12 mars 2024
Cour d'appel de Besançon
RG n° 22/00768

1ère Chambre

Texte de la décision

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/FA

















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/00768 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQJP









COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 12 MARS 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mars 2022 - RG N°18/00427 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD

Code affaire : 63A - Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.



Madame Bénédicte MANTEAUX et WILLM, Conseillers.



Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.





DEBATS :



L'affaire a été examinée en audience publique du 09 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.





L'affaire oppose :





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE





Madame [A] [Y] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] , de nationalité française, demeurant [Adresse 7]



Représentée par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD















ET :



INTIMÉS





Madame [O] [R]

de nationalité française, demeurant [Adresse 6]



Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant

Représentée par Me Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant



Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10] (Côte d'Ivoire), de nationalité française, demeurant [Adresse 9]



Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

Représenté par Me Caroline ESPUCHE, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant



Madame [M] [P]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]



Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON



Madame [B] [S]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]



Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON-CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant









ARRÊT :





- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.




















EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS



Souffrant de migraines associées à des nausées et des douleurs du côté droit de la face et aux cervicales, Mme [A] [X] née [Y] a notamment consulté, en mai 2011, le docteur [O] [R] qui lui a prescrit un traitement complémentaire pour une sinusite, sans résultat notable.



Il lui a par la suite été identifié une douleur à la pression de la dent 16 qui a été extraite par le docteur [M] [P] le 12 septembre 2011.



Toujours souffrante, Mme [A] [X] a consulté le docteur [K] [H], chirurgien dentiste, qui a constaté la présence de deux racines résiduelles de la dent 16, extraites le 20 octobre 2011 par le docteur [J] [E].



Les douleurs persistant, Mme [A] [X] a encore consulté notamment le docteur [O] [R] qui a constaté qu'il restait une racine dans l'alvéole de la dent 16, et le 26 janvier 2012, elle a été opérée pour un curetage par le docteur [C] [D].



Un nouveau curetage a été réalisé le 7 février 2012 par le docteur [O] [R] et le 15 février 2012, il a été retiré une racine résiduelle.



Mme [A] [X] a sollicité l'organisation d'une expertise médicale qui a été ordonnée le 3 mars 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard.



Le docteur [Z] [W] a déposé son rapport le 29 avril 2016.



-oOo-



Par actes des 23 avril 2018, 26 avril 2018 et 3 mai 2018, Mme [A] [X] a fait assigner Mme [M] [P], Mme [O] [R], M. [C] [D], Mme [B] [S] et la CPAM du Doubs devant le tribunal de grande instance de Montbéliard en responsabilité médicale et en indemnisation de ses préjudices.



Par jugement rendu le 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :



- débouté Mme [A] [X] née [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre des docteurs [R], [P], [D] et [S],

- débouté les docteurs [P], [D] et [S] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [A] [X] née [Y] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :



- que l'expert judiciaire n'avait identifié aucune faute à l'encontre des médecins,

- que Mme [A] [X] ne produisait aucun élément susceptible de contredire les conclusions de l'expert,

- que l'expert avait souligné que la causalité entre un éventuel geste médical et les douleurs n'était pas établie.



-oOo-



Par déclaration du 11 mai 2022, signifiée à la CPAM du Doubs le 20 juin 2022, Mme [A] [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre des docteurs [R], [P], [D] et [S] et condamnée aux dépens.







Par ordonnance d'incident du 15 février 2023, le conseiller de la mise en état a :



- prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM du Doubs,

- dit que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.



-oOo-



Aux termes de ses conclusions transmises le 9 août 2022, Mme [A] [X] demande à la cour :



- de déclarer recevable et fondée son action,

- de dire et juger que les docteurs [R], [P], [D] et [S] ont commis des fautes médicales de nature à engager leur responsabilité,

- de les condamner à réparer son entier préjudice,

- de les condamner au paiement des sommes suivantes :

I. Préjudices patrimoniaux

A. Préjudices temporaires avant consolidation

. dépenses de santé actuelles, frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge : 1 574,53 euros

