13 février 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 22/01745

1ere Chambre Section 1

Texte de la décision

13/02/2024



ARRÊT N°



N° RG 22/01745

N° Portalis DBVI-V-B7G-OYVB

J.C G / RC



Décision déférée du 15 Février 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE (20-2809)



MME TANGUY

















[J] [Z]





C/



DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [J] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]/FRANCE

Représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE

Représentée par Me Denis GUILLEN, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMEE



DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Départements des Bouches-du-Rhône

Division Affaires Juridiques

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



C. ROUGER, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller



Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL







ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.


EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE



Dans le cadre du contrôle de la déclaration de succession déposée suite au décès de Mme [P] [F] veuve [S] survenu le 11 mai 2016, l'administration fiscale a adressé à Mme [J] [Z] une proposition de rectification par courrier du 22 février 2018. Cette proposition de rectification s'élevait au total à 34.419 euros de droits de mutation à titre gratuit et 1.927 euros d'intérêts de retard. L'administration a retenu que Mme [Z] avait bénéficié de chèques et de virements à son profit et que ces diverses opérations s'analysaient comme des libéralités devant être rapportées à la succession.



Au cours d'un entretien téléphonique du 11 mars 2018 et d'un entretien physique du 19 mars 2018 dans les locaux de l'administration, Mme [J] [Z] a répondu à cette proposition de rectification en contestant son bien fondé.



Par courrier du 29 mars 2018, l'administration fiscale a envoyé à Mme [J] [Z] sa réponse aux observations du contribuable indiquant à ce titre qu'elle maintenait partiellement les rectifications.



Par courrier du 29 mai 2018, l'administration fiscale a envoyé à Mme [J] [Z] un avis de mise en recouvrement portant les références n° 18 05 00019.



Par courrier du 28 février 2020, Mme [J] [Z] a introduit une réclamation contentieuse auprès des services de l'administration.



Par courrier du 10 mars 2020, l'administration a rejeté cette réclamation contentieuse.



Par acte délivré le 10 août 2020, Mme [J] [Z] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour demander, au visa des articles L.57 du Livre des procédures fiscales et 784 du code général des impôts, la rectification du montant des droits de mutations à titre gratuit et le dégrèvement intégral des impositions supplémentaires mises en recouvrement.



Par jugement contradictoire du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :



- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [J] [Z],

- condamné Mme [J] [Z] à payer les dépens de l'instance.



Pour statuer ainsi, le juge a estimé que l'administration avait bien pris en compte les arguments avancés par Madame [J] [Z] aux différentes étapes de la procédure, notamment en revoyant à la baisse sa proposition de rectification et en motivant les raisons de son refus de considérer qu'une partie des mouvements bancaires n'étaient pas des libéralités, et que les dispositions de l'article L57 du livre des procédures fiscales avaient donc été respectées.



Par ailleurs, le tribunal a constaté que Mme [Z] n'apportait aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles les mouvements bancaires litigieux correspondraient à des contreparties financières suite à des avances de frais et qu'en outre, il était contradictoire de mettre en avant des difficultés financières pour expliquer les dons manuels de la défunte tout en arguant d'avances importantes de frais pour expliquer qu'il s'agissait en réalité de remboursements.



Par déclaration en date du 5 mai 2022, Mme [J] [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a :



- déboutée de ses demandes tendant à prononcer le dégrèvement des impositions mises en recouvrement par l'administration fiscale après contrôle de la déclaration de succession enregistrée au SIE de [Localité 5] Nord le 19 juin 2016 n°2251 suite au décès de sa mère, Mme [P] [F], veuve [S], survenu le 11 mai 2016 et à condamner la Direction des finances publiques à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnée aux dépens de l'instance.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 juillet 2022, Mme [J] [Z], appelante, au visa des articles L.57 du livre des procédures fiscales et 784 du code général des impôts, demande à la cour de :



- infirmer le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [J] [Z] de sa demande tendant à :

* prononcer le dégrèvement des impositions mises en recouvrement par l'administration fiscale après contrôle de la déclaration de succession enregistrée au SIE de [Localité 5] Nord le 19 juin 2016 n°2251 suite au décès de sa mère, Mme [P] [F], veuve [S], survenu le 11 mai 2016,

* condamner la Direction Générale des Finances Publiques à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



- infirmer le jugement rendu le 15 février 2022 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné Mme [J] [Z] aux dépens de l'instance.

