28 mars 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 23/05536

Chambre 1-3

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRET

SUR RENVOI DE CASSATION

Réouverture des débats

DU 28 MARS 2024



N°2024/89











Rôle N° RG 23/05536 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEIK







SCI MEDITERRANEE

Syndicat des copropriétaires VILLA D'AZUR



C/



S.A. AXA FRANCE IARD



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Marie-Christine MOUCHAN



Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Alain DE ANGELIS







Sur déclaration de saisine de la Cour de renvoi, à la suite d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 07 Décembre 2022 , pourvoi n° 21-23.006, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 17 Juin 2021, lequel avait statué sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE du 20 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02985





DEMANDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE



SCI MEDITERRANEE au capital de 15.397,35 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° D 442 964 391, agissant poursuites et diligences de sa gérante de droit, la SA PROMOGIM GROUPE SA domiciliée en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

intimée



représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE





Syndicat des copropriétaires VILLA D'AZUR [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le CABINET SYNDIC AZUR lui-même poursuites et diligences de sonreprésentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]

appelant



représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocat au barreau de NICE





DEFENDERESSEA LA DECLARATION DE SAISINE



S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège ès qualités, demeurant [Adresse 4]

Intimée



représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE,

ayant pour avocat plaidant Me Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS



*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :



Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente,

Madame Béatrice MARS, Conseiller rapporteur

Madame Florence TANGUY, Conseiller



qui en ont délibéré.





Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024, prorogé au 28 Mars 2024.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024



Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice principale des services de greffe judiciaires à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***





La SCI Méditerranée, maître d'ouvrage, a fait réaliser un ensemble immobilier comprenant 2 bâtiments en R+3 édifié sur 2 niveaux de parking, dénommé Villa d'Azur, [Adresse 5] à [Localité 6], dont les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement.



Elle a souscrit une police dommages ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la SA Axa France Iard.



La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 24 décembre 2003.



La réception des travaux est intervenue le 20 avril 2006 avec des réserves et la livraison des parties communes avait eu lieu le 3 février 2006 avec des réserves.



Les époux [L], acquéreurs d'un appartement au sein de cet ensemble immobilier (appartement 172 ), en ont reçu livraison le 20 décembre 2005.



Arguant d'infiltrations, ils ont déclaré le sinistre auprès de la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage le 16 août 2007.



La SA Axa France Iard a notifié, le 11 octobre 2007, un refus de garantie au motif que les dommages étaient apparents lors de la réception.



Le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur a procédé le 10 août 2009 à une déclaration de sinistre portant sur 36 désordres, auprès de la SA Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage.



L'expert désigné par cet assureur pour instruire la déclaration de sinistre a conclu, dans un rapport en date du 12 octobre 2009, que les désordres, soit n'étaient pas de nature décennale, soit n'avaient pas été constatés.





Les époux [L], par acte d'huissier du 10 février 2010, ont assigné en référé, devant le président du tribunal de grande instance de Grasse, le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur aux fins de le voir déclaré responsable des dommages survenus dans leur appartement, condamné à y mettre fin, ainsi qu'à leur verser une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.



Par actes d'huissier du 10 février 2010, le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Grasse, la SA Axa France Iard et la SCI Méditerranée, à l'effet de voir condamner la SCI Méditerranée à lever les réserves mentionnées au procès-verbal de livraison des parties communes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et voir ordonner une mesure d'expertise.



Par ordonnance du 15 décembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a joint les deux instances, a débouté les époux [L] de leur demande, débouté le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur de sa demande de condamnation de la SCI Méditerranée et a ordonné une expertise.



Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues aux intervenants à la construction et à leurs assureurs.



L'expert, M. [K], a clôturé son rapport le 1er décembre 2014.



Par acte du 31 mars 2015, les époux [L] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur aux fins, pour l'essentiel, de condamnation à effectuer les travaux mettant fin aux infiltrations, à leur verser à titre de provision les sommes de 1 665,92 euros et 51 480 euros, ainsi qu'une indemnité de 760 euros par mois à compter de l'assignation jusqu'au jour de la réparation effective des désordres, avec intérêts au taux légal et capitalisation des dits intérêts.