. frais divers (frais de transport...) : 4 232,51 euros

. pertes de gains professionnels actuels : 106 294,34 euros

B. Préjudices permanents après consolidation

. dépenses de santé futures : 29 238 euros

. pertes de gains professionnels futurs : 1 002 071,27 euros

. incidence professionnelle : 13 872, 75 euros

II. Préjudices extra-patrimoniaux

A. Préjudices temporaires avant consolidation

. déficit fonctionnel temporaire total : 1 204,35 euros

. déficit fonctionnel temporaire partiel : 60 089,58 euros,

. souffrances endurées : 30 000 euros

B. Préjudices permanents après consolidation

. déficit fonctionnel permanent : 37 500 euros

. préjudice d'agrément : 30 000 euros

soit un préjudice total d'un montant de 1 316 077, 33 euros,

- de les condamner au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner aux frais de la présente procédure, de la procédure de première instance et de la procédure de référé, ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise à hauteur de la somme de 3 314,08 euros,

- de dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,

- de débouter les intimés de toutes leurs éventuelles demandes, fins et conclusions.



-oOo-



Aux termes de ses conclusions transmises le 4 novembre 2022, Mme [O] [R] demande à la cour :



- de dire et juger Mme [A] [X] née [Y] recevable mais mal fondée en son appel,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 23 mars 2022 ayant intégralement débouté Mme [A] [X] née [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner Mme [A] [X] née [Y] à lui payer la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [A] [X] née [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.







Aux termes de ses conclusions transmises le 25 août 2022, M. [C] [D] demande à la cour :



- de le dire et juger recevable, régulier et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence, y faisant droit, adoptant les motifs pertinents des premiers juges,

- de confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 23 mars 2022,

- de constater qu'il n'a commis aucun manquement,

- de débouter Mme [A] [X] de l'ensemble de ses demandes comme étant mal fondées,

- de condamner Mme [A] [X] à lui payer une somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [A] [X] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.



-oOo-



Aux termes de ses conclusions transmises le 27 octobre 2022, Mme [M] [P] demande à la cour :



- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [A] [X] née [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,

Y ajoutant,

- de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [X] aux entiers dépens.



-oOo-



Aux termes de ses conclusions transmises le 14 octobre 2022, Mme [B] [S] demande à la cour :



- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 23 mars 2022 et débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle,

- de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [A] [X] aux entiers dépens.



-oOo-



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024.



Elle a été mise en délibéré au 12 mars 2024.



Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.




SUR CE, LA COUR



I. Sur la responsabilité des docteurs [R], [D], [P] et [S]



Mme [A] [X] critique le rapport d'expertise judiciaire en reprochant à M. [Z] [W] de n'avoir pas effectué d'analyse médicale de ses symptomes et de leurs conséquences. Elle indique que ses problèmes de santé correspondent à une lésion du nerf trijumeau dans la branche maxillaire résultant des interventions dentaires, et soutient que les docteurs [R], [P] et [D], qui ont procédé aux interventions sur la dent 16, sont directement à l'origine de son traumatisme. Elle ajoute que le docteur [S], radiologue, a également commis une faute en ne détectant pas l'apex dentaire qui a prolongé ses souffrances. Elle précise que le diagnostic de lésion du nerf n'a jamais été formalisé de manière précise et que les différents traitements ou interventions mis en oeuvre se sont révélés inefficaces et inadaptés.



Mme [O] [R] renvoie au rapport d'expertise pour conclure qu'aucune faute médicale n'a été retenue par l'expert depuis la prise en charge de Mme [A] [X] par son médecin traitant, soulignant qu'aucune atteinte à un quelconque nerf n'a été démontrée.



M. [C] [D] se réfère également au rapport de M. [W] pour indiquer qu'il n'a commis aucune faute pouvant se trouver à l'origine du préjudice invoqué par Mme [A] [X]. Il ajoute que le lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée et le préjudice n'est pas établi, et que la preuve que les actes querellés ont été pratiqués de manière fautive ou non conforme aux données acquises de la science n'est pas rapportée.



Mme [M] [P] fait valoir que le fondement juridique visé par Mme [A] [X] est erroné, et renvoie au rapport d'expertise pour soutenir qu'il n'est fait état d'aucun manquement qui lui serait imputable. Elle soutient que Mme [X] ne procède que par affirmations et qu'il a été conclu que les séquelles invoquées étaient d'ordre neuropsychiatrique.