Statuant a nouveau,

- prononcer le dégrèvement des impositions mises en recouvrement par l'administration fiscale après contrôle de la déclaration de succession enregistrée au Sie de [Localité 5] Nord le 19 juin 2016 n° 2251 suite au décès de sa mère, Mme [P] [F], veuve [S], survenu le 11 mai 2016 ;

- condamner la Direction Générale des Finances Publiques à payer à Mme [J] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Mme [Z] fait valoir que l'analyse des faits, de l'attitude de l'inspectrice des finances publiques, de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable, impose de constater que les exigences de motivation posées par l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ne sont pas satisfaites tout comme la garantie d'un dialogue contradictoire attachée à toute la procédure visée aux articles L. 55 et suivants du Livre des procédures fiscales. Elle fait notamment observer que la réponse de l'administration aux observations du contribuable du 29 mars 2018 ne répond pas à l'ensemble des arguments présentés alors qu'elle est tenue de le faire en application du dernier alinéa de l'article L. 57.



Elle soutient que cette insuffisance de motivation et ce défaut de respect d'un dialogue contradictoire suffisent à eux seuls à justifier la décharge totale des impositions mises en recouvrement.



Sur le fond, Mme [Z] considère que les sommes évoquées dans la proposition de rectification ne sont pas des libéralités à rapporter dans la succession de sa mère, mais des remboursements d'avances préalablement consenties à la défunte et des remboursements de frais payés pour son compte, ces avances s'expliquant par le fait que Mme [F] ne pouvait pas se déplacer en raison de la gravité de sa maladie (transfert d'[Localité 3] à [Localité 5], frais de location et d'aménagement d'un appartement, frais de la vie courante).



Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, La Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Cote D'azur et du Département des Bouches du Rhone, intimée, au visa de l'article 784 du code général des impôts, demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner l'appelante à verser à l'administration fiscale la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'appelante aux entiers dépens, dont distraction pour au profit de Maître Durand- Raucher, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Sur la procédure et le respect de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, l'Administration expose que Mme [Z] a bénéficié, par chèques et par virements, de sommes provenant des comptes de la défunte auprès du CIC Sud-Ouest et du Crédit agricole d'Aquitaine, que ces virements, limités en 2014, sont devenus réguliers à partir de janvier 2015 et plus importants à partir de janvier 2016, et que ces opérations s'analysant comme des libéralités ont été rapportées à la succession en application de l'article 784 du code général des impôts pour un montant total de 51.046 €.



Elle indique que Mme [Z] a présenté divers éléments qui ont conduit le service à diminuer les impositions supplémentaires mises à sa charge, les sommes de 1000 € et 3000 € ayant été retenues comme présents d'usage correspondant à l'anniversaire de l'appelante et les virements inférieurs à 1000 € ayant été exclus à titre de conciliation.



Elle en conclut qu'il n'est pas sérieux de la part de Mme [Z] de soutenir avoir 'vainement contesté' les impositions en cause et s'être heurtée à une attitude 'inacceptable' de 'refus systématique de prendre en considération le moindre argument' par l'inspectrice chargée du contrôle, alors qu'il n'avait été présenté que des observations orales.



Elle précise que la réponse aux observations du 29 mars 2018 a répondu aux observations formulées le 11 mars 2018 et lors de l'entrevue avec la vérificatrice le 19 mars 2018, et que ce n'est qu'au stade d'une première réclamation en date du 21 juin 2018 que Mme [Z] a allégué qu'il s'agissait de remboursements d'avances et de frais s'expliquant par l'état de santé de Mme [F].