Le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur a appelé en garantie la SCI Méditerranée et la SA Axa France Iard.



La SA Axa France Iard a appelé en garantie différents intervenants à la construction et leurs assureurs.



Par ordonnance en date du 7 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse :



-a joint les instances,

-a condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur à faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations subies tels que préconisés par l'expert en pages 75 et suivantes de son rapport,

- a condamné le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur à verser à Monsieur et Madame [L] une provision de 1 665,92 euros au titre des frais de reprise des embellissements intérieurs, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015, ainsi que la somme de 1 200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-a débouté le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur de ses demandes à l'encontre de la SCI Méditerranée et de la SA Axa France Iard,

-a condamné le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur aux dépens,



Autorisé par ordonnance sur requête en date du 4 avril 2016, le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur a assigné à jour 'xe devant le tribunal de grande instance de Grasse, par actes en date du 21 avril 2016, la SCI Méditerranée et la SA Axa France Iard, à l'effet, aux termes de leurs dernières conclusions, de les voir condamnées in solidum :

-au paiement de la somme de 42 000 euros HT, outre 1000 euros HT pour pontage des fissures

et 1 542,48 euros HT pour la réfection des dommages consécutifs, sur le fondement à titre principal des articles 1792 et suivants du code civil, en ce qui concerne l'appartement des époux [L],





-au paiement de la somme de 152 943,04 euros HT à partir du 24 mars 1999 à réévaluer selon indice BT01 à la date de décision a intervenir, au titre des désordres D1 à D36, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

-au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.



Par jugement en date du 20 mars 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :



-rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SA Axa France Iard,

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Méditerranée et la SA Axa France Iard,

-déclaré la SCI Méditerranée, venderesse en l'état d'achèvement, responsable de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres d'infiltrations affectant l'appartement [L] et portant atteinte à la destination de l'immeuble,

-condamné, in solidum la SCI Méditerranée, venderesse en l'état futur d'achèvement et la SA Axa France Iard, assureur constructeur non réalisateur et assureur dommages-ouvrages, à payer au syndicat des copropriétaires Villa d'Azur la somme de 44 542,48 euros, correspondant au coût des travaux préconisés par l'expert [K],

-condamné la SA Axa France Iard, assureur constructeur non réalisateur et assureur dommages

ouvrages à garantir la SCI Méditerranée de cette condamnation,

-débouté le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur du surplus de ses demandes,

-condamné in solidum la SCI Méditerranée et la SA Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires Villa d'Azur la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux

dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-rejeté tous autres chefs de demandes.



Le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur a interjeté appel à l'encontre de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2017.



Par arrêt en date du 17 juin 2021 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :



-déclaré recevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur à l'encontre de la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 mars 2017,

-infirmé la dite décision,

Statuant à nouveau,

-prononcé la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur à la SCI Méditerranée et à la SA Axa France Iard le 21 avril 2016,

-déclaré en conséquence irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires Villa d'Azur à l'encontre de la SCI Méditerranée et de la SA Axa France Iard,

-condamné le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers, `

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au pro't d'aucune des parties.



Le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur s'est pourvu en cassation.



Par arrêt en date du 7 décembre 2022 la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 17 juin 2021, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur à la SCI Méditerranée, déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires Villa d'Azur à l'encontre de la SCI Méditerranée et infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 mars 2017 dans les seuls rapports entre le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur et la SCI Méditerranée, en motivant ainsi : il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que la cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son appel unique et en l'absence d'appel incident de l'intimé. L'arrêt infirme le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI et l'a condamnée à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucun appel incident de la part de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé. La cassation ne s'étend qu'aux dispositions de l'arrêt qui portent sur le lien d'instance et les rapports entre le syndicat des copropriétaires et la SCI.



*



Vu la déclaration de saisine de la SCI Méditerranée en date du 18 avril 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/05536.



