8 mars 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 24/00538

Chambre 22 / Proxi fond

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]





REFERENCES : N° RG 24/00538 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWQS

Minute : 24/314







Association COALLIA
Représentant : Me François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411



C/


Monsieur [W] [I]










Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me François-luc SIMON


Copie délivrée à :
Monsieur [W] [I]



Le 08 Mars 2024


AUDIENCE CIVILE






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier



Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 ;



ENTRE DEMANDEUR(S) :


Association COALLIA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR(S) :


Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté



D'AUTRE PART


Le 12 janvier 2024 l'association COALLIA a fait assigner [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle lui a consenti à compter du 11 avril 2017 un titre d'occupation sur une chambre dépendant d'une résidence située [Adresse 5] à [Localité 9], chambre qu'il a libérée le 13 octobre 2023, « sans laisser d'adresse », en restant débiteur de diverses redevances, et qu'il lui doit à ce titre la somme totale de 4.642,85 euros, comptes arrêtés au 5 janvier 2024.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction  de le condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal « à compter de la date de la mise en demeure ».

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience l'association COALLIA a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [W] [I], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.


SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de résidence et du décompte, que [W] [I] reste bien redevable envers l'association COALLIA de la somme de 4.642,85 euros au titre des redevances échues à la date de libération des lieux. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'association COALLIA les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à la disposition des parties au greffe, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, rendu en dernier ressort et par défaut :

- Condamne [W] [I] à payer à l'association COALLIA la somme de 4.642,85 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 1.064,02 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- Le condamne en sus à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Le condamne aux entiers dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.

Le greffier Le juge

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