Sur le fond, l'Administration s'estime en droit de considérer que les chèques ou virements litigieux constituent des dons manuels taxables sur le fondement du rappel fiscal des donations antérieures prévu à l'article 784 du code général des impôts. Elle soutient qu'en l'espèce, Mme [F] a bien eu l'intention de gratifier sa fille, unique héritière, qui a accepté les dons sans attendre de retour, et que Mme [Z] n'a jamais apporté le moindre élément pouvant combattre la présomption de l'administration fiscale.






MOTIFS



Aux termes de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, il est prévu que :



' L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.



Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours.



En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.



(...)



Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée'.



L'article 784 du code général des impôts dispose que :



'Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date d'enregistrement de ces actes.



La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.



Pour la calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F, il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne'.









Sur la procédure et le respect des dispositions de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales



Par courrier du 22 février 2018, la Direction générale des finances publiques a adressé une proposition de rectification à Mme [J] [Z], à hauteur de 36.346 € (dont 1927 € d'intérêts de retard) au motif notamment que divers chèques et virements bancaires avaient été effectués par sa défunte mère à son profit, entre 2014 et 2016, pour un montant total de 51.046 €, ces opérations s'analysant en des libéralités.



Par courrier du 29 mars 2018, l'administration a répondu aux observations formulées oralement par Mme [Z] relatives à 'sa situation financière difficile' suite aux liquidations de deux entreprises qu'elle dirigeait et au fait que les virements et chèques correspondaient à 'une aide familiale au vu des difficultés financières' et maintenu partiellement les rectifications, certains dons ayant été qualifiés de présents d'usage pour un montant total de 6896 € (anniversaire de Mme [Z], virements inférieurs à 1000 €), mais pas les autres, pour les motifs suivants :

'Après avoir bénéficié de virements devenant répétés à dater de janvier 2015, vous avez bénéficié de la part de la défunte de chèques pour des montants croissants de janvier à mai 2016, sans que cela corresponde à un événement précis en dehors de la date de votre anniversaire le 7 avril.

En outre, votre situation financière délicate mise en avant trouve son origine en 2011 alors que les virements ne deviennent répétés qu'à partir de janvier 2015.

Enfin en ce qui concerne la période de janvier à mai 2016, votre époux a bénéficié de chèques de 'dédommagement' du temps passé au déménagement de votre mère à [Localité 5]'.



Suivant réclamation contentieuse en date du 28 février 2020, le conseil de Mme [Z] a fait observer que la réponse de l'administration aux observations du contribuable du 29 mars 2018 ne répondait pas à l'ensemble des arguments présentés par Mme [Z], et plus précisément à l'argument relatif à la justification d'une partie des sommes versées comme étant des remboursements d'avances et des remboursements de frais.



Force est de constater, étant rappelé que les observations du contribuable en réponse à la proposition de rectification doivent être formulées par écrit et que l'administration n'est pas tenue de répondre à des observations qui ne sont pas ainsi formulées, qu'il n'est pas démontré que cet argument avait été présenté antérieurement à la réponse du 29 mars 2018.



Par courrier du 10 mars 2020, l'administration a rejeté cette réclamation en répondant aux arguments invoqués, tant sur la forme que sur le fond.



Au vu de ces éléments d'appréciation, il apparaît que l'administration a bien pris en compte les arguments avancés par Mme [Z] aux différentes étapes de la procédure, notamment en revoyant à la baisse sa proposition de rectification et en motivant les raisons de son refus de considérer qu'une partie des mouvements bancaires litigieux n'étaient pas des libéralités.



Les allégations de Mme [Z] relatives à un refus systématique d'écoute, à un refus systématique de prendre en considération le moindre argument, à l'occultation systématique de la réalité du contexte et au défaut de réponse aux observations du contribuable ne sont pas confirmées par les éléments du dossier.



Le premier juge a donc justement estimé que les dispositions de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales avaient été respectées.





