13 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-83.818

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00078

Titres et sommaires

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Commission rogatoire internationale - Exécution - Actes d'exécution - Contrôle de régularité - Office du juge - Détermination

Les moyens qui reprochent à la chambre de l'instruction de ne pas avoir recherché les raisons pour lesquelles les actes réalisés par les autorités judiciaires de l'Etat requis, en exécution d'une commission rogatoire internationale, ont été accomplis selon la loi nationale de cet Etat, et non selon la loi française comme sollicité, sont inopérants, la chambre de l'instruction n'étant pas compétente pour procéder à une telle recherche. Si, en principe, le juge français n'a pas qualité pour apprécier la régularité d'un acte effectué sur commission rogatoire internationale à l'étranger, il lui incombe de s'assurer que cet acte n'a pas été accompli en violation des droits de la défense, ni d'aucun principe général du droit. En cas de méconnaissance par l'autorité étrangère de l'un de ces droits ou principes, le prononcé de la nullité est subordonné à la preuve que l'irrégularité a irrémédiablement compromis les droits de l'intéressé. Caractérise une telle atteinte aux droits de la défense l'audition effectuée à l'étranger par les autorités judiciaires de l'Etat requis, en exécution d'une commission rogatoire internationale, sans que l'intéressé ait été informé des faits pour lesquels il était entendu et de son droit de garder le silence

Texte de la décision

N° H 23-83.818 FS-B

N° 00078


RB5
13 FÉVRIER 2024


REJET


M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 FÉVRIER 2024


M. [R] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 7 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de financement d'entreprise terroriste, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 17 août 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [R] [W], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. La société [2] SA, de droit français, dont le siège social se trouve à [Localité 5], a fait construire une cimenterie près de [Localité 1] (Syrie), pour un coût de plusieurs centaines de millions d'euros, qui a été mise en service en 2010. Cette cimenterie était détenue et exploitée par une de ses sous-filiales, dénommée [3] (la société [3]), de droit syrien, détenue à plus de 98 % par la société mère.

3. Entre 2012 et 2015, le territoire sur lequel se trouve la cimenterie a fait l'objet de combats et d'occupations par différents groupes armés, dont l'organisation dite Etat islamique (EI).

4. Pendant cette période, les salariés syriens de la société [3] ont poursuivi leur travail, permettant le fonctionnement de l'usine, tandis que l'encadrement de nationalité étrangère a été évacué en Egypte dès 2012, d'où il continuait d'organiser l'activité de la cimenterie. Logés à [Localité 4] par leur employeur, les salariés syriens ont été exposés à différents risques, notamment d'extorsion et d'enlèvement par différents groupes armés, dont l'EI.

5. La cimenterie a été évacuée en urgence au cours du mois de septembre 2014, peu avant que l'EI ne s'en empare.

6. Une information a été ouverte le 9 juin 2017 notamment du chef de financement d'entreprise terroriste.

7. Les investigations ont identifié M. [R] [W] comme le responsable sûreté de la société [3] à compter de fin septembre 2013. A ce titre, il aurait été l'interlocuteur de membres de l'EI ou se revendiquant comme tels afin de permettre le maintien de l'activité de la cimenterie.

8. Le 18 décembre 2018, le juge d'instruction a délivré à l'encontre de M. [W], résidant en Jordanie, un mandat d'arrêt, qui a fait l'objet d'une diffusion internationale, du chef de financement d'une entreprise terroriste.

9. L'extradition de l'intéressé a été refusée par décision de la cour d'appel d'Amman le 27 mai 2019.

10. Le 11 avril 2019, les juges d'instruction ont adressé une demande d'entraide judiciaire en matière pénale aux autorités compétentes du Royaume hachémite de Jordanie afin de procéder à l'interrogatoire de première comparution de M. [W] sur les faits de financement d'une entreprise terroriste, selon les formes prévues à l'article 116 du code de procédure pénale.

11. Le procureur général jordanien a procédé, les 18 et 19 août 2019, à l'interrogatoire de l'intéressé, sans respecter lesdites formes.

12. M. [W] ayant fait connaître ultérieurement aux magistrats instructeurs qu'il acceptait de répondre à leur convocation, il a été mis fin, le 17 décembre 2020, à la diffusion du mandat d'arrêt décerné à son encontre.

13. Les 23 et 24 septembre 2021, M. [W] a comparu devant les juges d'instruction, qui ont procédé à son interrogatoire de première comparution, à l'issue duquel il a été mis en examen du chef précité.