Vu la déclaration de saisine du syndicat des copropriétaires Villa d'Azur en date du 5 mai 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/06316



Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 janvier 2024 ordonnant la jonction des instances : n° RG 23/06316 joint au n°RG 23/5536 et dit que l'affaire sera suivie sous le seul et unique n° RG 23/5536.



Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires Villa d'Azur, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023 au terme desquelles il est demandé à la cour de :



-recevoir le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur en son appel incident,

In limine litis,

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ;

Vu le soit transmis de la cour du 23 août 2023 ;

-déclarer irrecevables les conclusions d'incident signifiées par la Cie Axa en date du 4 août 2023 et dire n'y a voir lieu à incident,

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Vu l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965 ;

Vu le PV d'AGO du 19 mai 2016 ;

-déclarer irrecevables la SCI Méditerranée et la Cie Axa dans leur demande de nullité de la résolution n°18 de l'AGO du 19 mai 2016 et de l'assignation du syndicat,

-juger en tout état de cause que le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur justifie d'une autorisation d'agir contemporaine à son assignation introductive d'instance,

-juger que le libellé de la résolution n°18 de l'AGO du 19 mai 2016 est parfaitement claire et explicite pour avoir été votée postérieurement à l'assignation au fond qui avait été délivrée,

-débouter la SCI Méditerranée et la Cie Axa de leur demande de nullité de la résolution n°18 de l'AGO du 19 mai 2016 et de l'assignation du syndicat,

Sur le fond,

Vu le rapport d'expertise de M. [K] ;

Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;

Vu l'article L.242-1 du code des assurances ;

Vu l'article 1231-1 du code civil ;

-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Cie Axa tirée du défaut prétendu d'autorisation d'ester en justice du syndicat,

-infirmer le jugement de première instance,

-condamner la Sté Méditerranée, sur le fondement des désordres intermédiaires et du régime de responsabilité posé par l'article 1231-1 du code civil, au paiement d'une somme de 80.058,87 euros HT + TVA, au titre des travaux de remise en état des désordres n°1 à 30,

Sur les lots 30 à 36 :

-infirmer le jugement de première instance,

-condamner solidairement la Sté Méditerranée et la Cie Axa, sur le fondement de l'article 1792 et de la théorie des désordres évolutifs, au paiement d'une somme de 72 884,17 euros + TVA, au titre des travaux de remise en état des désordres n°31 à 36, 16

Sur le lot 37 :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu aux désordres du Lot [L] n°37, un caractère décennal,

-condamner de nouveau la Sté Méditerranée et de la Cie Axa ès qualités d'assureur DO, au paiement d'une somme réactualisée de 45 000 euros HT (+ WA) au profit du syndicat au titre des travaux préconisée par l'expert judiciaire pour le désordre n°37,

A tout le moins,

-les condamner solidairement au titre de la responsabilité civile classique, si par impossible la cour excluait le caractère décennal des désordres affectant le lot 37,

En tout état de cause :

-condamner solidairement la Sté Méditerranée et la Cie Axa au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Daval Montero, du Barreau d'Aix-en -Provence.



Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

A titre liminaire,

Vu le soit- transmis de la cour du 23 août 2023 ;

-donner acte à la concluante de ce qu'elle renoncé à toute demande d'incident devant le conseiller de la mise en état et qu'elle s'en désiste en tant que de besoin ;


Vu l'arrêt rendu par la chambre 1-4 de la cour d'Appel d'Aix en Provence le 17 juin 2021, qui a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur à la SCI Méditerranée et à la SA Axa France Iard le 21 avril 2006 et a déclaré en conséquence irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires Villa d'Azur à l'encontre de la SCI Méditerranée et de la SA Axa France Iard ;

Vu l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la 3ème chambre de la cour de cassation, qui a prononcé la cassation partielle de l'arrêt du 17 juin 2021, seulement en ce qu'il avait prononcé la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur à la SCI Méditerranée et déclaré irrecevables les demandes du syndicat à l'encontre de cette société, les dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA Axa France Iard étant de ce fait devenues définitives,

