28 mars 2024
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 22/04983

JURIDIC.PREMIER PRESIDENT

Texte de la décision

-ççCONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [F] [J]-[M] veuve [O]

C/

Maître [X] [T]

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N° RG 22/04983 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6O5

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DU 28 MARS 2024

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Notifications



le :



Grosse délivrée



le :



ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 28 MARS 2024



LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX



Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;



Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :



Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,



assistées de Séverine ROMA, greffière,



dans l'affaire



ENTRE :



Madame [F] [J]-[M] veuve [O] agissant ès qualités de représentante de l'indivision [M], demeurant [Adresse 2]



présente,



Demanderesse au recours en l'absence de décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],



ET :



Maître [X] [T]

Profession : Avocat, demeurant [Adresse 1]



absent,



représenté par Me Géraldine LECHAT-OHAYON membre de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX



Défendeur,



A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 23 Janvier 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.




FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :



Dans le litige opposant Mme [O] ès qualités de représentante de l'indivision [M] à Me [T], la cour a, par arrêt du 12 décembre 2023, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 janvier 2024 en invitant Maître [X] [T] à produire aux débats la convention d'honoraires du 11 avril 2021 ainsi que tous justificatifs des diligences accomplies.



Mme [O] soutient que Me [T] a illégalement retenu la somme de 800 € à titre 'd'honoraire complémentaire' qui lui avait été versée par le GIE CIVIS, et elle en sollicite le remboursement.



L'intimé fait observer que, si aucune convention d'honoraires n'a été signée, les diligences, études, démarches et plaidoiries effectuées dans le cadre des deux procédures (référé et fond) régularisées avec succès (350 € + 9.960 € avec indexation + 1.660 € + 1.197 € + 2.000 € + intérêts + dépens + 2.500,00 € alloués au titre de l'article 700 du CPC par jugement du 02 février 2021) justifient les honoraires facturés, incluant les honoraires barémisés de CIVIS (960,00 € pour le référé et 800,00 € pour le fond, soit : 1.760,00 €).



Il soutient que les honoraires sont justifiés par le temps passé, estimé à 7 heures pour la procédure de référé, et 15 heures pour la procédure au fond, et qu'il a avancé pour le compte de

M. [M] des frais d'assignation et de signification de jugement.




MOTIFS



Il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties, de sorte que les honoraires de Me [T] doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".


Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l'honoraire doit retenir au vu des pièces produites :


- le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;


- la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;- l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien.



En l'espèce, Me [T] détaille comme suit ses factures d'honoraires.



' Référé (ordonnance du 09 mai 2019) :



- Honoraires : 600 € + 960 € = 1.560,00 €

- Frais de déplacement : 230,40 €

- Droit de plaidoirie : 13,00 €

1.803,40 € TTC



' Fond (Jugement du 02/02/2021) :



- Honoraires : 800 +2.400+480+1.200+960 €) : 5.840,00 €

(constitution, suivi de la Mise en Etat, étude rapport, conclusions en défense, plaidoiries, suivi de l'exécution (signification et commandement, etc')

- Frais d'huissier : 180,00 €

- Droit de plaidoirie : 13,00 €

- Frais de déplacement : 273,84 €

6.306,84 € TTC.



Il estime à 7 heures le temps passé pour la procédure, 15 heures pour la procédure au fond, et que, s'il avait effectivement facturé par référence à une convention d'honoraires, qui aurait prévu un taux horaire de 300 € HT, le montant total des honoraires se serait élevé à : 25 heures x 300,00 € = 7.500,00 €.



S'agissant des frais, Me [T] fournit le décompte suivant, établi en parti sur la base du décompte de l'Huissier en charge des actes de procédure :



- Frais de procédure : 2 733,22 €



Cette somme se décompose ainsi :



- Frais d'expertises : 2 508,14 €

- Frais d'Assignation de Me [C] : 82,35 €

- Frais d'assignation BLG : 69,95 €

- Frais de signification SLG : 72,78 €



TOTAL : 2 733,22 €





A répartir, en fonction des sommes versées par chacun, de la façon suivante :



- Monsieur [M] : 508,14 €

- CIVIS : 2 000,00 €

- SCP [T] (réglés directement par elle) : 225,08 €

(82,35 € + 69,95 € + 72,78 €)





Frais ordonnance de référé du 9 mai 2019 :



Réglés par SCP [T] et remboursés par ALLIANZ

- Assignation SELARL BLG : 69,95 €

- Signification SELARL BLG : 87,97 €

- Droit de plaidoirie : 13,00 €



TOTAL : 170,92 €.



