14 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/51981

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/51981 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LNP

N° : 1/MM

Assignation du :
13 Mars 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mars 2024



par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS - #K0170 et Maître Laurence DAUXIN-NEDELEC de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS - #D0294

DEFENDERESSE

S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean CASTELAIN de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS - #P0014

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Association COORDINATION DES OEUVRES SOCIALES & MEDICALES (COSEM)
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocats au barreau de PARIS - #P0006




DÉBATS

A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,


Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation en référé d'heure à heure, délivrée le 13 mars 2024, à la société FRANCE TELEVISIONS, à la requête de [G] [H], qui nous demande, au visa des articles 485, 834 et 835 du code de procédure civile, 9-1 du code civil :
A titre principal :
- d’ordonner à ladite société de supprimer les passages relatifs à [G] [H] et contenus dans le reportage intitulé Centres de santé : Profits sur ordonnance diffusée dans l’émission Complément d’enquête à paraître jeudi 14 mars 2024 sur France 2 à 23h00,
- de faire interdiction à ladite société, à compter de la présente ordonnance, de procéder à toute publication, cession ou diffusion par quelque moyen et sous quelque forme, du texte non conforme aux suppressions, sous astreinte de 1.000 euros par exemplaire et par infraction constatée,

En toutes hypothèses :
- d’ordonner à la société FRANCE TELEVISIONS la production aux fins de visionnage du reportage intitulé Centres de santé : Profits sur ordonnance qui doit être diffusé le 14 mars 2024 sur France 2, de dire qu’à l’issue du visionnage, les débats seraient repris sur les mesures d’interdiction sollicitées en fonction de la diffusion des passages portant atteinte à la présomption d’innocence de [G] [H],
- de condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens,
- d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute en application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile et sans constitution de garanties,
-de se réserver la liquidation de l’astreinte.

Vu les conclusions en réponse, déposées à l'audience, de la société FRANCE TELEVISIONS, qui nous demande :
- de débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes,
- de dire n’y avoir lieu à référé,
- de le condamner à payer à FRANCE TELEVISIONS la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,

Vu les conclusions aux fins d’intervention volontaire déposées à l’audience, de l’association COORDINATION DES OEUVRES SOCIALES ET MEDICALES (COSEM), qui, au visa des dispositions des articles 485, 834 et 835 du code de procédure civile, 1240 du code civil, nous demande :
- d’ordonner à la société FRANCE TELEVISIONS de supprimer tous les passages qui mettent en cause la réalité, la pertinence et la qualité des soins prodigués par le COSEM ainsi que ses relations avec les organismes sociaux et les caisses d’assurance maladie,
- de faire interdiction à la société FRANCE TELEVISIONS, à compter de la présente ordonnance, de procéder à toute publication, cession ou diffusion par quelque moyen et sous quelque forme, du texte non conforme aux suppressions, sous astreinte de 1.000 euros par exemplaire et par infraction constatée,

En toutes hypothèses :
- d’ordonner à la société FRANCE TELEVISIONS la production aux fins de visionnage du reportage intitulé Centres de santé : Profits sur ordonnance qui doit être diffusé le 14 mars 2024 sur France 2, de dire qu’à l’issue du visionnage, les débats seraient repris sur les mesures d’interdiction sollicitées en fonction de la diffusion des passages qui mettent en cause la réalité, la pertinence et la qualité des soins prodigués par le COSEM ainsi que ses relations avec les organismes sociaux et les caisses d’assurance maladie,
- de condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens,
- d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute en application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile et sans constitution de garanties,
-de se réserver la liquidation de l’astreinte.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l'audience du 13 mars 2024.

A l'issue de l'audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 14 mars 2024 à 15h, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

- Sur l’intervention volontaire du COSEM :

Selon les dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, le COSEM qui se présente comme une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l’activité est la gestion de centres de santé polyvalents, intervient volontairement à la présente instance aux fins de voir ordonner à la société défenderesse de supprimer les passages portant atteinte à son image et sa réputation par le fait d’une remise en cause de la présomption d’innocence de [G] [H], ancien Directeur Général de cette structure.
La société FRANCE TELEVISIONS conteste ses demandes, interrogeant d’une part sur la personne habilitée à prendre en charge les intérêts du COSEM, d’autre part sur la possibilité pour la présente juridiction de les satisfaire au fond, en considération du fondement des demandes formulées.

