8 février 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 22/03061

Chambre sociale 4-5

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80B



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 FEVRIER 2024



N° RG 22/03061

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOSG



AFFAIRE :



[S] [J]





C/

S.A.S. RVB EDITIONS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : AD

N° RG : 21/00671



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Christian GALLON



la ASSOCIATION Gaussen Imbert Associés







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [S] [J]

né le 18 Avril 1972 à [Localité 5] (93)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christian GALLON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 97







APPELANT

****************





S.A.S. RVB EDITIONS

N° SIRET : 410 968 267

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Valère GAUSSEN de l'ASSOCIATION Gaussen Imbert Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132







INTIMEE

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,



Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,


















EXPOSE DU LITIGE



Par contrat de travail à durée déterminée du 6 février 1997 devenu à durée indéterminée à compter du 21 septembre 1997, M. [S] [J] a été engagé par la SAS RVB Editions en qualité de scannériste. En dernier lieu, il occupait des fonctions d'opérateur scanner. A la date de la rupture, la société employait habituellement moins de onze salariés.



Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'imprimerie de labeur et industries graphiques.



Par courrier du 1er octobre 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable, qui s'est tenu le 13 octobre 2020, puis il a reçu notification d'un licenciement pour motif économique par courrier du 23 octobre 2020. Le contrat a été rompu le 4 novembre 2020 par suite de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié.



Par requête reçue au greffe le 2 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin d'obtenir la condamnation de la société RVB Editions au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.



Par jugement du 21 septembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a':

- reçu M. [X] en ses demandes,

- reçu la société RVB Editions en sa demande reconventionnelle,

- confirmé le licenciement pour motif économique de M. [J] par la société R.V.B Editions,

- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société RVB Editions de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [J] aux entiers dépens.



Par déclaration au greffe du 10 octobre 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [J] demande à la cour de':

infirmer le jugement,

- faire sommation à la société RVB Editions de communiquer':

' le compte rendu d'entretien préalable de son licenciement,

' les documents comptables du groupe permettant d'analyser cette baisse de chiffre d'affaires,

' le descriptif de ses fonctions tel que prévu contractuellement,

' les offres de reclassement qui lui ont été proposées,

' fixer son salaire de référence à 3'158, 27 euros,

- juger que son licenciement par la société RVB Editions est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- juger que RVB Editions n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement,

- condamner la société RVB Editions à lui payer la somme de 53'690,59 euros (17 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société RVB Editions à lui payer la somme de 3'000 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société RVB Editions à lui payer la somme de 2'500 euros hors taxes en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société RVB Editions aux entiers dépens.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société RVB Editions demande à la cour de

confirmer le jugement en ce qu'il a':

*confirmé le licenciement pour motif économique de M. [J] par la société,

*débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

*condamné M. [J] aux entiers dépens,

- à titre reconventionnel, condamner M. [J] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 novembre 2023.






MOTIFS DE LA DECISION





Sur la communication de pièces



S'il résulte des dispositions de l'article 142 que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 de ce code, il s'infère de ces mêmes dispositions que cette production en original, copie ou extrait selon le cas, doit concerner un acte ou une pièce identifiés, à tout le moins identifiables, afin notamment d'en apprécier l'utilité pour la solution du litige.



De même, s'il existe un principe de loyauté des débats comme un droit à la preuve, ceux-ci s'apprécient en fonction des intérêts en présence et les mesures demandées doivent être nécessaires à l'exercice du droit à la preuve de la partie qui les sollicite et ne pas porter une atteinte disproportionnée à des droits fondamentaux.



Enfin, chaque partie demeure libre de fournir les pièces qu'elle estime utiles à la défense de ses intérêts dans le respect des principes fondamentaux régissant le procès.



Au cas particulier, le premier juge a estimé ne pas devoir faire droit à la demande de

communication forcée de pièces soutenue par le salarié en ce que, notamment, s'agissant des seules pièces visées par la demande en cause d'appel, il n'existe pas de compte-rendu d'entretien préalable, les documents comptables ont été fournis dans le cadre de la procédure, il n'a été prévu aucun descriptif du poste du salarié, l'employeur n'a proposé aucune offre de reclassement.



En cause d'appel, le salarié n'apporte aucun élément sur l'existence d'un compte-rendu d'entretien préalable, d'un descriptif de fonctions contractuel ou d'une quelconque offre de reclassement.