Me [T] , dont le cabinet est spécialisé notamment en droit immobilier, et qui est titulaire d'un DES de droit des affaires et d'un master of law de l'Université de [4], est fondé à facturer un taux horaire de 300 € HT, la complexité du dossier le justifiant.



Il ne produit par ailleurs aucune fiche de temps, mais seulement les diligences qu'il a accomplies (conclusions, courriers...) et un extrait de son agenda.



Il ressort du courrier du GIE CIVIS versé aux débats par

Mme [O] que les sommes suivantes ont été réglées à

Me [T], ce qui n'est pas contesté :



- 440 € de frais d'avocat pour la procédure en référé

- 260 € de frais d'avocat pour une assistance à expertise

- 2.000 € (remboursement) pour la consignation pour expertise judiciaire

- 260 € pour une seconde assistance à expertise par avocat

- 800 € pour la procédure au fond

- 871,43 € de frais d'huissier.



Au titre de ses seuls honoraires, Me [T] a ainsi perçu de CIVIS la somme de 1.760 €, la somme de 871,43 € correspondant aux émoluments de l'Huissier, réglés à Me [T], qui a reversé les fonds à M. [M].



Mme [O] produit par ailleurs les 9 factures réglées par M. [M] dans le cadre des procédures de référé et au fond diligentées par Me [T]. Il n'est pas contesté que ces factures ont toutes fait l'objet de règlement, soit par M. [M], soit par CIVIS :



* procédure en référé :



- facture n° 20190194 du 19-03-2019 : 1.800 €

- facture n°20190348 du 13-05-2019 : 960 € réglée à hauteur de 700 € par CIVIS et 260 € par M. [M]

- facture n°20190285 du 11-04-2019 : 843,40 € (dont 230,40 € au titre des frais de déplacement)

- facture n°20190493 du 03-07-2019 : 891,25 € comprenant 291,25 € au titre des frais de déplacement, et 600 € à titre d'honoraires, réglée à hauteur de 260 € par CIVIS et 631,25 € par M. [M],



* procédure au fond :



- facture n°053991 du 26-12-2019 : 2.580 € (dont 180 € au titre des frais d'huissier)

- facture n°200024 du 16-01-2020 : 840 € dont 480 € remboursé par Me [U], soit une facture d'un montant de 360 € réglée par M. [M] à Me [T]

- facture n° 20200128 du 02-03-2020 : 480 €

- facture n°20200586 du 18-11-2020 : 1.486,84 € (dont 286,84 € de frais de déplacement et droit de plaidoirie)

- facture n° 20210078 du 04-02-2021 : 960 €.



Au titre des frais exposés, Me [T] est fondé à revendiquer le paiement de ses frais de déplacement, ainsi que le remboursement des frais d'assignation, signification et droit de plaidoirie, ces derniers se montant, ainsi qu'il en est justifié à la somme de 225,08 €.



De l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin de détailler plus avant les factures produites, il ressort qu'au titre de ses seuls honoraires, hors frais de déplacement et droit de plaidoirie, Me [T] a reçu, pour les instances en référé et au fond, la somme totale de 10.160 €, ce qui représente, au taux horaire de 300 € HT, soit 360 € TTC plus de 28 heures de travail.



Au regard des diligences effectuées, à savoir la procédure de référé expertise, l'assistance à expertise, y compris la rédaction de dires adressés à l'expert, la procédure au fond ayant fait l'objet de la rédaction de l'assignation et d'un jeu de conclusions de 13 pages, puis les démarches pour l'exécution du jugement du

2 février 2021, et à défaut d'autres éléments démontrant le nombre d'heures effectuées par Me [T], il convient de considérer que les 28 heures de travail sont excessives, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de Mme [O], laquelle sollicite, au titre de la taxation, le reversement de la somme de 800 €.



Les autres demandes de Mme [O] concernant les frais ne ressortent pas de la compétence de la présente juridiction.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.



PAR CES MOTIFS



La cour



Dit qu'au titre de la taxation des honoraires de Me [T], celui-ci doit restituer à Mme [O] ès qualités d'ayant droit de M [M] représentant l'indivision successorale la somme de 800 € ;



Rejette toutes autres demandes ;



Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.



Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.



La Greffière La Conseillère

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