Le COSEM se prévaut ici d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal, de sorte que le sort de son intervention volontaire principale n'est pas lié à celui de l'action principale.

Il produit aux débats un jugement prononcé par le tribunal de commerce de PARIS le 31 mai 2023 ordonnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du COSEM représenté par son dirigeant, [E] [H] et désignant des administrateurs judiciaires ayant pour mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Il n’est produit aucun élément sur la structure ni son actuelle direction.

Pour solliciter que des mesures soient prises, en référé, afin de prévenir un dommage imminent, le COSEM soutient, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’existence d’une atteinte à la réputation de nature à mettre en échec la liberté de la presse dès lors que, portant atteinte à la présomption d’innocence de son dirigeant et le mettant en cause dans le cadre d’infractions qui concernent la gestion de l’association, elle ternie son image.

Or, il convient de rappeler que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet l88l ne peuvent être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.
En application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, conférant une valeur conventionnelle à la liberté d'expression, il appartient au juge de veiller, en application de l'article 12 du code de procédure civile, à ce que toute action susceptible d'y porter atteinte soit exactement qualifiée afin de s'assurer du respect des exigences de la loi du 29 juillet 1881, laquelle assure de façon équilibrée la protection de la liberté d'expression et la sanction de ses abus en définissant précisément ces derniers et en garantissant au défendeur d'être mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de l'assignation.

En l’espèce, l’action en intervention volontaire, qui prétend voir censurer une atteinte à la réputation de l’association au bénéfice de laquelle elle est portée, est improprement fondée sur les dispositions du droit commun de la responsabilité civile alors que les prétentions ainsi élevées devant notre juridiction relèvent des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En l’absence de respect des dispositions de ce texte, l’action en intervention volontaire ne saurait prospérer.
L’ensemble des demandes du COSEM sera donc rejeté.

- Sur l’atteinte à la présomption d’innocence invoquée par le demandeur :

[G] [H] sollicite que soit empêchée, au moyen de la suppression des passages litigieux et de l’interdiction de procéder à toute publication, cession ou diffusion du texte non conforme à ladite suppression, la réalisation d’un dommage imminent qui résulterait inévitablement de la diffusion d’informations portant gravement atteinte à la présomption d’innocence et qui serait insusceptible d’être convenablement réparé par l’allocation ultérieure de dommages et intérêts.

La défenderesse demande de débouter [G] [H] de ses demandes en l’absence de démonstration, par le demandeur, du dommage imminent qui résulterait de la diffusion sur France 2 du reportage litigieux qu’elle affirme être objectif, s’appuyer sur des témoignages et contradictoire. Elle ajoute que la teneur du reportage en cause avait déjà fait l’objet de nombreuses publications depuis près d’un an et répond à un intérêt légitime d’information du public.


*

Il résulte des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse ne s’oppose pas, en tant que telle, à la mise en oeuvre de ce texte, il appartient au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier le caractère imminent du péril, qui doit être suffisamment caractérisé et manifeste s’agissant in fine de prendre des mesures de nature à empêcher sa réalisation, susceptibles en l’espèce d’avoir une incidence sur la liberté de la presse.

L’article 9-1 du code civil, sur lequel se fonde les demandes de [G] [H], dispose, en son premier alinéa, que “chacun a droit au respect de la présomption d’innocence” et précise, à l’alinéa 2, que le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence “lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire”.

Ce texte n’interdit pas de rendre compte d’affaires judiciaires en cours et même d’accorder un crédit particulier à la thèse de l’accusation, mais seulement si, de l’ensemble des propos, ne se dégage pas une affirmation manifeste de culpabilité.

Ainsi pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois éléments qui sont :
- l’existence d’une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation définitive,
- l’imputation publique, à une personne précise, d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par simple insinuation ou de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant, de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée,
- la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse.

Par ailleurs, en application de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en son paragraphe premier, toute personne a droit à la liberté d’expression, le texte prévoyant, en son paragraphe 2, que l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, en particulier à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, parmi lesquels figure le droit à la présomption d’innocence et le droit au procès équitable.

Le droit à la présomption d’innocence et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l’expression litigieuse, sa contribution à un débat d’intérêt général, l’influence qu’elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et la proportionnalité de la mesure demandée.

