8 mars 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 24/00020

Chambre 22 / Proxi fond

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]





REFERENCES : N° RG 24/00020 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUI2

Minute : 24/







S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430



C/


Madame [Y] [L]










Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT


Copie délivrée à :
Madame [Y] [L]


Le 08 Mars 2024


AUDIENCE CIVILE






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier



Après débats à l'audience publique du 08 Mars 2024 ;



ENTRE DEMANDEUR(S) :


S.A. LE CREDIT LYONNAIS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR(S) :


Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée



D'AUTRE PART


Le 31 octobre 2023 la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour la faire condamner à lui payer la somme de 6.700,40 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an à compter du 23 septembre 2022, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 11.654 euros qu'elle lui a consenti le 13 juillet 2019 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 9 septembre 2022, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées le 19 mai 2022.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [Y] [L], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.


SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, du courrier du 9 septembre 2022 valant déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte) que [Y] [L] reste bien redevable envers la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS de la somme de 6.700,40 euros à titre principal. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [Y] [L] à payer à la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS :

- la somme de 6.700,40 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an à compter du 9 septembre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 6.693,04 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [Y] [L] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.

Le greffier Le juge

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