28 mars 2024
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 24/00023

CHAMBRE DES REFERES

Texte de la décision

RÉFÉRÉ N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUPJ

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[K] [D]



c/



Association [7], Mutuelle [9], S.A.R.L. [10], S.A. [5], CPAM DE LA GIRONDE



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DU 28 MARS 2024

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Grosse délivrée



le :

ORDONNANCE









Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 28 MARS 2024





Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,







dans l'affaire opposant :





Monsieur [K] [D] agissant en qualité de tuteur de Monsieur [M] [D], né le 16 Juillet 1937 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]



absent,



représenté par Me Olivier MEYER memre de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX



Demandeur en référé suivant assignations en date des 13, 14 et 15 février 2024,



à :



Association [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]



absente,



représentée par Me Maryline LE DIMEET membre de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX



Mutuelle [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]



absente,



représentée par Me Daniel LASSERRE membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX



S.A.R.L. [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]



absente,



représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX



S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]



absente,



représentée par Me Anne-Laure DAGORNE membre de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX



CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]



absente,



représentée par Me Françoise PILLET membre de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX



Défenderesses,





A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 14 mars 2024 :




EXPOSE DU LITIGE



Selon un jugement en date du 28 février 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé l'indemnisation complémentaire de M. [M] [D] comme suit :



- 35 000 € au titre des souffrances endurées,

- 5000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 1000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

- 34 861,05 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 110 220 € au titre de l'assistance par une tierce personne,

- 10 000 € au titre du préjudice sexuel,

- 2610 € au titre des frais d'assistance à expertise,

avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.



Il a en outre débouté M. [K] [D], ès qualités de tuteur de M. [M] [D] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément, a dit que la CPAM de la Gironde versera directement à

M. [K] [D], ès qualités de tuteur de M. [M] [D] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 20 000 € allouée par jugement du 18 janvier 2021, a condamné l'association [Adresse 8] à rembourser à la CPAM de la Gironde les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire, a condamné l'association [Adresse 8] aux dépens et à payer à M. [K] [D], ès qualités de tuteur de M. [M] [D] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société [10] et la société [5] de leur demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles et a déclaré opposable le jugement à la Mutuelle [9], la société [10] et la société [5] et mis hors de cause Ms [J] et [S].



Par déclaration en date du 11 avril 2023 M. [K] [D], ès qualités de tuteur de M. [M] [D] a fait appel de cette décision.



Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14 et 15 février 2024, il a fait assigner l'association [Adresse 8], la Mutuelle [9], la société [10], la société [5] et la CPAM de la Gironde en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.



Par conclusions du 8 mars 2024, soutenues à l'audience, M. [K] [D], ès qualités, maintient ses demandes.



Il fait valoir que l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que les condamnations tendent à l'indemnisation d'un préjudice corporel et auraient été exécutoires de droit à titre provisoire si les dates d'assignation avaient été postérieures au 1er janvier 2020. Il ajoute que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, qui est possible depuis le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation fin janvier 2023, postérieur aux débats, ne peut être discuté alors qu'il justifie d'une incapacité permanente partielle de 70 %, et souligne que les dispositions du jugement sont conformes à la position de la [9], seul assureur concerné par le litige.



Par conclusions déposées le 5 mars 2024, et soutenues à l'audience, la société [10], en sa qualité d'assureur de M. [N] [R] président de l'association culturelle du marché des Chartrons, ne s'oppose pas à ce que le jugement rendu le 28 février 2023 par le pôle social soit assorti de l'exécution provisoire de moitié et sollicite le rejet de toutes autres demandes dirigées contre elle et la condamnation de toute partie succombant aux dépens.



Elle souligne que son assuré n'a pas la qualité d'employeur de la victime d'accident du travail, de sorte que sa garantie responsabilité civile vie privée ne peut jouer.



Par conclusions du 6 mars 2024, soutenues à l'audience, la société [5], en sa qualité d'assureur multirisques professionnels de la librairie Olympique, s'en remet concernant l'exécution provisoire sollicitée de la décision rendue le 28 février 2023 et sollicite que les parties soient déboutées de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre et qu'il soit dit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.



Elle souligne qu'elle a la qualité de tiers à l'égard de la victime d'un accident de travail et qu'aucune condamnation ne pourrait être prononcée à son compte dans le cadre de la procédure d'indemnisation sur faute inexcusable de l'employeur.



Par conclusions du 6 mars 2023, soutenues à l'audience, la [9], sollicite à titre principal que M. [K] [D], ès qualités, soit débouté de sa demande et soit condamné aux dépens, et à titre subsidiaire, qu'il soit jugé qu'il appartiendra à la CPAM de verser à M. [K] [D], ès qualités, les sommes allouées par le jugement dont appel et que la CPAM soit deboutée de sa demande de condamnation de l'employeur.



Elle fait valoir que M. [K] [D], ès qualités, n'avait pas sollicité l'exécution provisoire devant le premier juge, de sorte qu'il ne démontre pas sa nécessité, et qu'un appel incident n'est pas exclu.



Par conclusions déposées le 11 mars 2024 et soutenues à l'audience la CPAM de la Gironde sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes de M. [K] [D], que si l'exécution provisoire devait être ordonnée, qu'elle soit ordonnée en ce y compris la condamnation de l'employeur à rembourser à la CPAM de la Gironde les sommes dont elle devra faire l'avance, et que la partie succombante soit condamnée aux entiers dépens.



Par conclusions soutenues à l'audience, l'association [Adresse 8] sollicite que la décision soit déclarée opposable à la [9], son assureur.



L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 525-1 du code de procédure civile, aujourd-hui abrogé mais applicable en l'espèce compte tenu de la date de l'acte introductif d'instance devant le premier juge, lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.



En l'espèce, il n'est pas contesté, d'une part, que le principe de la faute inexcusable et celui de l'indemnisation de M. [M] [D] n'ont pas été remis en cause par les parties attraites au litige, et, d'autre part, que le montant total des sommes allouées en l'état correspond à la fourchette indemnitaire proposée par les parties concernées au premier chef, l'employeur et son assureur.



Il n'est par ailleurs pas sérieusement soutenu que les dispositions du jugement fixant l'indemnisation complémentaire de la victime de l'accident du travail datant du 5 mars 2016, font ou sont même susceptibles de faire l'objet d'un appel incident, M. [K] [D], ès qualités, indiquant quant à lui que son appel ne porte que sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.



Il convient donc de considérer, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, que l'exécution provisoire, qui n'est pas interdite par la loi, est tant nécessaire, compte tenu de l'ancienneté du fait générateur et du jugement consacrant la faute inexcusable, soit janvier 2021, que compatible avec la nature de l'affaire, s'agissant d'une créance indemnitaire.



Elle sera donc ordonnée pour l'ensemble des chefs de dispositif, rien ne justifiant qu'il soit fait échec à la cohérence de la décision.



La [9], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.





PAR CES MOTIFS



Ordonne l'exécution provisoire du jugement en date du 28 février 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour l'ensemble de ses dispositions,



Condamne la [9] aux entiers dépens de la présente instance.



La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière La présidente

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