*

Il s’agit, en l’espèce, d’un reportage intitulé “Centre de santé : Profits sur ordonnance” destiné à être diffusé dans l’émission Complément d’enquête le 14 mars 2024 sur France 2 à 23h.
Ce reportage est annoncé sur le site internet de France 2 de la façon suivante (pièce n°1 en demande) :

“Jusqu’en 2023, pour ouvrir un centre de santé, il n'y avait nul besoin de formation médicale ou d'agrément des autorités. A la clé, les abus sont nombreux : course au profit, fraudes à la Sécurité sociale, consultations bâclées. “Complément d'enquête" sur un système qui parfois dérape.

Un ancien restaurateur ou un ex-champion de poker devenus patrons de centres médicaux où défilent chaque jour des dizaines de patients, cela vous paraît incongru ? C’est pourtant vrai et totalement légal. Jusqu’en 2023, il n’y avait rien de plus simple : pour ouvrir un centre, pas besoin de formation médicale encore moins d’une quelconque autorisation des autorités de santé.

L’objectif était louable : s’attaquer aux déserts médicaux français en démultipliant l’offre de soins. Mais à la clé, les abus sont nombreux. Course au profit, fraudes à la Sécurité sociale, consultations bâclées : quand le système dérape, ce sont les finances publiques et les patients qui trinquent. Comme [F] qui a perdu une grande partie de ses capacités visuelles suite à ce qu’il considère comme une erreur de diagnostic dans un centre ophtalmique. De nombreux anciens salariés ont accepté de révéler comment cette enseigne aurait organisé un vaste système de fraudes à l’Assurance maladie, entre surfacturations et déclarations mensongères.

Une déréglementation qui pose question

Documents internes à l’appui et témoignages exclusifs, les équipes du magazine ont aussi enquêté sur une association à but non lucratif créée en 1945 pour soigner les malades de l’après-guerre. Une famille s’est imposée aux manettes de ce groupe historique à vocation sociale et est aujourd’hui soupçonnée d’avoir contribué à en vider les caisses. Voiture de luxe, caviar, hôtels de prestige : focus sur cette incroyable affaire.

Les anciennes ministres de la Santé [A] [T] et [O] [K] à l’origine de la déréglementation du secteur esquissent un début de mea culpa sur ce choix face à notre caméra. "Complément d’enquête" sur des centres médicaux pas toujours très préoccupés par la santé des Français !

Une enquête de [C] [N], [V] [I], [W] [L] et [P] [D].”

[G] [H] a été, de 2010 à 2024, Président Directeur Général du COSEM (coordination des oeuvres sociales et médicales), association créée en 1945 ayant pour objet de fournir des services médicaux et dentaires au moyen de la gestion de centres de santé polyvalents.
Il est constant que cette structure gère actuellement 12 centres de santé privés en France et emploie 1231 salariés (cf conclusions non contestées du COSEM).

Il estime être présenté, à travers certaines séquences et interventions des salariés interrogés par les journalistes, comme coupable d’infractions telles celles de détournements de fonds publics, prise illégale d’intérêts ou abus de confiance au titre desquelles une information judiciaire a été ouverte en 2023 à la suite de signalements effectués auprès du parquet national financier par des salariés.
Il soutient ainsi qu’est constituée une atteinte à la présomption d’innocence dont il doit bénéficier et prétendre ainsi à un intérêt légitime à empêcher que lui soit causé un préjudice qui résulterait inévitablement de la diffusion d’informations portant gravement atteinte à la présomption d’innocence et qui serait insusceptible d’être convenablement réparé par l’allocation ultérieure de dommages et intérêts.

Les passages désignés comme litigieux sont retranscrits sur procès-verbal de constat d’huissier établi le 12 mars 2024 sur la base de l’enregistrement du reportage que [G] [H] a été invité à visionner dans les locaux de FRANCE TELEVISIONS (pièce n°2 du demandeur).

Ils interviennent à compter de la 27ème minute et se poursuivent jusqu’à la 41ème minute environ, sur un reportage dont il est constant qu’il dure environ 50 minutes au total.

La fidélité de la retranscription ainsi livrée à notre juridiction au reportage en cause n’a pas été contestée, le conseil de la société FRANCE TELEVISIONS précisant simplement que celui-ci reste en cours de finalisation. Dans ces conditions, il convient de s’y reporter, sans qu’il y ait lieu d’ordonner un visionnage du reportage, mesure d’ingérence qui est ici disproportionnée en l’état de ces éléments versés contradictoirement aux débats qui suffisent à informer la juridiction et lui permettre de statuer sur le litige.

