6 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-22.315

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00276

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif - Continuation du contrat de travail - Obligation de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de droit privé - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l'activité de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ou s'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que la commune, après la reprise de l'activité auparavant gérée par une association, avait refusé de reprendre le salarié qui occupait le poste de directeur, ne lui avait soumis aucun contrat de droit public et n'avait mis en oeuvre aucune procédure de licenciement, en déduit, le contrat de travail du salarié ayant été transféré de plein droit à la commune, que celle-ci était tenue de payer les salaires à compter de la date à laquelle elle avait repris l'activité, peu important la circonstance que le salarié pouvait ne pas remplir les conditions réglementaires de qualification ou de diplôme pour occuper ses fonctions, et retient que les manquements de la commune à ses obligations rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient la résiliation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif - Continuation du contrat de travail - Cas - Incompatibilité avec des dispositions législatives ou réglementaires - Effets - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif - Proposition aux salariés repris d'un contrat de droit public - Refus du salarié - Portée

Texte de la décision

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2024




Rejet


M. SOULARD, premier président



Arrêt n° 276 FS-B

Pourvoi n° K 22-22.315




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024

La commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-22.315 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de [Localité 3], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, président, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, Mme Prieur, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des premier président, président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 septembre 2022), Mme [D] a été engagée en qualité de directrice adjointe enfance par contrat à durée indéterminée intermittent le 10 octobre 2016 puis le même jour, en qualité de directrice, par contrat à durée déterminée à temps complet jusqu'au 31 août 2017, en remplacement de la titulaire du poste, par l'association Loisirs éducation et citoyenneté grand sud (l'association), chargée par la commune de [Localité 3] (la commune) de gérer deux centres de loisirs. Le 1er septembre 2017, elle a été nommée directrice enfance.

2. La commune a repris la gestion directe des centres de loisirs à compter du 21 décembre 2017. Soutenant que la salariée ne disposait ni du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ni de l'un des diplômes et expériences qui y sont assimilés, nécessaires pour occuper les fonctions de directrice d'un centre de loisirs, la commune a refusé de la reprendre, ne lui a soumis aucun contrat de droit public et n'a mis en œuvre aucune procédure de licenciement.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La commune fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la salariée, la condamner à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une commune en gestion directe, la personne publique repreneur n'est pas tenue de proposer un contrat de droit public aux salariés qui ne disposent pas de la qualification et/ou du diplôme réglementairement exigé pour occuper le poste occupé antérieurement à la reprise d'activité, sauf à lui imposer de proposer un contrat de travail irrégulier ; qu'il est constant que la fonction de directeur ou de directeur adjoint d'un centre de loisirs est réservée, sauf dérogation dûment et effectivement accordée par le préfet pour une durée limitée, au titulaire de l'un des diplômes visés à l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, parmi lesquels le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme [D] n'était pas titulaire du brevet d'aptitude requis pour exercer les fonctions de directrice ou directrice adjointe d'un centre de loisirs et qu'aucune dérogation n'avait été accordée au titre de l'exercice de l'activité litigieuse ; qu'en disant néanmoins que la commune de [Localité 3] devait proposer à Mme [D] un contrat de travail de droit public, quand un tel contrat aurait nécessairement méconnu les obligations réglementaires applicables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1224-3 du code du travail et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l'activité de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ou s'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat.

7. La cour d'appel a constaté que la commune, qui avait repris l'activité de l'association, avait refusé de reprendre la salariée qui occupait le poste de directrice, ne lui avait soumis aucun contrat de droit public et n'avait mis en œuvre aucune procédure de licenciement.

8. Elle en a exactement déduit, le contrat de travail de la salariée ayant été transféré de plein droit à la commune, que celle-ci était tenue de payer les salaires à compter de la date à laquelle cette activité lui avait été transférée et a pu retenir que les manquements de la commune à ses obligations rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient la résiliation.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 3] et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le premier président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.