7 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-40.025

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:C200331

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



AF1


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 7 mars 2024




RENVOI


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 331 FS-B

Affaire n° F 23-40.025







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

La cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'arrêt rendu le 6 décembre 2023, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 21 décembre 2023, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [W] [G], domicilié [Adresse 1],

D'autre part,

la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Coutou, M. Rovinski, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) ayant notifié à M. [G] (l'allocataire) un indu d'allocation supplémentaire d'invalidité pour la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2015, celui-ci a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale et présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par arrêt du 6 décembre 2023, la cour d'appel de Rennes a transmis une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 21 décembre 2023, ainsi rédigée :
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 815-24 et L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale portent-elles atteintes aux principes protégés par la Constitution, à savoir :
- au principe d'égalité devant la loi,
- au principe de dignité de la personne humaine,
- au droit de mener une vie familiale normale pour l'invalide,
- au droit de propriété,
- au principe de rupture d'égalité devant les charges publiques ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Les dispositions contestées, prévoyant que le droit à allocation supplémentaire d'invalidité ou son montant est fonction d'un plafond de ressources intégrant, outre celles de l'allocataire, celles de son concubin, sont applicables au litige qui concerne un indu versé au titre de cette allocation fondé sur un défaut de déclaration des revenus de la concubine de l'allocataire.

4. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Les dispositions contestées, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, qui soumettent le versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité à la prise en compte des revenus du concubin de la personne invalide, sont susceptibles de priver cette personne d'une prestation destinée à garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal lorsque le plafond de ressources globales du couple est dépassé, plaçant ainsi la personne invalide dans une situation de dépendance financière à l'égard de son concubin qui n'est pourtant tenu envers elle d'aucune obligation légale de nature patrimoniale.

6. La question posée présente dès lors un caractère sérieux au regard des principes d'égalité devant la loi, d'égalité devant les charges publiques, du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, du droit de mener une vie familiale normale et du droit de propriété, énoncés aux articles 1er, 2 ,13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, et au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, pris notamment en ses dixième et onzième alinéas.

7. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.

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