14 février 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/00727

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00727 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4NK



Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2024, à 16h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [P] [U]

né le 15 novembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne



RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Hugo Cadena-Velasquez, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Z] [L] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Anmol Khan, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 12 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 11 mars 2024 ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 12 février 2024, à 19h54, par M. [P] [U] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [P] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;










SUR QUOI,



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur les 2 premiers moyens tiré d'une tardiveté de la notification de la mesure de retenue et des droits afférents, et d'un défaut d'examen médical, étant rappelé que, comme le retient le premier juge, c'est à compter de la présentation à l'OPJ que les délais s'examinent, la dite présentation ayant eu lieu à 11h11, la notification intervenue à 12h30 en présence d'un interprète physiquement présent, dûment immédiatement requis la mention figurant au procès verbal qui fait foi, ne saurait être considérée comme tardive, par ailleurs, au visa de l'article L 743-13, il convient de relever qu'aucune atteinte aux droits de l'interéssé n'est caractérisée étant retenu, avec le premier juge, que si l'intéressé a fait une demande d'examen médical, les diligences ont été accomplies sans tarder par le service de police qui n'est tenu, dans ce champ, qu'à une obligation de moyen et non de résultat, et que, de plus fort, l'intéressé mis en contact avec un médecin régulateur a mis fin à l'examen téléphonique en déclarant ne plus vouloir parler, par ailleurs l'intéressé indique à l'audience avoir été vu par le médecin du centre de rétention, son suivi médical est donc assuré, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, 'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 14 février 2024 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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