8 février 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 23/02289

Chambre sociale 4-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

------

Chambre sociale 4-6



RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Nathalie COURTOIS, Président,

ASSISTE DE Madame Isabelle FIORE, Greffier

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

--------------------------

ORDONNANCE DU 06 Février 2024



N° RG 23/02289 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAPL





Société [5]





C/



S.A.S. [9]









Sur appel d'un Arrêt du Cour d'Appel de VERSAILLES rendu le 01 Juillet 2021



N° RG : 19/04024





Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties





Copie certifiée conforme

à :











Madame Nathalie COURTOIS, Président, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du six Février deux mille vingt quatre



dans l'affaire opposant :



Société [5]

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Arnaud OLIVIER avocat au barreau de PARIS



APPELANTE



à :



S.A.S. [9]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Frédérique BELLET avocat au barreau de PARIS



INTIMEE





LA [5]

a interjeté appel d'un Arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES rendu le 01 Juillet 2021 dans le litige l'opposant à S.A.S. [9]



Vu le jugement du TGI de [Localité 10] en date du 20 septembre 2019 ;



Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 1er juillet 2021 ;



Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 22 juin 2023 ;



Vu la saisine de la cour d'appel de Versailles en date du 25 juillet 2023 par la [7] après renvoi cassation ;



Vu les articles 940 et 446-2 du code de procédure civile ;



Attendu que par courrier du 1er septembre 2023 les parties se sont vu notifier un calendrier de procédure selon lequel l'auteur de la saisine devait conclure au plus tard le 18 octobre 2023 et le défendeur, le 20 décembre 2023 et l'audience de plaidoirie fixée au 6 février 2024 ;



Attendu que par courriel du 1er février 2024, l'intimée a informé le greffe, avec copie à la [6], qu'elle n'avait reçu aucune conclusion de la part de l'appelante et a sollicité un renvoi ;




Attendu que le 5 février 2024, la [6] a conclu;



Attendu que le magistrat chargé d'instruire l'affaire a informé les parties que l'affaire serait appelée le 6 février et que la question de la radiation serait évoquée ;



Attendu qu'à l'audience, la [8] a invoqué sa récente constitution alors même qu'elle est appelante et que Me [D] était déjà son conseil lors de la procédure devant la première cour d'appel ; qu'elle a été informée du calendrier de procédure depuis septembre 2023 ; qu'il y a donc lieu de constater sa carence et d'ordonner la radiation de l'affaire pour une bonne administration de la justice qui ne sera réinscrite que lorsqu'il sera justifié au magistrat qu'elle est en état d'être plaidée et ce après échange de conclusions et pièces entre les parties ;





PAR CES MOTIFS



Ordonne la radiation de l'affaire qui ne sera réinscrite que lorsqu'il sera justifié au magistrat qu'elle est en état d'être plaidée et ce après échange de conclusions et pièces entre les parties



Et ont signé la présente ordonnance, Madame Nathalie COURTOIS, Président et Madame [J] [U]. Greffier





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.