6 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.559

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00264

Texte de la décision

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2024




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 264 F-D

Pourvoi n° Q 22-19.559




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024

Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-19.559 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Targett, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Targett,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société BTSG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Targett de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante d'agence à compter du 2 septembre 2013 par la société AINP, aux droits de laquelle vient la société Targett.

3. Licenciée pour faute grave le 31 août 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment en contestation du bien-fondé de la rupture de son contrat de travail.

4. Par jugement du 26 octobre 2022, la société Targett a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG, prise en la personne de M. [U], étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour le deuxième, est irrecevable et pour le troisième moyen, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes afférentes, alors « que lorsqu'ils ne procèdent pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, les erreurs et oublis sont insusceptibles de justifier un licenciement disciplinaire ; qu'au cas d'espèce, pour dire le licenciement disciplinaire de la salariée justifié, la cour d'appel a retenu que l'employeur justifie des erreurs de facturation pour les clients Galea et Vanheede, des oublis d'élaboration de contrats de travail, comme cela a été le cas pour M. [T], et une non-déclaration de l'accident de travail de M. [D]" et que de tels manquements répétés, qui touchent à l'essentiel de sa mission contractuelle de l'intimée, étaient susceptibles d'entraîner des conséquences dommageables pour l'employeur, ses clients ou des salariés intérimaires" ; qu'en se fondant ainsi sur la répétition de faits relevant d'une insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi ils seraient imputables à une mauvaise volonté délibérée de la salariée ou à son abstention volontaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail :

7. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement.

8. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute.

9. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que l'employeur justifie des erreurs de qualification pour les clients Galea et Vanheede, des oublis d'élaboration de contrats de travail et une non déclaration d'accident du travail. Il ajoute que ces manquements répétés, touchent à l'essentiel de la mission contractuelle de l'intéressée, qu'ils étaient susceptibles d'entraîner des conséquences dommageables pour l'employeur, ses clients et les intérimaires. Il en déduit que la gravité des faits justifiait le départ immédiat de la salariée de l'entreprise.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la mauvaise exécution des tâches et les erreurs commises par la salariée procédaient d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [K] repose sur une faute grave et la déboute de ses demandes afférentes, l'arrêt rendu le 27 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Targett, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BTSG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Targett, à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.

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