Au demeurant, sans prétendre à l'exhaustivité, l'employeur soumet des pièces à l'appréciation de la cour relatives au motif économique sur lequel le licenciement est fondé, estimant que les difficultés économiques doivent s'apprécier exclusivement au niveau de la société RVB Editions faute de secteur d'activité commun à celle-ci et aux autres entreprises du groupe.



Ainsi, c'est sans aucun abus dans l'exercice des droits processuels que la société RVB Editions considère ne pas devoir produire d'autres éléments comptables. Plus généralement, cette production n'apparait pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du salarié.



La demande de communication forcée de pièces sera donc en voie de rejet.





Sur le bien-fondé du licenciement



A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est saisie d'aucune prétention relative au non-respect allégué de l'ordre des licenciements. Le salarié ne justifie, ni même n'allègue, avoir subi un préjudice spécifique au titre de ce manquement. Il ne réclame de dommages-intérêts qu'au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un tel manquement n'est pas non plus de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.



Sur la réalité de la cause économique'



La lettre de licenciement pour motif économique est ainsi motivée':



«''Depuis quelques années, l'activité de photogravure de la Société est fortement touchée par les nouvelles technologies.



En 2019, la Société a été contrainte de procéder à un licenciement économique en raison de la baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 25%, le résultat bénéficiaire de l'exercice clos au 31 décembre 2018 (à 21 K €) n'ayant pu être obtenu qu'au prix d'une baisse drastique de 34% du poste achats et charges extérieures, qui est passé de 471K€ au 31 décembre 2017 à 314 K€ au 31 décembre 2018.



La baisse du chiffre d'affaires s'est accélérée en 2019 en raison de la nouvelle tarification imposée par notre client BURDA et de la perte de MONDADORI.



En 2020, la société RVB Editions n'a pas réussi à inverser cette baisse, les difficultés ayant été considérablement aggravées par la crise économique actuelle liée à la Covid-19.



Ainsi, sur les 6 premiers mois de l'activité 2020, la société RVB Editions est confrontée à une baisse du chiffre d'affaires cumulé de l'ordre de -76% au 30 juin 2020, en comparaison avec la situation au 30 juin 2019, puisque celui-ci est passé de 407 K€ au 30 juin 2019 à 95 K€ au 30 juin 2020.



Sur les 6 premier mois d'activité, le chiffre d'affaires de la société comparé au chiffre d'affaires des mêmes mois de l'exercice précédent a été le suivant':

34 K€ en janvier 2020 contre 69 K€ en janvier 2019,

34 K€ en février 2020 contre 64 K€ en février 2019,

24 K€ en mars 2020 contre 84 K€ en mars 2019,

0 K€ en avril 2020 contre 64 K€ en avril 2019,

0,6 K€ en mai 2020 contre 64 K€ en mai 2019,

1,2 K€ en juin 2020 contre 54 K€ en juin 2019,



En outre, la situation intermédiaire au 30 juin 2020 laisse apparaître un résultat prévisionnel déficitaire de ' 100 K€, qui ne pourra pas être rattrapé d'ici la fin de l'exercice.



Dans ce contexte nous n'avons aucune perspective d'évolution favorable de notre chiffre d'affaires et aucune autre solution que d'envisager des suppressions de postes.



Au regard de l'absence de perspective, il nous est impossible de maintenir la masse salariale de l'entreprise au niveau actuel.



Malheureusement et malgré nos recherches, nous n'avons pas de poste à vous proposer au sein de la société RVB EDITIONS, ni au sein des sociétés du groupe.



En l'absence de toute possibilité de reclassement, nous avons décidé de supprimer votre poste et de procéder à votre licenciement.



Votre licenciement prendra effet, à défaut de réception d'une acceptation du CSP de votre part au plus tard le 3 novembre 2020 à minuit, à la date de présentation du présent courrier''»



Le salarié fait valoir que': les motifs économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité de la photogravure et, en raison de l'activité de la société Vision Prod appartenant au même groupe, de la promotion sous tous ses aspects de toutes activités d'édition et de publicité, se rapportant aux arts graphiques, l'édition numérique et toutes activités de pré-presse'; les motifs invoqués ne sont pas établis'; son licenciement est en réalité fondé sur des considérations personnelles et discriminatoires au regard des coûts engendrés par son ancienneté dans l'entreprise.