14. Le 24 mars 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de son interrogatoire effectué en Jordanie et de tout ou partie des actes subséquents.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens

Enoncé des moyens

15. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, dit la procédure régulière jusqu'à la cote D 2829 incluse et fait retour du dossier aux juges d'instruction saisis pour poursuite de l'information, alors :

« 1°/ que l'article 7 de la convention franco-jordanienne prévoit que la partie requise fait exécuter les demandes d'entraide conformément au droit local pour les demandes d'entraide relatives à une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités judiciaires de la partie requérante et qui ont pour objet d'obtenir et de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents de toute nature ; qu'il en résulte que article n'est aucunement applicable aux demandes d'entraide internationale qui ont pour objet l'audition d'une personne en vue de sa mise en examen ; qu'en l'espèce, alors que la demande d'entraide judiciaire adressée le 11 avril 2019 sollicitait des autorités jordaniennes qu'elles procèdent à l'interrogatoire de M. [W] après lui avoir fait connaître les faits dont les magistrats instructeurs sont saisis et leur qualification pénale, et après l'avoir avisé de son droit de garder le silence, la chambre de l'instruction, tout en relevant que ces exigences n'avaient pas été respectées lors de cet interrogatoire, a dit n'y avoir lieu à annulation au motif que les autorités jordaniennes avaient décidé de procéder à cet interrogatoire conformément à la législation jordanienne en application de l'article 7 de la convention précitée, et avaient par suite implicitement rejeté l'application des dispositions de l'article 4§1 de cette convention qui obligent l'Etat requis de respecter les modalités d'audition mentionnées dans la demande d'entraide si sa législation interne le permet ; qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu, par fausse application, les articles 4§1 et 7 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie signée à [Localité 5] le 20 juillet 2011 ;

2°/ qu'il résulte de l'article 4§1 de cette convention que les demandes d'entraide peuvent être exécutées selon toute modalité mentionnée dans la demande « si la législation de la partie requise le permet » ; qu'il en résulte, a contrario, que ce n'est que si la législation interne de l'Etat requis ne permet pas de respecter les modalités d'exécution énoncées dans la demande d'entraide que cet Etat pourra s'en affranchir et procéder à cette exécution conformément à sa propre législation ; que, dès lors, le simple fait que le magistrat jordanien ait interrogé M. [W] sans mettre en œuvre les règles de forme du code de procédure pénale français exigées dans la commission rogatoire ne pouvait suffire à établir que le droit jordanien ne permettait pas la mise en œuvre de ces règles ; qu'en ne recherchant pas si le droit jordanien faisait échec à la mise en œuvre de l'article 4 § 1 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, la chambre de l'instruction a méconnu ledit article. »

16. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, dit la procédure régulière jusqu'à la cote D 2829 incluse et fait retour du dossier aux juges d'instruction saisis pour poursuite de l'information, alors « que les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale ; que, sauf stipulation contraire dans la convention internationale applicable, ces demandes sont exécutées conformément aux règles édictées par la commission rogatoire ; qu'en l'espèce, ainsi que le rappelait l'exposant dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, les magistrats instructeurs en charge du dossier de M. [W] avaient confié aux autorités judiciaires jordaniennes une mission soumise aux règles du code de procédure pénale français ; qu'en énonçant que le fait que l'exposant n'ait « pas été interrogé dans les formes prescrites par le code de procédure pénale français, rappelées par les magistrats instructeurs dans leur demande d'entraide n'est pas de nature à entraîner son irrégularité » (arrêt attaqué, p. 17, § 3) et sans constater qu'une stipulation de la convention franco-jordanienne ou le droit jordanien s'opposaient au respect des formes exigées par la commission rogatoire de l'Etat requérant, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 694-3 du code de procédure pénale, ensemble la convention d'entraide pénale francojordanienne. »

Réponse de la Cour

17. Les moyens sont réunis.

18. L'exécution d'un acte sollicité par des magistrats instructeurs, sur commission rogatoire internationale, par l'autorité judiciaire de l'Etat requis, et sa forme relèvent de la souveraineté de celui-ci.

19. Si l'article 4, §1, de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie signée à [Localité 5] le 20 juillet 2011 autorise les autorités françaises à demander l'exécution de la demande d'entraide selon les règles du code de procédure pénale français, il n'en résulte aucune obligation pour les autorités judiciaires jordaniennes de se conformer à une telle demande.

20. Par conséquent, les moyens, qui reprochent à la chambre de l'instruction, incompétente pour rechercher les raisons pour lesquelles les actes sollicités ont été accomplis selon la loi nationale de l'Etat requis, de ne pas avoir procédé à une telle recherche, sont inopérants.

Sur les deuxième et troisième moyens

Enoncé des moyens

21. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, dit la procédure régulière jusqu'à la cote D 2829 incluse et fait retour du dossier aux juges d'instruction saisis pour poursuite de l'information, alors :

