l'absence d'éléments médicaux nouveaux,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes.



Par conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [G] demande à la cour de :

- confirmer au principal le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'IPP à 50% dont 10% à titre professionnel, à effet du 31 octobre 2018,











- recevant M. [G] en son appel incident, et réformant le jugement entrepris de ce chef, condamner la caisse à lui verser une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- la condamner en outre à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de la procédure devant la cour d'appel,

- condamner la caisse aux dépens.



Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.






SUR CE, LA COUR,





Il convient préalablement de relever que le jugement déféré a été rendu par le tribunal judiciaire de Caen, et non par le tribunal judiciaire de Coutances, comme l'indique à tort la caisse dans le dispositif de ses conclusions.



Par ailleurs, M. [G] ne conteste pas la date de consolidation fixée par la caisse au 30 octobre 2018 de sorte que les demandes présentées par la caisse à ce titre sont sans objet.



- Sur le taux d'incapacité permanente partielle



L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité , l'état général, l'âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



La caisse, appelante, ne produit ni le rapport d'évaluation de l'incapacité permanente de M. [G] ni la décision d'attribution du taux avec description des séquelles.



Elle ne produit en cause d'appel aucune pièce susceptible de remettre en cause l'évaluation faite par le médecin expert, désigné par le tribunal, qui a examiné les éléments du dossier de M. [G] et conclu à l'attribution d'un taux de 40%.



La note en défense qu'elle produit, signée de deux médecins conseil, souligne que les séquelles de M. [G] consistent en une sidération et une prostration au décours d'une tentative de suicide et d'une invalidité au- delà de la consolidation.

Les médecins ajoutent que devant l'évolution défavorable de cette pathologie, il s'est avéré qu'une reprise de travail était inenvisageable.



C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'il convenait d'ajouter à ce taux d'IPP de 40% une composante professionnelle à hauteur de 10 %.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 50% ( dont 10% à titre professionnel) à compter du 31 octobre 2018, le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail survenu le 7 août 2015.



L'équité commande de faire droit à la demande de M. [G] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros en première instance. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.



Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1000 euros en cause d'appel.



La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et, par voie de confirmation, aux dépens de première instance.











PAR CES MOTIFS,





La cour,





Déclare sans objet les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche relatives à la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [G],



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à verser la somme de 1000 euros à M. [G] au titre des frais irrépétibles de première instance,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens d'appel,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à verser la somme de 1000 euros à M. [G] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT











E. GOULARD C. CHAUX

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