L'employeur fait valoir que les motifs économiques invoqués, notamment les difficultés économiques, sont avérés et que le licenciement est dès lors fondé sur une cause réelle et sérieuse.



Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

(')

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. (').



En application des articles L. 1132-1 et suivants du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige, l'ancienneté du salarié ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination fondée sur un critère légal.



La lettre de licenciement mentionne à suffisance l'incidence de la cause économique invoquée sur l'emploi du salarié que l'employeur indique expressément devoir être supprimé.



Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour, notamment des fiches de société d'un site internet spécialisé, d'extraits Kbis et de statuts, que les sociétés RVB Editions, Vision Prod et Circonflexe appartiennent à un même groupe au sens des articles précités, les deux premières étant détenues à 100% par la société Circonflexe qui les préside, qui a une activité de holding et qui ne dispose d'aucun effectif.



L'examen des éléments produits fait ressortir que si les sociétés RVB Editions et Vision Prod, qui disposent respectivement de studios de photogravure et de production-fabrication dans le domaine de la communication, ont des activités qui peuvent être complémentaires, celles-ci n'en demeurent pas moins distinctes dès lors que la société RVB Editions exerce une activité dans la photogravure, avec l'emploi d'opérateurs techniques spécialisés, s'insérant exclusivement dans le secteur d'activité de la pré-presse, quand la société Vision Prod a une activité de fabrication et de production, notamment de la production graphique, mais n'intervient pas au stade de la pré-presse.



La cause économique, en l'occurrence les difficultés économiques, doit donc s'apprécier au niveau de l'entreprise.



L'employeur produit aux débats les bilans et comptes de résultat tant pour la période intermédiaire des six premiers mois de l'année 2020 que pour l'année entière ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable de la société, desquels il ressort une baisse significative du chiffre d'affaires en comparaison avec les mêmes périodes de l'année précédente, le chiffre d'affaires étant passé de 406 929 euros au 30 juin 2019 à 95'077 euros au 30 juin 2020, et de 768'204 pour l'ensemble de l'exercice 2019 à 409'481 euros pour la totalité de l'exercice 2020, sans amélioration notable de la situation comptable de la société au cours de l'exercice suivant.



Il s'en évince que l'employeur établit l'existence de difficultés économiques au moment du licenciement justifiant la suppression de l'emploi du salarié.



Sur l'obligation de reclassement'



Le salarié soutient que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse et que de manière fallacieuse les échanges sont intervenus entre les époux [V] co-gérants des trois sociétés du groupe, quand l'employeur fait valoir qu'il a concrètement recherché une solution de reclassement dans le périmètre composé des trois sociétés du groupe, en amont du lancement de la procédure de licenciement, nécessairement dans le cadre d'échanges entre les deux co-gérants, peu important leur relation d'ordre privé.



Selon l'article L. 1233-4 du code du travail :

«'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'»



C'est à l'employeur de justifier de recherches loyales et sérieuses de reclassement. Il ne manque pas à son obligation de reclassement lorsqu'il démontre l'absence de poste disponible, au moment du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient.



L'employeur justifie en l'espèce du respect de l'obligation de reclassement dans le périmètre du groupe constitué des société Circonflexe, Vision Prod, et RVB Editions disposant alors respectivement d'un effectif de zéro, quatre et cinq salariés, en l'absence de tout poste disponible, même de catégorie inférieure, au vu des registres du personnel des société Vision Prod et RVB Editions, et compte tenu de vaines recherches de reclassement effectuées de manière exhaustive, loyale et sérieuse, au moyen de mails échangés entre les représentants légaux, fussent-ils époux, de ces entreprises de petite taille, entre le 25 et le 29 septembre 2020. Les recherches, étendues à des entités partenaires extérieures au groupe de reclassement, n'ont mis en évidence l'existence d'aucun poste pouvant être proposé au salarié.



Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le licenciement est bien-fondé et que le salarié doit être débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et les dépens.



Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Le salarié, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention relative au non-respect des critères d'ordre des licenciements';

Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris'en ce qu'il déboute M. [S] [J] de l'intégralité de ses demandes, déboute la société RVB Editions de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne M. [S] [J] aux dépens;



Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';



Déboute les parties pour le surplus';



Condamne M. [S] [J] aux dépens d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier, Le président,

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