8 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/56796

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/56796 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LAN

AS M N°: 5

Assignation du :
05 Septembre 2023




EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 mars 2024



par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet ANDRE DEGUELDRE PHILIPPE DEGUELDRE ET CIE
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R0093

DEFENDERESSE

S.C.I. CAI
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Nicolas VENNER de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0480


DÉBATS

A l’audience du 09 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;


Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/56796 à la requête du SDC du 19 /21 avenue de Versailles 75 016 Paris et ses conclusions écrites visées le 9 février 2024, soutenues oralement aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise et de condamner la SCI CAI à démolir, supprimer les installations d'alimentation de la cuisine en gaz installés sans l'autorisation de l'assemblée générale ;

Vu les observations écrites de la société CAI visées le 9 février 2024 soutenues oralement tendant notamment à débouter x1 de ses demandes ;

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties développées oralement à l'audience.


SUR CE :

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile étant établi, au regard des pièce produites aux débats, la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.

Au cas présent, le demandeur verse aux débat diverses pièces de nature à laisser supposer que la société CAI (qui a exploité et et souhaite continuer d'exploiter au sein de la copropriété litigieuse un restaurant dans les lots N°3 et 75 dont elle est propriétaire) a procédé à l'installation de différents équipements affectant les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et qui établissent l'existence de nuisances sonores et olfactives dont se plaignent des copropriétaires, ces éléments constituant un motif légitime au sens des dispositions susvisées justifiant d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par le demandeur, ces élément rendant également plausible un procès futur au fond entre les parties, de sorte qu'il sera fait droit à la demande d'expertise dans les conditions du présent dispositif.




Sur la demande formée par le demandeur tendant à voir condamner le défendeur à démolir, supprimer les installations d'alimentation de la cuisine en gaz installés sans l'autorisation de l'assemblée générale

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.

Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, l doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.

Il est rappelé qu'un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite.

Le juge des référés dispose d'un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s'agissant d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement.

En outre, juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d'un acte clair.

L'article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu'un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.

C'est donc le règlement de copropriété qui détermine la destination des parties privatives et les conditions de leur jouissance et la destination de l'immeuble peut justifier les restrictions apportées aux droits des copropriétaires mais aussi leur permettre de prendre certaines initiatives.

En vertu de l'article 25b de la loi susvisée, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, envisagés par un propriétaire, doivent être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité.

Au cas présent, en l'absence d'une mesure d'instruction ordonnée au contradictoire des parties avant l'introduction de la présente instance, et au regard des pièces versées aux débats qui sont insuffisamment précises et circonstanciées notamment pour déterminer avec l'évidence requise en référé la nature exacte des installations litigieuses réalisées par le défendeur , pour établir l'état antérieur à la réalisation des travaux reprochés au défendeur ainsi que pour déterminer la nature des travaux de remise en état de nature à mettre fin au trouble allégué ,cette demande de remise en état doit être regardée comme prématurée , étant observé au surplus qu'une instance au fond entre les parties est pendante ayant pour objet l'annulation de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires qui a refusé au défendeur l'installation d'équipements nécessaires à l'exploitation d'un restaurant . Il n' y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.

- Sur les demandes accessoires :

Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'expertise in futurum étant ordonnée dans l'intérêt du demandeur, alors qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé, il supportera l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [S] [J]
RUNGIS EXPERT
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

relever et décrire les installations et équipements dans le local commercial du défendeur dans l'immeuble litigieux tels que visés dans l'assignation et les conclusions du demandeur et fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie dedire s'ils sont conformes aux règles de l'art et avec le règlement de copropriété ainsi qu’avec la réglementation en vigueur ;
relever et décrire les désordres , dnuisances et troubles allégués expressément dans l'assignation et dans les conclusions écrites du demandeur déposées à l'audience et affectant l'immeuble litigieux ;
en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, nuisances et troubles, sont imputables, et dans quelles proportions ;
indiquer les conséquences de ces désordres, et troubles quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ;
évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, nuisances et troubles et leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :


→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 03 Juin 2024 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 01 octobre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;


Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;

Disons n'y avoir lieu de dispenser la SCI CAI des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 08 mars 2024

Le Greffier,Le Président,





Anne-Sophie MORELFabrice VERT

































Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : [XXXXXXXXXX010]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [S] [J]

Consignation : 3000 € par Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet ANDRE DEGUELDRE PHILIPPE DEGUELDRE ET CIE

le 03 Juin 2024

Rapport à déposer le : 01 Octobre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.

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