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

-déclarer irrecevables, pour défaut de droit d'agir, l'ensemble des demandes dirigées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA Axa France Iard, et donc l'appel provoqué sur saisine de la cour de renvoi par la SCI du syndicat en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de la concluante, car se heurtant à l'autorité de chose jugée,

-en débouter le syndicat,

Subsidiairement, si la cour ne devait pas considérer que les demandes du syndicat sont irrecevables à l'encontre de la concluante, pour défaut de droit d'agir,

Vu les articles 55 du décret du 17 mars 1967 (avant sa modification par le décret du 27 juin

2019) et 117 du code de procédure civile,

Vu les résolutions 25 et 26 votées par l'Assemblée Générale du 25 mai 2008, la 18 ème résolution votée par l'Assemblée Générale du 19 mai 2016 et la 13ème résolution de l'Assemblée Générale du 1er juin 2017, n'ayant pas détaillé les désordres dont le syndicat des copropriétaires entendait demander réparation ;

Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus 21 octobre 2008 et 19 février 2013, 15 novembre 2018 et 25 mars 2021 ;

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité (de fond) de l'assignation soulevée par la SA Axa France Iard et la fin de non-recevoir consécutive,

En conséquence,

-prononcer la nullité de l'assignation du 21 avril 2016,

-déclarer en tout état de cause le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action,

En tout état de cause,

-débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejeté la fin de non-recevoir, tirée du défaut d'habilitation valablement donnée au syndic d'agir en justice, invoquée par la SCI Méditerranée, déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, l'assignation délivrée à cette dernière étant frappée d'une nullité de fond, et déclarer par voie de conséquence sans objet tout appel en garantie formé par la SCI Méditerranée contre la concluante,

-infirmer de ce fait le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la concluante à garantir la SCI Méditerranée (à hauteur de 44 542,48 euros HT),



En tout état de cause, sur le fond du dossier,



Sur le paiement au syndicat des copropriétaires du montant des travaux retenu par l'expert judiciaire au titre des désordres (poste D 37) affectant l'appartement des époux [L],

Vu l'article 1792 du code civil ;

Vu le fait que les désordres affectant l'appartement de Monsieur et Madame [L], apparus

avant la réception des travaux, ont fait l'objet de réserves lors de celle-ci, levées alors que les désordres persistaient, le maître d'ouvrage ayant donc accepté un ouvrage affecté de vices ;

-déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, qui est inapplicable en l'espèce,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*déclaré la SCI Méditerranée, venderesse en état futur d'achèvement, responsable de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres d'infiltrations affectant l'appartement [L] et portant atteinte à la destination de l'immeuble,

*condamné in solidum la SCI Méditerranée et la SA Axa France Iard, assureur « constructeur non réalisateur » et assureur « dommages-ouvrage » à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa d'Azur la somme de 44 542,48 euros HT correspondant au coût des travaux préconisés par l'expert [K],

*condamné la SA Axa France Iard, assureur CNR et assureur DO, à garantir la SCI Méditerranée de cette condamnation,

-débouter la SCI Méditerranée et le syndicat des copropriétaires des demandes dirigées, au titre des désordres affectant l'appartement [L], à l'encontre de la SA Axa France Iard, qui sera mise hors de cause,

Sur les autres désordres (D 1 à D 36),

Vu l'article 1792 du code civil ;

Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 3ème chambre civile les 4 avril 2013,

14 janvier 2014, 25 novembre 2014, 21 mars 2019 et 19 septembre 2019 ;

Vu l'absence de caractère décennal des désordres D1 à D30 (qui sont esthétiques) ;

Vu le caractère réservé à réception ou l'absence de constat des désordres D31 à D36 ;

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses

demandes au titre des désordres D1 à D36,

-l'en débouter,

En tout état de cause,

-débouter le syndicat des demandes dirigées à l'encontre de la concluante, que ce soit au titre de la police dommages-ouvrage ou de la police « CNR », l'article 1792 du code civil étant inapplicable,

-débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dans la mesure où il se borne à solliciter la condamnation de la concluante à verser une somme globale, sans distinguer entre le coût des travaux de reprise de chacun des désordres, sur la base d'une simple évaluation, qui au demeurant n'est pas versée aux débats dans le cadre de la présente procédure, et qui ne permettra pas à la cour d'entrer en voie de condamnation,

-débouter la SCI Méditerranée de toute demande contre la concluante,

-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Méditerranée et la SA Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire,

-condamner le syndicat des copropriétaires, ou à défaut la SCI Méditerranée, à verser à la SA Axa France Iard la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP de Angelis, agissant par Maître Alain de Angelis, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.



