28 mars 2024
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 22/03848

2EME PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

ARRET

N° 289





[W]





C/



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 62













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 28 MARS 2024



*************************************************************



N° RG 22/03848 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ7S - N° registre 1ère instance : 22/00252



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 30 juin 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [C] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Non comparant



Convoqué par lettre recommandé le 04 avril 2023 dont l'accusé réception a été distribué le 08 avril 2023









ET :





INTIME





[Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Convoqué par lettre recommandé le 04 avril 2023 dont l'accusé réception a été tamponné le 07 avril 2023













DEBATS :



A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.



GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [P] [U]





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



M. [D] [X] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:



Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi.





PRONONCE :



Le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.




*

* *



DECISION



Le 21 juin 2021, Monsieur [C] [W] a sollicité l'octroi de l'allocation adulte handicapée. Par une décision du 23 septembre 2021, la maison départementale des personnes handicapées a refusé l'octroi de cette prestation au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.



M. [W] a exercé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras.



Par jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 30 juin 2022, le tribunal a débouté M. [W] de sa demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé ainsi que sa demande d'expertise médicale.



M.[W] a interjeté appel par acte du 20 juillet 2022.



La cour a désigné le Docteur [Y] aux fins d'expertise qui a rendu celle-ci date du 27 février 2023

Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé de réception en date du 4 avril 2023 pour l'audience du 18 janvier 2024. Les accusés de réception confirment la réception des convocations.



Lors de l'audience du 10 janvier 2024, les parties n'étaient ni présentes ni représentées et n'ont pas fait connaître de motifs d'excuses.



MOTIFS



Il est constant que dans le cadre d'une procédure d'appel sans représentation obligatoire, si l'appelant est non comparant et si l'intimé ne comparaît pas non plus, la cour d'appel ne peut pas statuer sur le fond. Sauf à renvoyer l'examen de l'affaire ou à radier celle-ci, elle doit alors prononcer la caducité de l'appel.

M. [W] a été convoqué à l'audience du 18 janvier 2024 par courrier avec accusé de réception du 4 avril 2023.



Il n'a pas comparu à l'audience et n'a présenté aucun motif d'excuse à la cour ni n'a sollicité de dispense de comparution



En l'espèce, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel.



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] est condamné aux dépens de l'instance.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,



Prononce la caducité de l'appel

Condamne M. [W] aux dépens de l'instance.



Le Greffier, Le Président,

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