Les échanges qui y figurent se présentent de la manière suivante, certains passages étant placés en gras par le demandeur :
“Voix off :
Même les centres de santé historiques à vocation humaniste peuvent parfois être touchés par la fièvre du profit.
Est-ce le cas du COSEM, la coordination des oeuvres sociales et médicales ?
Cette association à but non lucratif a été créée en 1945 par un médecin survivant des camps pour accueillir les malades de l’après-guerre.
Elle reçoit les plus démunis dans des immeubles cossus, au coeur de la capitale.
Le COSEM a compté jusqu’à 17 centres partout en France et a accueilli deux millions de patients chaque année.
Mais au printemps dernier, cette salariée élué CGT va sans le savoir mettre au jour ce qu’elle qualifie de scandale financier.
Tout commence quand elle réclame à son patron un petit geste pour les employés.

Salariée élue CGT :
Je lui ai demandé 1 euro d’augmentation sur les tickets-restaurant, ce qui faisait pour lui 60 centimes d’euro puisqu’il paye que 60% du ticket-restaurant.
[...]
Il m’a répondu : “Il n’y a pas d’argent”.
[...]

Voix off :
Avec ses collègues représentant du personnel, elle exige alors un accès aux comptes du COSEM et notamment aux dépenses de leur direction, la famille [H].
C’est le début d’une affaire à rebondissements révélée par nos confrères du Monde et de Radio France

Témoignage anonyme :
Quand on a vu les notes de frais exorbitantes des [H], on s’est dit maintenant, on voit où va l’argent du COSEM.

Journaliste :
Tout est parti de là ?

Témoignage anonyme :
Tout est parti de là. Il nous aurait donné ce qu’on lui demandait, ça serait passé comme une lettre à la Poste.
Page 22, ils avaient du Négresco, donc c’est un très bel, très bel hôtel, hein, dans lequel je n’irai jamais.
Negresco pour 1397 euros et 60 centimes.

Journaliste :
Il y a des centres COSEM sur la Côte d’Azur ?

C
Pas du tout
Là, vous avez du parfum Guerlain pour 328 euros. Si c’était avec sa carte bleue, ça ne me choquerait pas. Mais avec la carte bleue du COSEM ça me choque.
Vous avez la villa du Golfe : 2355 euros 88. Ça n’a rien à faire avec le COSEM.

Voix off :
Au total, 200 000 euros de note de frais par an en moyenne pour trois des dirigeants.

Journaliste :
Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là quand vous voyez tout ça ?

C :
Et bien, on a tous pris une claque derrière la tête avec tout ça.
On s'est dit mais c'est pas normal que nous on ait des salaires de misère parce qu'on a quand même des salaires de misère au COSEM pour la plupart des salariés. Et quand on voit que eux ils mènent la belle vie, la grande vie, ils mangent du caviar. Moi je sais pas quel goût ça a le caviar.

Journaliste :
Il avait une voiture de fonction aussi ?

Témoignage anonyme :
Oui.

Journaliste :
C’était quoi sa voiture ?

Témoignage anonyme :
Jaguar.
Le plus choquant, c'est que une grande partie de l'argent du COSEM vient de la CPAM et des mutuelles donc c’est que des remboursements de frais médicaux, dentaires de patients.

Voix off :
[G] [H], le patron, le voici. Cet ex chirurgien-dentiste, déjà à la tête d'un centre dentaire, dirige le COSEM à partir de 2010.

[G] [H]
Nous avions pendant 9 ans étudié la fabrication de la prothèse en numérique.

Voix off :
L'homme est aussi un passionné de courses de chevaux d'attelage.
On le voit sur ces images en costume et chapeau lors d'une compétition.
Il se fait appeler [G] [Y].
(…)
Une passion qui, elle aussi, aurait coûté cher.
Les salariés ont découvert ses factures de formation au management.
Elles sont émise par EQUIPROM, une société domiciliée chez l'entraîneur de [G] [H].
Le patron aurait-il pris des cours d'attelage aux frais de ses centres de santé ?
Nous avons retrouvé son coach de la Fédération française d'équitation pour y voir plus clair.
Journaliste :
On a des factures montrant que vous lui avez, vous avez facturé COSEM avec votre société EQUIPROM des formations en management.
Mais certains salariés indiquent qu'il pourrait s'agir plutôt des formations en attelage à Monsieur [H] seulement.
Coach :
Non, il y a de temps en temps des gens de chez lui qui viennent, mais je ne je ne suis pas habilité à répondre à toutes ces choses là.

