8 mars 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 24/00034

Chambre 22 / Proxi fond

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]





REFERENCES : N° RG 24/00034 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUKR

Minute : 24/00296







S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE
Représentant : Me HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :



C/



Monsieur [W] [R]










Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET


Copie délivrée à :
Monsieur [W] [R]


Le 08 Mars 2024


AUDIENCE CIVILE






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier



Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 ;



ENTRE DEMANDEUR(S) :


S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE



D'UNE PART



ET DÉFENDEUR(S) :



Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté



D'AUTRE PART


Le 30 octobre 2023 la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle a, aux termes d'un contrat de location avec option d'achat signé le 8 juillet 2019, mis à la disposition de [W] [R] un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, immatriculé [Immatriculation 8] ; que les loyers (d'un montant HT de 430,40 euros) ont cessé d'être honorés ; que par ailleurs [W] [R] n'a, « à l'issue de la période de location au mois de juillet 2022 », ni levé l'option, ni restitué le véhicule.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de condamner [W] [R] à lui restituer le véhicule, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de la condamner à lui payer :

- la somme de 2.545,62 euros au titre des loyers et primes d'assurance échus, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, date de la mise en demeure ;

- la somme de 6.456 euros (430 euros x 15 mois) au titre de l'indemnité de privation de jouissance du mois d'août 2022 inclus au mois d'octobre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, « et à titre subsidiaire à compter de la date de l'assignation » ;

- la somme de 430,40 euros par mois du mois de novembre 2023 jusqu'à la date de restitution du véhicule « avec ses clefs et documents administratifs » ;

- de condamner [W] [R], « si la restitution du véhicule s'avérait impossible », à lui payer la somme de 26.504,77 euros « correspondant aux loyers et cotisations d'assurance échus impayés pour 2.546,62 euros, à la valeur résiduelle du véhicule à l'issue de la période de location pour 22.184,40 euros, ainsi qu'à l'indemnité légale de 8 % pour 1.774,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ».

La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [W] [R], pourtant citée à personne, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.


SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du « relevé d'échéances », de l'historique du compte et du décompte) que [W] [R] reste bien redevable envers la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de la somme totale de 9.001,62 euros (2.545,62 euros + 6.456 euros) au titre des loyers échus et de l'indemnité de privation de jouissance, comptes arrêtés au mois d'octobre 2023 inclus, ce qu'elle ne semble du reste pas contester, faute de comparaître et de s'expliquer, alors qu'elle a été citée à personne. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.

Il y a lieu par ailleurs :

- de lui enjoindre de restituer le véhicule, et ce dans le mois de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- de la condamner à titre d'indemnité de privation de jouissance au paiement de la somme mensuelle de 430,40 euros du 1er novembre 2023 jusqu'à la date de restitution du véhicule.
Rien par ailleurs ne s'oppose à la capitalisation des intérêts. Il sera par conséquent fait droit à la demande de ce chef.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle sera en revanche déboutée de sa demande en paiement de la somme de 26.504,77 euros, dès lors qu'y faire droit reviendrait à condamner [W] [R] à payer intégralement la valeur d'un véhicule dont elle ne deviendrait pas pour autant propriétaire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Enjoint à [W] [R] de restituer le véhicule (avec ses clefs et ses documents administratifs) à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

- La condamne à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE :

- la somme de 9.001,62 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 7.008,01 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- la somme mensuelle de 430,40 euros du 1er novembre 2023 jusqu'à la date de restitution du véhicule, de ses clefs et ses documents administratifs ;

- Autorise la capitalisation des intérêts ;

- Condamne en sus [W] [R] à payer à à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [W] [R] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.

Le greffier Le juge

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