20 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-18.331

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00340

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Représentant syndical au comité social et économique - Désignation - Délégué syndical - Exclusion - Entreprise de moins de cinquante salariés - Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22, L.2312-1 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables. Il en est de même de la désignation dérogatoire, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, d'un délégué syndical résultant d'une disposition conventionnelle, telle que l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité social et économique - Désignation - Délégué syndical - Exclusion - Entreprise de moins de cinquante salariés - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Représentant syndical au comité social et économique - Désignation - Membre de droit - Délégué syndical - Possibilité - Entreprise de moins de cinquante salariés - Exclusion - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 - Liberté d'opinion et droit syndical - Article 8 - Exercice du droit syndical - Etablissement de moins de cinquante salariés - Désignation d'un représentant syndical au comité social et économique - Possibilité - Exclusion - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Entreprise de plus de trois cent salariés - Désignation du représentant syndical - Représentant distinct du délégué syndical - Désignation - Possibilité

Texte de la décision

SOC. / ELECT

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2024




Cassation partielle sans renvoi


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 340 F-B

Pourvoi n° A 23-18.331





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

L'association [4] [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-18.331 contre le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat Union départementale FO-Savoie, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'association [4] [Adresse 5], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Union départementale FO-Savoie et de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chambéry, 5 juillet 2023), le syndicat Union départementale FO-Savoie a notifié, le 7 juin 2023, à l'association [4] [Adresse 5] (l'association), qui emploie moins de cinquante salariés, la désignation de Mme [Y] en qualité de représentant syndical au comité social et économique (CSE), laquelle salariée a été désignée en même temps par ce même syndicat en qualité de délégué syndical par application de l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

2. Le 21 juin 2023, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annuler la désignation en qualité de représentant syndical au comité social et économique de la salariée, dont elle précise ne pas contester la désignation en tant que délégué syndical.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'association fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à annuler la désignation de la salariée comme représentante syndicale au comité social et économique, à dire de nul effet la désignation et le mandat de représentante syndicale au comité social et économique de la salariée et à ce qu'il lui soit fait interdiction d'exercer des fonctions et attributions de représentante syndicale au CSE en son sein, alors « que dans une entreprise de moins de cinquante salariés, le salarié désigné comme délégué syndical ne peut pas être investi du mandat de représentant syndical, même s'il ne figure pas parmi les représentants élus au CSE ; qu'en validant la désignation comme représentant syndical au CSE, de Mme [Y] qui avait été désignée comme délégué syndical, en application de l'article 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées au 15 mars 1966, sans être élue au CSE et y avoir voix délibérative, et qui n'était pas exposée à un cumul incompatible en qualité de représentant syndical avec voix consultative, le tribunal a violé les articles L. 2314-2, L. 2143-3, L. 2143-6 et L. 2143-22 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention collective nationale des établissements et services personnes inadaptées du 15 mars 1966. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-2, L. 2143-3, L. 2143-6 et L. 2143-22 du code du travail :

4. Aux termes de l'article L. 2314-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.

5. Selon l'article L. 2143-22 du même code, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique.

6. Aux termes de l'article L. 2143-3 du même code, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.

7. Enfin, selon l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.

8. Par ailleurs, selon l'article L. 2312-1 du code du travail, les attributions du comité social et économique sont définies en fonction de l'effectif des entreprises, celles du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés étant définies par la section II du chapitre, notamment l'article L. 2312-5, tandis que celles du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés sont définies à la section III du même chapitre.

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables. La désignation dérogatoire, maintenue par le législateur, d'un membre de l'institution représentative du personnel prévue dans les entreprises de moins de cinquante salariés comme délégué syndical, sans crédit d'heures de délégation supplémentaire, en application des dispositions de l'article L. 2143-6 du même code, n'a pas pour conséquence de rendre applicable la possibilité de désigner un représentant syndical auprès du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés. Il en est de même de la désignation dérogatoire, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, d'un délégué syndical résultant d'une disposition conventionnelle, telle que l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

10. Pour rejeter la demande en annulation de la désignation de la salariée en qualité de représentant syndical au comité social et économique, le jugement, après avoir constaté que l'association emploie moins de cinquante salariés, retient que si le cumul entre les mandats de délégué syndical désigné en vertu de l'article L. 2143-6 du code du travail et de représentant syndical au comité social et économique dans les entreprises de moins de cinquante salariés est exclu, ce n'est que parce qu'un salarié ne peut pas siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, compte tenu de l'impossibilité d'exercer, en même temps, les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical, lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale. Constatant que la salariée a été désignée en qualité de délégué syndical en application de l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le jugement ajoute que la salariée n'a pas déjà voix délibérative au comité social et économique et ne risque donc pas un cumul incompatible en qualité de représentant syndical avec voix consultative.

11. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'association [4] [Adresse 5] de ses demandes tendant à voir annulée la désignation du 7 juin 2023 par le syndicat Union départementale FO-Savoie de Mme [Y] en qualité de représentant syndical au comité social et économique, dire de nul effet la désignation et le mandat de représentant syndical au comité social et économique de Mme [Y] et à ce qu'il soit fait interdiction à celle-ci d'exercer des fonctions et attributions de représentant syndical au comité social et économique au sein de l'[4] [Adresse 5], le jugement rendu le 5 juillet 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la désignation du 7 juin 2023 de Mme [Y] par le syndicat Union départementale FO-Savoie en qualité de représentant syndical au comité social et économique de l'association [4] [Adresse 5] ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

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