00:31:06 Journaliste :
Vous lui avez donné des formations en management aussi ?

00:31:09 Coach :
Je ne me suis pas plus habilité à rentrer dans tous ces détails. Moi, sur le plan sportif, je l'ai entrainé pour la (….)

Journaliste :
Et vous lui avez donné des cours individuels aussi ?

00:31:24 Coach :
Je ne je ne suis pas trop habilité parce que je sais qu'il a un paquet de problèmes et si je peux l'aider à ne pas amplifier ces problèmes (…) et comme je ne sais pas de quelle manière peut être interprété euh

00:31:39 Journaliste
Et pourquoi l’attelage pourrait être un problème supplémentaire pour lui ?

Coach :
Je n'en sais rien, je ne sais pas.

00:31:47 Voix off :
Car ce ne sont pas les seules accusations des salariés du Cosem. Ils dénoncent un dirigeant obsédé par le chiffre d'affaires qui détournerait le centre de sa mission première, bien soigner les gens.
Certains témoignent anonymement par peur des représailles.

Témoignage anonyme :
Il y a des praticiens qui sont payés en pourcentage et donc qui sont en effet poussés à faire du chiffre. Et d'ailleurs il avait instauré quelque chose : c'était de dire « si vous dépassez tant de chiffre d'affaires, j’augmente votre taux de pourcentage », donc ça pousse finalement un salarié à faire beaucoup plus de choses pour atteindre ce chiffre.
Il y a déjà eu des soucis.
En 2013, des praticiens qui ont été radiés du Conseil de l'ordre parce qu'ils surfacturaient.

Journaliste :
Comment il faisait pour pousser les salariés, les soignants à faire du chiffre ?

Témoignage anonyme :
Moi, j'étais en relation avec un manipulateur radio qui m'a raconté son histoire. Il a demandé de faire des radios à tous les patients qui passent dans le service dentaire, sans l’avis de praticiens.
Je me rappelle un des praticiens qui est venu voir ce manipulateur, il lui a dit : « pourquoi tu fais ça ? Moi je ne l'ai pas demandé ». Il lui a répondu : « C'est [G]. C'est le directeur général qui me l'a demandé ». Il m'a dit : « Il faut le faire pour tout le monde, c’est moi qui le paie c'est pas le dentiste, donc tu fais ce que je te demande ».

Journaliste :
C’était des radios qui n’étaient pas justifiées ?

Témoignage anonyme :
Ce n’était pas justifié.
Il te poussait à générer du chiffre, à travailler, à travailler durement. Et là on voit que tout ça c'est pour remplir des caisses. Et ces caisses là, il les a transférées dans ses poches. On voit que tout travail que le petit salarié a fait aujourd'hui, le seul qui en a profité, c'est lui et sa famille. Et ça, c'est injuste.

Voix off :
Le patron du COSEM aurait aussi développé un appétit certain pour l'investissement immobilier.
Cet élu d'[Localité 7] est bien placé pour en parler.

Elu :
Très crûment, lors de notre première conversation, c'était le terme immobilier du patrimoine qui était effectivement prégnant.

Voix off :
En 2021, il est en discussion pour vendre au COSEM ce local, la source, situé dans un quartier populaire.
L'objectif est d'en faire un centre de santé essentiel pour la ville, en manque criant de médecins. Mais l’élu ressort désarçonné de la réunion de finalisation avec le patron de l'association, [G] [H].

Elu :
C'est un échange qui tourne très très mal parce que évidemment, alors que même je suis
convaincu de l'intérêt, de la nécessité, de l'urgence de cette cession immobilière sur lequel on doit maintenant travailler l'acte notarié, on en est vraiment aux documents juridiques, hein ? Voilà à la promesse de vente. Et là, brutalement, effectivement, la conversation tourne autour du centre ville. Et là je sens qu'en fait on est sur une question qui devient plus une question immobilière qu'une question de santé.

