7 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-22.809

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00158

Titres et sommaires

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos quotidien - Respect des durées maximales de travail - Durée maximale conventionnelle - Violation - Effets - Droit à réparation - Conditions - Preuve d'un préjudice - Exclusion - Portée

Le seul constat que le salarié n'a pas bénéficié du repos journalier conventionnel de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 - Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail - Article 2 - Organisation du temps de travail - Temps de repos entre deux services - Temps de repos de douze heures - Durée - Violation - Portée

Texte de la décision

SOC.

FP6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2024




Cassation partielle


M. SOMMER, président



Arrêt n° 158 FS-B


Pourvois n°
B 21-22.809
C 21-22.994 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024


I. La société Maîtres chiens, télé-surveillance parisiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-22.809 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société [G]-Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [T] [G], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Maîtres chiens, télé-surveillance parisiens,

3°/ à la société Mandataires judiciaires associes, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [F] [L], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Maîtres chiens, télé-surveillance parisiens,

défendeurs à la cassation.

II. M. [W] [S] a formé le pourvoi n° C 21-22.994 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Maîtres chiens, télé-surveillance parisiens, défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° B 21-22.809 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° C 21-22.994 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Maîtres chiens, télé-surveillance parisiens, de Me Balat, avocat de M. [S], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 21-22.809 et C 21-22.994 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), M. [S] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation le 10 juillet 2009 par la société Maîtres chiens, télé-surveillance parisiens (la société).

3. Le 7 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

4. Le 19 juin 2018, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société et par jugement du 18 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde et désigné la société MJA et la société [G]-Daudé en qualité de co-mandataires judiciaires.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° B 21-22.809 de l'employeur et sur les trois premiers moyens du pourvoi n° C 21-22.994 du salarié


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le quatrième moyen du pourvoi n° C 21-22.994

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, alors « que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité ; que le non-respect par l'employeur des temps de repos entre deux périodes de travail, qui contrevient à cette obligation de sécurité, génère nécessairement un préjudice pour le salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 4121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, le salarié n'ayant pas soutenu en cause d'appel qu'il fondait sa demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sur le fait qu'il aurait été conduit à méconnaître ses temps de repos.

8. Cependant, la cour ayant rejeté la demande de dommages-intérêts faute de preuve du préjudice subi après avoir constaté que l'employeur n'avait pas respecté les temps de repos entre deux périodes de travail, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 2 de l'accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :

10. Selon le premier de ces textes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

11. Selon le second, le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à douze heures.

12. Ces dispositions participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

13. Pour débouter le salarié de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt, après avoir constaté qu'à plusieurs reprises le salarié n'avait pas bénéficié du repos de douze heures entre deux services au cours des années 2014 et 2015, retient qu'il ne justifie d'aucun préjudice spécifique.

14. En statuant ainsi, alors que le seul constat que le salarié n'a pas bénéficié du repos journalier de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° B 21-22.809 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 9 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Maîtres chiens, télé-surveillance parisiens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maîtres chiens, télé-surveillance parisiens et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.

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