29 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.818

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:C200167

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Obligation d'information - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte des dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, que satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l'employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l'issue des investigations pour, d'une part, consulter le dossier et, d'autre part, formuler des observations préalablement à sa décision. Dès lors, fait une exacte application de ce texte l'arrêt qui, après avoir précisé qu'il n'impose pas à l'organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois distincts d'information, constate que la caisse, d'une part, a transmis à l'employeur, par un unique courrier, les informations imposées par ce texte dans les délais qu'il fixe, d'autre part, a pris sa décision en respectant le calendrier qu'elle avait annoncé

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 février 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 167 F-B

Pourvoi n° K 22-16.818






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-16.818 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mars 2022), la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a, après investigations, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Mme [W] (la victime), salariée de la société [3] (l'employeur), a été victime le 6 décembre 2019.

2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors « qu'à l'issue de ses investigations et au plus tard dix jours francs avant le début de la période consultation, la caisse informe la victime et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations ; qu'en considérant, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction, que la caisse avait satisfait à ses obligations en informant les parties, avant le début de ses investigations, des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elles pourront consulter le dossier et formuler des observations, la cour d'appel a violé l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, que satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l'employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l'issue des investigations pour, d'une part, consulter le dossier et, d'autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.

5. L'arrêt retient que par lettre du 11 février 2020, la caisse a, d'une part, informé l'employeur de la réception du dossier complet le 7 février 2020 et de ce qu'elle entendait procéder à des investigations, d'autre part, précisé que lorsque les investigations seraient terminées, l'employeur pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 20 avril au 4 mai 2020, et qu'au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu'à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 11 mai 2020.

6. Il ajoute que les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale n'imposent pas à l'organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois distincts d'information et que l'employeur a été en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de 10 jours prévu à l'article R. 441-8, II, second alinéa.

7. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse, qui a pris sa décision le 7 mai 2020 en respectant le calendrier qu'elle avait annoncé, a satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'employeur.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.

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