20 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-80.410

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00503

Texte de la décision

N° Y 24-80.410 F-D

N° 00503




20 MARS 2024

AO3





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MARS 2024



M. [E] [Y], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 janvier 2024, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 24 novembre 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'abus de faiblesse, complicité et tentative d'empoisonnement et d'extorsion.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 85 du code de procédure pénale, subordonnant en matière correctionnelle, les plaintes avec constitution de partie civile à une plainte préalable rejetée effectuée auprès du procureur de la République est-il conforme à
- Au titre VIII de la Constitution garantissant l'indépendance de l'autorité judiciaire, dès lors que, dans une décision s'imposant à toutes les juridictions, le Conseil constitutionnel a décidé que le procureur de la République n'est pas indépendant ;
- à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
assurant la garantie des droits et la séparation des pouvoirs, pour assurer ce droit à un recours effectif, il ne saurait donc y avoir un filtrage des plaintes par un organe dépendant du pouvoir politique ;
- ainsi qu'à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 déclarant que la « résistance à l'oppression » est un droit naturel et imprescriptible, ce droit de résistance à l'oppression étant exercé dans la présente plainte en refusant de la soumettre au préalable à un organe non indépendant qu'est le procureur de la République pour des crimes et délits commis lors de crise sanitaire où les droits civils de la population ont été bafoués (confinements, passes sanitaires…) dans une proportion inédite ? » 2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, le principe constitutionnel d'indépendance de l'autorité judiciaire, à laquelle appartiennent les magistrats du ministère public, fait interdiction au pouvoir exécutif d'adresser à ces derniers des instructions dans des affaires individuelles, et leur permet d'exercer librement, en recherchant la protection des intérêts de la société, l'action publique devant les juridictions pénales. Par conséquent, la condition de recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile en matière correctionnelle, consistant à justifier d'un dépôt de plainte préalable auprès du procureur de la République, ne porte aucune atteinte à ce principe, ni aux exigences de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.


6. Par ailleurs, il est loisible au législateur de permettre au procureur de la République, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prendre connaissance des faits dénoncés avant toute ouverture d'une information, afin que ce magistrat puisse mener, s'il le souhaite, une enquête préliminaire pouvant conduire à une mise en mouvement de l'action publique par ses soins, et que soit ainsi évité un recours hâtif et inadapté au juge d'instruction dont le rôle est de s'attacher aux affaires graves et complexes.

7. Les dispositions contestées ne portent aucune atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, au droit à un recours effectif au juge, dès lors qu'elles permettent au plaignant, en cas d'inaction du procureur de la République depuis trois mois à compter du dépôt de sa plainte, ou de refus de ce dernier de mettre en mouvement l'action publique, de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction.

8. De surcroît, l'interprétation donnée par la Cour de cassation au texte critiqué permet de considérer que constitue une plainte préalable une information relative à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale portée, même sans formalisme particulier, à la connaissance de l'autorité judiciaire ou d'un service d'enquête. Elle offre la possibilité à la personne ayant omis, lors de sa plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, de justifier du dépôt préalable d'une plainte auprès du procureur de la République, d'apporter cette justification devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré sa constitution de partie civile irrecevable.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

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