1 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.226

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:C200091

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Exonération au titre de l'aide à la création d'entreprises - Durée - Prorogation - Bénéficiaires - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 131-6-4, D.131-6-1 et D. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, relatifs à l'exonération de début d'activité de création ou de reprise d'entreprise, que les travailleurs indépendants, qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, bénéficient, sur les cotisations dont ils sont redevables au titre de chacun des exercices concernés de leur activité, d'une prolongation de l'exonération réduite aux deux tiers durant les douze mois qui suivent la période initiale d'exonération totale de cotisations et au tiers durant les douze mois suivants

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er février 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 91 F-B

Pourvoi n° D 21-25.226






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-25.226 contre le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Albi (contentieux agricole de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [N], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Albi, 8 novembre 2021), rendu en dernier ressort, M. [N] (le cotisant) a été affilié à la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord (la caisse) à compter du 1er avril 2019. Il a bénéficié de l'exonération de cotisations sociales au titre du dispositif d'aide à la création et à la reprise d'une entreprise (ACRE) au cours du premier exercice de son activité et de la prolongation de cette aide durant les vingt-quatre mois suivants.

2. Contestant le montant de l'exonération appliquée durant la période de prolongation, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « que les créateurs et repreneurs d'entreprise peuvent bénéficier à compter de la date de leur affiliation, sous certaines conditions, d'une exonération de cotisations de sécurité sociale, lorsque leurs revenus professionnels ne dépassent pas un certain plafond variant en fonction de l'année de création ou de reprise
de l'entreprise ; que le dispositif mis en place consiste en une exonération de certaines cotisations sociales étalées sur trois ans, avec une dégressivité progressive de la réduction qui prend fin à partir du quatrième exercice, le bénéficiaire du dispositif devant se voir appliquer pour l'année 1 une exonération totale, pour l'année N+1 une exonération à hauteur de deux-tiers des montants dus et pour l'année N+2 une exonération à hauteur du tiers des montants dus ; qu'en jugeant, sans d'ailleurs s'en expliquer, que la MSA avait à bon droit appliqué les ratios d'exonération aux montants dus au titre de l'année initiale et non aux montants dus au titre de chacune des années concernées (N+1 et N+2), le tribunal judiciaire a violé les articles L. 131-6-4, D. 131-6-1 et D. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 131-6-4, D. 131-6-1 et D. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige :

4. Aux termes du premier de ces textes, bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité, les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.

5. Selon le I du deuxième, la durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise prévue par le premier est de douze mois à compter de la date d'affiliation de l'assuré s'il relève d'un régime de non-salariés. Le II de ce texte prévoit que le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est déterminé en fonction du montant du revenu perçu au cours de la période d'exonération selon qu'il est inférieur, égal ou supérieur à une portion de la valeur du plafond annuel de sécurité sociale.

6. Selon le troisième, alors en vigueur, pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération de cotisations est prolongée :
1° À hauteur des deux-tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 131-6-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;
2° À hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°.

7. Il en résulte que ces personnes bénéficient, sur les cotisations dont elles sont redevables au titre de chacun des exercices concernés de leur activité, d'une prolongation de l'exonération réduite aux deux tiers durant les douze mois qui suivent la période d'exonération totale de cotisations et au tiers durant les douze mois suivants.

8. Pour rejeter le recours du cotisant, le jugement retient que l'exonération doit être calculée du 13e au 24e mois à hauteur des 2/3 du montant exonéré au titre de la période initiale d'exonération et du 25e au 36e mois à hauteur d'un tiers du montant exonéré lors de la période initiale d'exonération.

9. En statuant ainsi, sans tenir compte du montant des cotisations dont le cotisant était redevable au titre de chacun des exercices concernés par la prolongation de l'exonération, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Albi ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.