Sur le fond



Mme [J] [Z] a bénéficié des sommes suivantes provenant des comptes de sa mère, Mme [S], décédée le 11 mai 2016 :



1) Chèques provenant du compte que la défunte détenait auprès du CIC Sud-Ouest

- 04/01/2016 : 1000 €

- 01/03/2016 : 2000 €

- 06/04/2016 : 2000 €

- 11/04/2016 : 3000 €

- 25/04/2016 : 3450 €

- 09/05/2016 : 10.000 €

soit 21.450 € au total



2) Virements provenant du même compte

- 02/07/2015 : 1500 €

- 16/10/2015 : 2000 €

- 17/11/2015 : 1500 €

soit 5000 € au total



3) Virements provenant du LDD que la défunte détenait auprès du Crédit agricole

- 02/05/2014 : 1000 €

- 01/07/2014 : 2500 €

soit 3500 € au total



4) Virements provenant du compte que la défunte détenait auprès du Crédit agricole



- 19/01/2015 : 1000 €

- 03/02/2015 : 1000 €

- 27/02/2015 : 1000 €

- 09/03/2015 : 250 €

- 07/04/2015 : 1000 €

- 16/04/2015 : 1000 €

- 01/06/2015 : 1000 €

- 03/08/2015 : 1000 €

- 12/08/2015 : 1000 €

- 24/08/2015 : 500 €

- 21/09/2015 : 2000 €

- 27/10/ 2015 : 500 €

- 07/12/2015 : 1200 €

- 02/01/2016 : 1500 €

- 03/02/2016 : 2000 €

- 02/03/2016 : 2000 €

- 29/03/2016 : 746 €

- 25/04/2016 : 400 €

- 27/04/2016 : 500 €

- 03/05/2016 : 1500 €



soit 12.450 € au total en 2015 et 8646 € au total en 2016.



L'administration a considéré que ces opérations s'analysaient comme des libéralités qui devaient être rapportées au nom de Mme [J] [Z] dans la déclaration de succession en application de l'article 784 du Code général des impôts pour un montant total de 51.046 € ramené à 44.150 € à la suite des observations formulées par Mme [Z].



Le transfert de fonds opéré par chèque ou par virement réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur ou du donneur d'ordre au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision.



L'administration était donc en droit de considérer que les chèques et virements litigieux constituaient des dons manuels taxables sur le fondement du rappel fiscal des donations antérieures prévu à l'article 784 du code général des impôts.



Afin de combattre la présomption de l'administration fiscale, Mme [Z] a tout d'abord fait état de sa situation financière difficile suite aux redressements judiciaires suivis de liquidations judiciaires de deux entreprises qu'elle dirigeait, liquidations judiciaires des 27 janvier 2009 et 21 avril 2011, et indiqué qu'elle considérait que ces virements et chèques correspondaient à une aide familiale en raison de ses difficultés financières.



Cette justification n'ayant pas été retenue, elle a soutenu que ces sommes n'étaient pas des libéralités à rapporter dans la succession de sa mère, mais des remboursements d'avances et de frais. Elle produit à cet effet des états annuels récapitulatifs des sommes payées pour le compte de sa mère et les relevés des comptes bancaires correspondants (pièces n° 7).



L'analyse attentive de ces pièces ne permet pas de relier les dépenses évoquées par Mme [Z] aux virements et chèques dont elle bénéficiait de manière régulière et de plus en plus importante à l'approche du décès de Mme [S].





Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'administration fiscale avait valablement déduit des différents transferts de fonds réalisés entre 2014 et 2016, des comptes bancaires de la défunte vers le compte bancaire de sa fille, pour la somme totale de 44.150 € , le caractère de libéralités à rapporter dans la déclaration de succession et a en conséquence rejeté les demandes de Mme [Z].



Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé.



Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



Mme [Z], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, avec application au profit de Maître Durand-Raucher, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.



Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.





PAR CES MOTIFS, LA COUR,



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 février 2022.



Y ajoutant,



Condamne Mme [J] [Z] aux dépens d'appel.



Condamne Mme [J] [Z] à payer à la Direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute Mme [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Accorde à Maître Durand-Raucher, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.





Le Greffier Le Président









N. DIABY C. ROUGER

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