28 mars 2024
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 24/00025

CHAMBRE DES REFERES

Texte de la décision

RÉFÉRÉ N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUUO

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[P] [J]



c/



[U] [H]



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DU 28 MARS 2024

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Grosse délivrée



le :

ORDONNANCE









Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 28 MARS 2024





Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,







dans l'affaire opposant :





Monsieur [P] [J]

né le 05 Juin 1990 à [Localité 3], de nationalité Française

couvreur, demeurant [Adresse 1]



absent,



représenté par Me Justine CHERRIER, avocat au barreau de BORDEAUX



Demandeur en référé suivant assignation en date du 20 février 2024,



à :



Madame [U] [H]

née le 19 Juillet 1943 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



absente,



représentée par Me Stéphan DARRACQ membre de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX



Défenderesse,



A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 14 mars 2024 :






EXPOSE DU LITIGE



Par ordonnance du 13 novembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :



- condamné M. [P] [J] exerçant sous l'enseigne [J] et fils à verser à Mme [U] [H] la somme provisionnelle de 49 065,30 €,

- condamné le même et à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de posture civile,

- rejeté toutes autres demandes.



M. [P] [J] a fait appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2024.



Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024 M. [P] [J] a fait assigner Mme [U] [H] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 13 novembre 2023, de voir joints les frais de référé aux dépens de la procédure d'appel et le cas échéant et voir condamner Mme [U] [H] à les supporter.



Par conclusions du 6 mars 2024, soutenues à l'audience, il maintient ses demandes, y ajoutant celles que toutes les prétentions de Mme [U] [H] soient rejetées et que cette dernière soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce sens que le principe du contradictoire a été méconnu, puisqu'il a été assigné à une adresse qui n'était plus valable et qu'il n'a pas été en position de faire valoir ses droits devant le premier juge alors qu'il était tout à fait joignable et que tout n'a pas été mis en 'uvre pour assurer sa comparution et alors que la créance n'est ni certaine ni exigible, puisqu'elle fait l'objet d'une contestation sérieuse.



Il explique qu'il n'est pas en mesure d'exécuter l'ordonnance de référé en une seule échéance, la créancière refusant un paiement fractionné, et ajoute qu'il existe un risque de non restitution en cas de réformation de la décision.



Par conclusions du 12 mars 2024, soutenues à l'audience, Mme [U] [H] sollicite que M. [P] [J] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Darracq, et à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque l'adresse a été validée à deux reprises par les services postaux et que M. [P] [J] a refusé la signification de l'acte introductif d'instance, que les travaux exécutés par ce dernier sont affectés de désordres qui nécessitent des travaux préparatoires en urgence dans le cadre de sa garantie décennale de sorte que la créance n'est pas sérieusement contestable. Elle ajoute que des conséquences manifestement excessives alléguées ne sont pas démontrées.



L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.




MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.



En l'espèce, M. [P] [J] ne produit strictement aucune pièce relative à sa situation patrimoniale ou à celle de Mme [U] [H], alors que la charge de la preuve lui incombe, et se contente de soutenir, d'une part, qu'il n'est pas en capacité de payer la somme mise à sa charge et, d'autre part, qu'il existe un risque de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement, sans étayer concrétement ce qui demeure donc une simple allégation.



Par conséquent, il ne démontre pas que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives pour lui et il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.



M. [P] [J], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.



Il apparaît conforme à l'équité de le condamner à payer à Mme [U] [H] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera quant à lui débouté de sa demande du même chef.







PAR CES MOTIFS



Déboute M. [P] [J] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance du 13 novembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,



Condamne M. [P] [J] à payer à Mme [U] [H] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [P] [J] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Stéphane Darracq.



La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière La présidente

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