Voix off :
Selon lui, le patron du COSEM exige des autorisations pour rénover et ouvrir un autre centre de santé, cette fois-ci au coeur d'[Localité 7].
Il pose ses conditions.
La source n'ouvrira que s'il obtient gain de cause.
Après des mois de conflits, un accord est trouvé.
Les 2 sites ouvrent leurs portes mais l'élu affirme que [G] [H] revient très vite à la charge, il veut un troisième local ? encore en centre-ville.

Elu :
Vous voyez la situation, la situation exceptionnelle, hein, de cet immeuble ?
Monsieur [H] nous a tout de suite signifié qu’il (….) intéressé par pouvoir acquérir ce bâtiment qui est très important, très imposant, on parle de centaines de mètres carrés, naturellement, pour installer donc un immense cabinet médical qu’il nous faisait miroiter avec bien sûr beaucoup de dentistes, beaucoup de médecins beaucoup de paramédicaux, et cetera. On sentait que là, véritablement, s'il pouvait racheter tout le centre-ville, il n’y avait pas de souci.

Voix off :
L'élu ne cédera pas et s'en félicite aujourd'hui.
En parallèle, [G] [H] a nommé les membres de sa famille à des postes clés.
Son fils [S] est président de l'association Cosem, son autre fils [Z] était codirecteur.
Sa femme [U] à la direction de la communication et d'un centre esthétique.
Ses beau-fils, belle-fille et les épouses de ses fils ont perçu également des rémunérations pendant de nombreuses années.
Une organisation qui a explosé au printemps dernier avec l'alerte lancée par 11 salariés du COSEM, dont des cadres très haut placés.
Après l'analyse des comptes de l'association, ils ont effectué un signalement auprès du Parquet. Une enquête est ouverte. Elle est toujours en cours.
L'un de ces lanceurs d'alerte a accepté de nous confier ses documents.
Selon lui, ils montrent comment le patron aurait détourné les actifs des centres de santé au profit de sa famille.

Témoignage anonyme :
Ce qu’on a découvert, c'est toute une histoire, c'est pas juste un fait ponctuel. En fait, ce qui apparaît d'un coup c'est une histoire de plusieurs années et qui en quelques lignes fait sens.

Voix off :
Dans la comptabilité d'un des centres COSEM, le centre dentaire magenta, une ligne a attiré leur attention, 28 000 000 d'euros débités et jamais réapparus dans les caisses.
Ils correspondent à la valeur de filiale de cette association que vont récupérer les dirigeants.

Témoignage anonyme :
Dans un premier temps, cette association crée des filiales, ce qui en soi n'est pas problématique.
Les filiales appartiennent à 100% à l'association. Il y a des filiales informatiques, des filiales de tiers-payant, des filiales pour les prothèses. Et puis, il y a une grosse filiale qui s'appelle Eden. Ces filiales appartiennent à l'association.
Et ce qui va se passer, c'est c'est qu'on va découvrir sur les comptes de 2021 que les dirigeants se sont vendus, ont vendu à leur société la filiale immobilière et les sociétés.

Voix off :
Voici le contrat de cession de la filiale immobilière Eden.
Elle vaut à elle seule 26 millions d'euros
Des biens que la famille [H] aurait donc récupéré à son nom, lui permettant d'encaisser les loyers sans débourser un centime. L'accord prévoit un remboursement en 2032, sans aucune garantie.
Cette filiale, c'était un Trésor.
10 immeubles de valeur dans les beaux quartiers de [Localité 8] et partout en France.
Par un tour de passe-passe administratif, c'est désormais une dette qui plombe les comptes de l'association.
De leur côté, les lanceurs d'alerte du centre de santé ont placé tous leurs espoirs en la justice. Ils aimeraient que l’enquête fasse toute la lumière sur la gestion financière de leurs dirigeants. Leur avocat parle de prise illégale d'intérêt et d'abus de confiance.

Avocat :
Les serviteurs de cette association, eux, ont un objectif qui est très très très très lucratif parce que on en est aujourd'hui à des millions d'euros de détourner sur de l'argent public.
C'est la sécurité sociale qui va enrichir cette famille [H]. C'est vraiment sangsue qui suce le sang de ce centre de santé qui est censé plutôt soigner que pomper le sang des gens.

