8 février 2024
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n° 23/00501

Chambre sociale

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 23/00501 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4QK

 Code Aff. :





ARRÊT N° AA





ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 10 Septembre 2021, rg n° 21/00518









COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024







APPELANT :



Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, dispense d'audience







INTIMÉE :



La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse - CIPAV

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION







DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 devant la cour composée de :



Président : Madame Corinne Jacquemin

Conseiller : Madame Agathe Aliamus

Conseiller : Madame Aurélie Police



Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.



A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 08 Février 2024.





ARRÊT : mis à disposition des parties le 08 Février 2024





Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin







* *

*







LA COUR :





Exposé du litige



Vu l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 10 septembre 2021, par laquelle le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :



- déclaré M. [D] [K] irrecevable en son opposition à contrainte décernée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse (C.l.P.A.V.) le 22 février 2021 pour cause de forclusion ;



- rappelé qu'en l'absence d'opposition recevable, la contrainte objet du recours comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;



- condamné M. [K] aux dépens de l'instance ;



- constaté l'extinction de 1'instance enrolée sous le numéro R.G. 21/00518.



M. [K] a interjeté appel de cette décision par lettre datée du 25 septembre 2021.



À la suite de divers renvois du dossier, la cour a, par arrêt du 8 mars 2022, ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle pourra être remise au rôle, sauf péremption, sur justification par les parties des diligences dont le défaut a conduit à la radiation.



Par courrier de son conseil du 1er avril 2022, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse (C.l.P.A.V.) a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle et par conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2023, soutenues à l'audience, elle sollicite de confirmer purement et simplement la décision entreprise et déclarer M. [K] irrecevable en son opposition pour cause de forclusion, et subsidiairement de :



- dire et juger que le paiement des cotisations appelées est obligatoire ;



- condamner M. [K] au paiement desdites sommes et aux frais de recouvrement, conformement aux articles R.133-6 du code de la sécurite sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;



En tout état de cause de débouter M. [K] de ses demandes, fins et conclusions contraires



- le condamner à payer a la C.I.P.A.V. la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;



- le condamner aux entiers frais et depens de l'instance



M. [K] a, par courrier réceptionné à la cour le 11 décembre 2023, justifié des motifs professionnels pour lesquels il ne pouvait être présent à l'audience du 12 décembre 2023.



En réponse et par courriel du 11 décembre 2023, communiqué également à l'avocat de la C.I.P.A.V., la cour a dispensé M. [K] de sa présence à l'audience en application de l'article 946 du code de procédure civile, précision étant apportée qu'il serait tenu compte des observations de l'appelant formulées dans son courrier du 1er octobre 2021 s'agissant des moyens soulevés.



M. [K] fait valoir qu'il n'exerçait plus la fonction de formateur depuis 2008 et que c'est uniquement par négligence qu'il n'a pas accompli les démarches pour clôturer son entreprise Aptitude Réunion, ce qu'il a réalisé le 12 janvier 2021. Il précise avoir prouvé sa bonne foi en s'acquittant 'des cotisations indues', qu'il est d'accord pour s'acquitter des cotisations minimales en tranche 1 : 384,00 euros et tranche 2 : 87,00 euros mais pas la somme exigée par la C.I.P.A.V qui lui semble disproportionnée.







Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.






SUR QUOI



Il est constant que M. [K] a été affilié à la C.l.P.A.V. pour son activité de formateur exercée à titre libéral, à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 mars 2021, date de sa radiation.



La C.l.P.A.V. lui a adressé le 6 novembre 2020 une mise en demeure conformément aux dispositions des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, afférente aux cotisations de l'année 2019 et aux majorations de retard d'un montant de 6.577,88 € (pièce n° 1 : mise en demeure).



A défaut de paiement par le cotisant, une contrainte a été décernée le 22 février 2021 conformément aux dispositions des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, d'un montant de 4.351,69 euros, régulièrement signifiée à la dernière adresse connue de M. [K], par acte d'huissier de justice du 24 juillet 2021. (pièce n° 2 de la caisse).



Or il résulte de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que l'opposition à la contrainte doit être formalisée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel est domicilié le cotisant dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.



En l'espèce, M. [K] a formé opposition à cette contrainte par courrier expédié le 19 août 2021 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion.



Il s'ensuit que cette opposition a été formalisée au-delà du délai de quinzaine imparti alors même que l'acte de signification mentionne expressément les modalités et délais de recours en reprenant les dispositions applicables .



Il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer M. [K] irrecevable en son opposition pour cause de forclusion.



L'ordonnance déférée est, en conséquence, confirmée.



M. [K] est condamné aux dépens d'appel.



L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la C.I.P.A.V est déboutée de cette demande.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition du greffe,



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion le 10 septembre 2021 ;



Déboute la C.I.P.A.V de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;











Condamne M. [D] [K] aux dépens d'appel



Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière La présidente

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