28 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.921

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C100099

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 février 2024




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 99 F-D

Pourvoi n° G 22-19.921

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024

1°/ la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 22-19.921 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à la société Locaforest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Schlang et Reichart, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de M. [L], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Locaforest, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 mai 2022), le 19 juin 2008, la société Schlang et Reichart, devenue la société Locaforest, a vendu un tracteur à M. [L].

2. Le 31 mai 2016, invoquant des dysfonctionnements ayant provoqué l'incendie du véhicule, M. [L] et la société Pacifica, assureur du véhicule, ont assigné en référé la société Schlang et Reichart aux fins d'expertise. Par ordonnance du 18 octobre 2012, un expert a été désigné. Il a déposé son rapport le 19 mai 2015.

3. Le 24 février 2016, M. [L] et la société Pacifica ont assigné sur le fondement de la garantie des vices cachés la société Schlang et Reichart, qui leur a opposé la forclusion de l'action.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Pacifica et M. [L] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action comme forclose, alors « que le délai biennal prévu par le premier alinéa de l'article 1648 du code civil pour exercer une action en garantie de vices cachés est un délai de prescription et non un délai de forclusion ; que ce délai est suspendu par une assignation en référé-expertise jusqu'au jour où la mesure a été exécutée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [L] a eu connaissance du vice caché lors de l'établissement du rapport d'expertise amiable et contradictoire établi le 29 août 2011, qu'une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 18 octobre 2012 et que l'action au fond a été engagée le 24 février 2016, soit plus de deux ans après le 18 octobre 2012 ; qu'en jugeant ainsi l'action irrecevable, aux motifs erronés que le délai biennal de l'article 1648 du code civil était un délai de forclusion et non un délai de prescription suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise en application de l'article 2239 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 1648, alinéa 1er, 2239 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil :

5. Le délai biennal prévu par le premier de ces textes pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application du second de ces textes.

6. Pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés, l'arrêt retient que le délai de l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible d'être suspendu en application de l'article 2239, de sorte qu'ayant commencé à courir le 29 août 2011 et été interrompu par l'assignation en référé du 30 août 2012 jusqu'à l'ordonnance du 18 octobre 2012 désignant l'expert, le 24 février 2016, jour de l'assignation au fond, l'action était forclose.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Locaforest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Locaforest à payer à la société Pacifica et M. [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.