00:40:37 voix off
Nous aurions aimé interroger [G] [H] sur toutes ces accusations, portées à tort, selon lui.
Mais ni lui, ni son avocat n'ont souhaité nous répondre dans ce reportage. Depuis notre tournage, il a été licencié. La filiale immobilière a été transférée au COSEM. Une partie des notes de frais remboursée.
L'association est en redressement judiciaire et cherche un repreneur.
En janvier dernier, les élus du personnel se sont réunis pour en parler avec la direction.
Nous en profitons pour croiser le fils de [G] [H], [S], président du Cosem.

Journaliste :
Est-ce que vous regrettez la gestion du COSEM ces dernières années ? Qu’est-ce que vous répondez aux salariés qui sont inquiets aujourd’hui pour l’avenir de l’entreprise ?

Voix off :
L'avenir des centres de santé du COSEM est désormais entre les mains du tribunal de
commerce.
Celui des milliers de patients qui en dépendent aussi.
[...]”

La défenderesse produit douze articles de presse, publiés entre le 20 avril et le 31 mai 2023 (ses pièces 1.1 à 1.12).
Il ressort de l’analyse de ces derniers qu’à cette époque, a été annoncé dans la presse nationale les signalements au Parquet national financier effectués, d’une part par la Caisse d’assurance maladie de [Localité 8], d’autre part par les membres du Conseil économique et social du COSEM ayant répertorié une liste de ce qu’ils ont désigné comme des “malversations financières présumées” pouvant relever d’un “détournement de fonds publics”, de “prise illégale d’intérêts” et “d’abus de confiance”. Le nom du dirigeant [G] [H] était alors cité et les détails des opérations contestées par les salariées étaient similaires à ceux évoqués dans les témoignages livrés dans le cadre du reportage ici en cause (cf enquête du journal Le Monde publiée le 20 avril 2023, articles de France Info du 20 avril 2023, Elle du 24 avril 2023, notamment). La parole de l’avocat des membres du CSE était également reprise dans ces articles de presse, celui-ci exprimant alors sa version des faits reprochés au dirigeant.
Après l’annonce du signalement ainsi opéré, la presse a mentionné l’ouverture d’une enquête préliminaire par le Parquet de PARIS, les investigations étant confiées à la Brigade de la Répression de la délinquance économique (cf articles de France 3 du 12 mai 2023, de Capital du 10 mai 2023 notamment).
Ainsi, si [G] [H] ne communique aucun élément sur la procédure pénale en cours dont il ferait l’objet, l’existence de celle-ci et de la mise en cause du demandeur dans les faits dénoncés sont avérées au vu des références faites dans la presse au printemps 2023.

Quoiqu’il en soit, le demandeur n'établit pas que la publication des propos poursuivis à ce titre représente un dommage imminent en ce qu’ils contiendraient une affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant un clair préjugé tenant pour acquise sa culpabilité pour les faits ainsi dénoncés.