« 1°/ que si le juge français n'a pas qualité pour apprécier la régularité d'un acte au regard de la législation étrangère, ce n'est que pour autant que l'acte dont la nullité est alléguée n'a pas été accompli en violation des droits de la défense, ni d'aucun principe général du droit ; qu'en retenant que « le seul fait que M. [W] n'ait pas été interrogé dans les formes prescrites par le code de procédure pénale français, rappelées par les magistrats instructeurs dans leur demande d'entraide, n'est pas de nature à entraîner son irrégularité », quand les formes que les magistrats instructeurs français avaient demandé à leurs homologues jordaniens de respecter – à savoir la notification à M. [W] des charges pensant contre lui et de son droit de garder le silence - étaient rendues nécessaires par le respect des droits de la défense, la chambre de l'instruction a méconnu les principes gouvernant le contrôle du juge français sur la légalité des actes accomplis à l'étranger en exécution d'une demande d'entraide internationale en matière pénale, ainsi que les articles 6§1 et 6§3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que pour rejeter la requête en nullité, la chambre de l'instruction a énoncé que « [d]ès lors que l'intéressé a été préalablement informé de son droit d'être assisté d'un avocat, faculté qu'il n'a pas souhaité exercer, il n'apparaît pas que son interrogatoire ait été accompli en violation des droits de la défense, ni d'aucun principe général du droit (Crim. 4 novembre 1997 n° 97-83.463) » (arrêt attaqué, p. 18, § 4) ; qu'en statuant ainsi quand la seule circonstance que M. [W] aurait renoncé au droit d'être assisté d'un avocat était sans influence sur la méconnaissance de la notification de son droit au silence et des charges pesant contre lui, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et les principes généraux du droit. »

22. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, dit la procédure régulière jusqu'à la cote D 2829 incluse et fait retour du dossier aux juges d'instruction saisis pour poursuite de l'information, alors :

« 1°/ qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'interrogatoire de première comparution de M. [W] réalisé sans qu'il ait été préalablement informé des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification juridique, ni de son droit de garder le silence, qu'il aurait été informé de ces faits et de leur qualification juridique au moment où un mandat d'arrêt international a été décerné contre lui, cependant que, à supposer qu'une telle information lui ait alors été délivrée, il n'avait de toute façon pas été informé de son droit de garder le silence avant son interrogatoire de première comparution, ni à aucun autre moment de la procédure, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 593 du code de procédure pénale et des articles des articles 6§1 et 6§3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en statuant pas lesdits motifs, la chambre de l'instruction, qui n'a à aucun moment constaté que le mandat d'arrêt en question aurait été effectivement remis à l'exposant, ni que les décisions jordaniennes traduites établissaient qu'il aurait été précisément informé des charges pesant contre lui, ni encore que ces charges n'auraient pas évolué entre la date du mandat d'arrêt et celle de l'interrogatoire de première comparution, a privé sa décision de base légale au regard des articles 6§1 et 6§3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que, pour refuser d'annuler la mise en examen de l'exposant, la chambre de l'instruction a énoncé que l'exposant avait été avisé de la possibilité de répondre aux questions « lui-même ou en présence d'un avocat » et qu'il avait fait le choix de « répondre lui-même », et qu'il avait déclaré aux autorités françaises qu'il « n'avait pas besoin d'être assisté en France » et que « son affaire (était) traitée par le système judiciaire jordanien du fait du mandat d'arrêt (…) lancé (par les juges d'instruction français) » ; qu'en statuant ainsi, malgré l'absence d'information préalable sur les faits reprochés et leur qualification, et malgré l'absence d'information sur son droit de garder le silence, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

23. Les moyens sont réunis.

24. Si, en principe, le juge français n'a pas qualité pour apprécier la régularité d'un acte effectué sur commission rogatoire internationale à l'étranger, il lui incombe de s'assurer que cet acte n'a pas été accompli en violation des droits de la défense, ni d'aucun principe général du droit (Crim., 4 novembre 1997, pourvoi n° 97-83.463, Bull. crim. 1997, n° 366 ; Crim., 7 juin 2017, pourvoi n° 16-87.114, Bull. crim. 2017, n° 151).

25. En cas de méconnaissance par l'autorité étrangère de l'un de ces droits ou principes, s'agissant d'un acte accompli par l'autorité judiciaire de l'Etat requis et relevant de la souveraineté de celui-ci, le prononcé de la nullité est subordonné à la preuve que l'irrégularité a irrémédiablement compromis les droits de l'intéressé.

26. En l'espèce, si M. [W] a refusé l'assistance d'un avocat en Jordanie, il ne résulte pas des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu'il a été informé des faits pour lesquels il a été entendu par le procureur général jordanien ni qu'il a reçu notification de son droit de garder le silence, ensemble de circonstances constitutif d'une violation des droits de la défense au sens du paragraphe 24.

27. Néanmoins, M. [W] a été ultérieurement mis en examen par les juges d'instruction après avoir été informé des faits pour lesquels sa mise en examen était envisagée et de leur qualification juridique, de son droit d'être assisté d'un avocat, ainsi que de son droit de se taire.

28. Devant ces magistrats, il n'a ni soutenu avoir ignoré les raisons pour lesquelles il avait été entendu par le procureur général jordanien, ni contesté les déclarations consignées par ce dernier dans le procès-verbal d'interrogatoire, ni même allégué avoir été contraint de faire des déclarations en Jordanie, sur lesquelles, d'ailleurs, il n'est pas revenu.

29. Ainsi, le demandeur n'ayant ni justifié ni même allégué d'une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, les moyens doivent être écartés.

30. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.