Vu les dernières conclusions de la SCI Méditerranée, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023 au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article 367 du code de procédure civile ;

-ordonner la jonction des affaires n°23/05536 et n° 23/06316,

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-650 du 27 juin 2019, 114 et 117 du code de procédure civile ;

-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 mars 2017 en ce qu'il a accueilli l'action exercée par le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur en l'absence d'habilitation régulière du syndic de copropriété,

-prononcer la nullité de l'assignation du 21 avril 2016,

-déclarer en tout état de cause le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur irrecevable en son action,

-le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Z] [K] ;

Vu les articles 1642-1, 1646-1 et 1648 du code civil ;

-dire et juger que l'action en garantie des vices apparents exercée par le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur à l'encontre de la SCI Méditerranée est éteinte par la forclusion résultant des articles 1642-1 et 1648 du code civil,

En conséquence,

-réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 mars 2017 en ce qu'il a déclaré la SCI Méditerranée, venderesse en l'état futur d'achévement, responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres d'infiltrations affectant l'appartement [L] et portant atteinte à la destination de l'immeuble,



Si par impossible la cour estimait que les dommages ayant affecté les biens des époux [L] relèvent des garanties légales,

-confirmer le jugement précité en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie Axa France Iard avec la SCI Méditerranée à réparer ces désordres, et en ce qu'il a condamné la compagnie Axa France Iard, assureur CNR et assureur DO, à garantir la SCI Méditerranée de cette condamnation,

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

-réformer le jugement du 20 avril 2017 en ce qu'il a condamné si la SCI Méditerranée et la compagnie Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires Villa d'Azur la somme de 4500 euros,

Si par impossible la cour devait estimer que la SCI Méditerranée doit sa garantie,

-statuer alors ce qu'il appartiendra sur l'indemnisation des frais irrépétibles,

-statuer ce qu'il appartiendra sur le sort des dépens de l'instance et du coût de l'expertise de Monsieur [Z] [K].



Le syndicat des copropriétaires Villa d'Azur, représenté par son syndic en exercice le Cabinet Syndic Azur a, par conclusions notifiées le 11 janvier 2024, demandé à la cour de :



Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

-écarter des débats les conclusions déposées et notifiées par Axa le 10 janvier 2024.



L'ordonnance de clôture est en date du 12 janvier 2024.






MOTIFS DE LA DECISION :



Par déclaration du 18 avril 2023, la SCI Méditerranée a saisi, sur renvoi de cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a signifié ses dernières conclusions, dans le cadre de cette instance, le 24 octobre 2023. Il convient cependant de rappeler que, préalablement, les conclusions notifiées par la SCI Méditerranée ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 janvier 2018, décision confirmée par arrêt sur déféré de la cour en date du 14 juin 2018.



Il résulte de l'article 631 du code de procédure civile que lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure. Il s'ensuit qu'un arrêt de la cour statuant sur déféré ayant confirmé une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, devenu irrévocable, s'impose à la cour de renvoi.



Il convient, en conséquence, de rouvrir les débats afin, notamment, de recueillir les conclusions sur la recevabilité des conclusions présentées par la SCI Méditerranée devant la présente juridiction de renvoi, saisie après cassation, ainsi que sur les conséquences quant aux demandes formées par les parties.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire ;



Ordonne la réouverture des débats ;



Dit que les conclusions devant la cour de renvoi devront être notifiées par voie électronique avant le 30 juin 2024 ;











Renvoie l'affaire pour être plaidée à l'audience du jeudi 12 septembre 2024 à 14 heures salle G Palais Verdun ;



Réserve les dépens.





La directrice principale

des services de greffe judiciaires La présidente

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