8 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-18.080

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:C200128

Titres et sommaires

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Instances en cours - Surendettement - Article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 - Domaine d'application - Portée

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. Ce texte est donc applicable à compter du 16 février 2022. Viole les articles 1 et 2 du code civil, un juge qui applique les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022, en cours d'instance, le jugement attaqué ayant été rendu le 11 avril 2022 postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, même si les débats se sont tenus antérieurement

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Application dans le temps - Article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 - Article L. 711-1 du code de la consommation - Application aux procédures en cours

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 128 F-B

Pourvoi n° H 22-18.080




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

M. [W] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-18.080 contre le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal de proximité de Montélimar - tribunal judiciaire de Valence (juge des contentieux de la protection), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [5], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], et chez [6], pôle surendettement, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [V], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [5] et de M. [T], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Valence, 11 avril 2022), rendu en dernier ressort, M. [T], agissant en qualité de représentant légal de la société [5], et la société [7], créanciers, ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. [V] tendant au traitement de sa situation financière.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1er, 2 du code civil et L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 :

3. Selon le premier de ces textes, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs, entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

4. Il résulte du deuxième, que, sauf disposition contraire, toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire.

5. La loi du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. Ce texte est donc applicable à compter du 16 février 2022.

6. Pour déclarer M. [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, le jugement retient que l'article L. 711-1 du code de la consommation interdit de prendre en compte les dettes professionnelles pour l'appréciation de la situation de surendettement.

7. En statuant ainsi, en appliquant les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022, en cours d'instance, le jugement attaqué ayant été rendu le 11 avril 2022, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, même si les débats se sont tenus antérieurement, le juge a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le jugement rendu le 11 avril 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Valence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Valence autrement composé ;

Condamne M. [T], la société [5] et la société [7] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et la société [5] et condamne la société [7], M. [T] et la société [5] à payer à M. [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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