Mme [B] [S] indique que Mme [A] [X] fait une interprétation erronée du rapport d'expertise judiciaire et que l'expert a relevé que les douleurs étaient préexistantes aux interventions odontologiques, excluant ainsi tout lien de causalité entre les actes médicaux et les douleurs. Elle souligne qu'en sa qualité de radiologue, il ne peut lui être reproché de geste maladroit à l'origine d'une blessure, et mentionne que l'apex a été qualifié par l'expert de non visible par un examen normalement attentif d'un radiologue, et qu'il a été extrait 5 jours après la réalisation du scanner, de sorte qu'il est inexact de prétendre que les douleurs ont été prolongées.



Réponse de la cour :



Aux termes de l'article L.1142-1 I du code de la santé publique : 'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.'



La responsabilité médicale, fondée sur la faute, nécessite en conséquence la preuve par le patient du manquement du médecin à ses obligations pour obtenir indemnisation du dommage né de l'exécution de l'acte médical.



En l'espèce, il ressort des conclusions d'expertise judiciaire du docteur [Z] [W] en date du 29 avril 2016, dont le rapport est rédigé sur 66 pages :



- que Mme [A] [X] a bénéficié de l'extraction de la dent 16 puis, à plusieurs reprises, de tentatives d'extraction de racines dentaires résiduelles ainsi que d'une extraction des dents de sagesse 17 et 18,



- que Mme [A] [X] se trouvait en arrêt de travail avant les extractions dentaires, soit environ 5 mois avant la prise en charge odontologique,



- que l'état séquellaire de Mme [A] [X] est d'ordre neuropsychiatrique,



- que les douleurs neuropathiques sont sensibles aux antidépresseurs tricycliques de type Laroxyl ou Anafranil, aux antiépileptiques et aux morphiniques mineurs,



- que les séquelles neuropsychiatriques sont imputables à la multitude des actes chirurgicaux concernant l'extraction de la dent 16, des racines résiduelles de cette dent et de l'extraction des dents 17 et 18,



- que ces douleurs peuvent être considérées comme un aléa ; qu'elles ont des caractéristiques étiopathologiques et épidémiologiques encore mal connues,



- qu'après les extractions d'apex dentaire et la normalisation des problèmes rhino-sinusiens, les douleurs de Mme [A] [X] n'étaient pas résolues,



- que l'historique des faits a été repris intégralement avec Mme [A] [X], en se basant sur les 2 rapports d'expertise du docteur [T] et du docteur [I], à la demande de Mme [X],



- que toutes les doléances de Mme [A] [X] ont été recueillies à l'occasion des 2 réunions d'expertise ; qu'elles ont été retranscrites textuellement et relues à Mme [X] pour qu'elle y apporte des modifications ; que Mme [X] a répondu qu'il n'y avait rien à modifier,



- qu'aucune faute médicale n'a été relevée à l'encontre des différents intervenants depuis la prise en charge de Mme [A] [X] par son médecin traitant.



Il est par ailleurs constaté que les conclusions du docteur [W] ne sont contredites par aucune pièce et Mme [A] [X] a notamment été mise en mesure de commenter l'intégralité des documents versés au cours des réunions d'expertise, comme il est retracé dans le rapport sur 42 pages.



Compte-tenu de ces éléments, desquels il ne ressort l'existence et la caractérisation d'aucune faute commise par les docteurs Mme [M] [P], Mme [O] [R], M. [C] [D], Mme [B] [S] à l'encontre de Mme [A] [X] à l'occasion de leurs interventions, leur responsabilité médicale n'est pas engagée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.



II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [A] [X] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande de condamnation au remboursement des frais d'expertise à hauteur de 3 314,08 euros.



Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [M] [P], à Mme [O] [R], à M. [C] [D] et à Mme [B] [S] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande formée sur ce point.





PAR CES MOTIFS,





La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 23 mars 2022 en toutes ses dispositions ;



Y AJOUTANT



DEBOUTE Mme [A] [X] de sa demande de condamnation au remboursement des frais d'expertise à hauteur de 3 314,08 euros ;



CONDAMNE Mme [A] [X] aux dépens d'appel ;



CONDAMNE Mme [A] [X] à payer à Mme [M] [P], à Mme [O] [R], à M. [C] [D] et à Mme [B] [S], la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;







DEBOUTE Mme [A] [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.





Le greffier, Le président,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.