8 mars 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG n° 23/00486

Jex

Texte de la décision

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 08 Mars 2024


N° RG 23/00486 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZPF


DEMANDEUR :

Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/869 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clémence TROUFLEAU


DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2024

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
















Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00486 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZPF


EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 4 août 2020, la SCI Pierre de Roubaix a donné en location à Monsieur [L] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 500 euros, outre 40 euros de provision sur charges.

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [L] par acte du 2 août 2020.

Suite à des impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 16 mai 2023, le juge du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [L],
-condamné Monsieur [L] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.450 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 avril 2022 et condamné Monsieur [L] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.

Par acte d’huissier en date du 21 juin 2023, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [L] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 5 décembre 2023, Monsieur [L] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Le locataire et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 2 février 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [L] était représenté par son conseil lequel a déposé son dossier de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à sa requête.

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

Dans sa requête, Monsieur [L] sollicite l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux ainsi que l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [L] vit seul dans le logement. Ce dernier explique ses difficultés à assurer le paiement du loyer ayant conduit au jugement d’expulsion par une suspension temporaire de ses droits aux allocations logement et un retard dans le paiement de sa rémunération dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Le requérant fait valoir néanmoins -et justifie- qu’il paie régulièrement l’indemnité d’occupation courante (preuves de virements mensuels entre les mois de mars 2023 et janvier 2024 à l’exception du mois de décembre 2023). Monsieur [L] justifie également que le bailleur perçoit régulièrement les aides au logement depuis à tout le moins le mois de février 2023.

S’agissant de ses démarches, Monsieur [L] justifie d’un suivi par le GRAAL, d’une demande de logement social du 21 septembre 2022 renouvelée le 28 juillet 2023 et d’une demande d’inscription sur la liste prioritaire de relogement dans le parc social en date du 18 septembre 2023. Ces démarches restent à ce jour infructueuses.

Aussi, compte tenu des efforts dont justifie Monsieur [L] tant pour régler l’indemnité d’occupation courante que pour assurer son relogement, il sera fait droit à sa demande en lui octroyant un délai de 6 mois pour quitter les lieux.

Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [L]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en sa faveur, l’équité commande de condamner Monsieur [L] aux dépens.

Sur la demande au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.

Il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande dès lors que Monsieur [L] s’est vu octroyer l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE à Monsieur [D] [L] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle (APL déduite) ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la notification de ce jugement par le greffe puis le 10 de chaque mois ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT

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