En effet, au sein du reportage tel qu’il est présenté à notre juridiction, le journaliste donne la parole aux salariés du COSEM, qui pour les uns témoignent à visage découvert (salariée CGT), pour les autres anonymement, ce après avoir contextualisé, dans un premier temps, la nature du conflit qui les oppose au dirigeant de cette structure, [G] [H].
Il interroge ces derniers au moyen de questions ouvertes. En voix off, il est annoncé certaines transitions qui viennent situer le cadre des entretiens réalisés par le journaliste et les contextualiser.
S’intéressant, par ailleurs, à l’un des aspects de ces témoignages, relatif à certaines formations dont bénéficiait le dirigeant, facturées dans les comptes du COSEM par une société qui correspondait à celle où celui-ci procédait à des entraînements sportifs pour assouvir une passion pour les courses de chevaux d’attelage, le journaliste interroge le coach de cette entreprise qui indique ne pouvoir répondre à ses questions. Le journaliste ne fait pas de commentaire sur cet épisode.
Le reportage s’intéresse ensuite aux méthodes employées pour réaliser “du chiffre” et à leur compatibilité avec l’objectif de soins. A ce titre, il recueille à nouveau des témoignages anonymes, rebondit sur les propos de ses interlocuteurs en les relançant le cas échéant pour obtenir des réponses précises, sans que ses questions révèlent un parti pris définitif sur le caractère délictueux des actions de [G] [H].
Egalement alerté sur le développement d’investissements immobiliers, le journaliste interroge un élu local qui témoigne des échanges qu’il a eus avec le dirigeant de l’association qui souhaitait acquérir des biens dans le centre d’[Localité 7]. Les propos de l’élu sont énoncés puis synthétisés par la voix off qui prend la précaution d’indiquer qu’il s’agit de la version de ce dernier (“selon lui”...).
La séquence se poursuit avec la mention des éléments qui seraient visibles au terme de l’analyse des comptes du COSEM, détaillée par certains des “lanceurs d’alerte” qui prennent anonymement la parole, concernant en particulier une opération de vente d’une filiale immobilière du COSEM à la famille du dirigeant.
La parole est donnée à l’avocat venant à l’appui des intérêts des salariés, qui s’exprime dans des termes accusateurs, illustrant ainsi la déclaration faite en voix off selon laquelle : “les lanceurs d’alerte du centre de santé ont placé leurs espoirs en la justice. Ils aimeraient que l’enquête fasse toute la lumière sur la gestion financière de leurs dirigeants. Leur avocat parle de prise illégale d’intérêt et d’abus de confiance”.
Au terme de son propos, la voix off reprend pour indiquer que les journalistes auraient aimé interroger [G] [H] “sur toutes ces accusations, portées à tort, selon lui”. Sans avoir eu l’occasion d’un échange avec ce dernier, ils portent ainsi à la connaissance du public l’information selon laquelle celui-ci conteste les accusations dont il fait l’objet, ce qui ressortait en effet des articles de presse parus en avril et mai 2023 (pièces n°1.1 à 1.12 de la défenderesse).
La séquence s’achève par une actualisation de la situation du COSEM et de son dirigeant, étant en particulier mentionnée la procédure pendante devant le tribunal de commerce à laquelle le sort des salariés est suspendu.

S’il ressort des témoignages recueillis dans la séquence du reportage litigieux des éléments défavorables au dirigeant du COSEM dont la gestion est remise en cause par les salariés de cette structure, ceux-ci sont contextualisés au moyen d’une présentation du conflit qui oppose les protagonistes et dans lequel les journalistes ne prennent pas parti.
Lorsque sont évoquées, en voix off, les conséquences possibles des actes de [G] [H] sur le COSEM, il convient en effet de constater que, soit l’origine des accusations est mentionnée (“[...] salariés du Cosem. Ils dénoncent un dirigeant obsédé par le chiffre d’affaire ...” ; ), soit le mode conditionnel est employé (“Une passion qui, elle aussi, aurait coûté cher [...] le patron aurait-il pris des cours d’attelage aux frais de ses centres de santé ?” ; “Le patron du Cosem aurait aussi développé un appétit certain pour l’investissement immobilier” ; “l’un de ces lanceurs d’alerte a accepté de nous confier ses documents. Selon lui, ils montrent comment le patron aurait détourné les actifs des centres de santé au profit de sa famille ...” ; “des biens que la famille [H] aurait donc récupéré à son nom, lui permettant d’encaisser les loyers sans débourser un centime...”).
Au moyen de ces précautions comme de la mention du fait que [G] [H] conteste les faits qui lui sont reprochés par les salariés puis du fait qu’une enquête est en cours, il ne se dégage nullement de la séquence incriminée, qui a vocation à illustrer plus avant des informations dont le public dispose depuis près d’un an, des conclusions définitives quant à la culpabilité du demandeur, avec l’évidence requise en référé.

*

Il apparaît dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, que n’est pas établie l’existence d’un dommage imminent lié à une atteinte à la présomption d’innocence de [G] [H].

Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter l’ensemble des demandes de [G] [H].

Il n’y a pas lieu de prévoir que la décision sera exécutoire au seul vu de la minute.

- Sur les autres demandes :

Les circonstances de l’espèce et l’équité commandent de condamner [G] [H] à verser à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Les demandes du COSEM formées à ce titre sont rejetées tel qu’énoncé ci-avant.





PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclarons recevable l’intervention volontaire du COSEM,

Rejetons l’ensemble des demandes formées par ce dernier,

Disons n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par [G] [H],

Rejetons l’ensemble des demandes formées par ce dernier,

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons [G] [H] à verser à FRANCE TELEVISIONS la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [G] [H] aux dépens,


Fait à Paris le 14 mars 2024

Le Greffier,Le Président,



Minas MAKRISDelphine CHAUCHIS

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