24 janvier 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/08325

Pôle 5 - Chambre 1

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 24 JANVIER 2024



(n° 014/2024, 23 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 23/08325 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSMS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 18 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/53002





APPELANTS



Monsieur [N] [U] [T]

Né le 07 Avril 1947 à [Localité 10]

De nationalité française

Ecrivain, formateur, consultant

Demeurant [Adresse 9]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté et assisté de Me Ludovic TIMBAL DUCLAUX DE MARTIN, avocat au barreau de PARIS





S.A.S.U. AXION R&D - MODUS OPERANDI

Société au capital de 30 000 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 509 790 903

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée et assistée de Me Ludovic TIMBAL DUCLAUX DE MARTIN, avocat au barreau de PARIS





S.A.R.L. BLOOMWAY

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 505 370 809

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée et assistée de Me Ludovic TIMBAL DUCLAUX DE MARTIN, avocat au barreau de PARIS









INTIMEES



Madame [B] [C]

Née le 23 Mai 1960 à [Localité 7] (46)

De nationalité française

Editrice et conseil en entreprise

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Marion COUFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R281

Assistée de Me Simon WARYNSKI de la SARL SEREN AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 219





S.A.R.L. CHANGE TON FUTUR

Société au capital de 1 000 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 828 631 515

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Marion COUFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R281

Assistée de Me Simon WARYNSKI de la SARL SEREN AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 219







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.



Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.





Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON





ARRÊT :




Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***



EXPOSE DU LITIGE



M. [N] [T] se présente comme créateur, inventeur et formateur indépendant. Il indique avoir créé et développé des stages de formation et être l'auteur des ouvrages 'Votre mode opératoire & itératif (Mo2i)' et 'Vendre ses prestations de service'.



M. [T] exerce son activité à titre indépendant et par le biais de deux sociétés:




- la société AXION R&D - MODUS OPERANDI, qu'il préside, dont l'objet social est principalement l'activité de conseil et de formation, qu'il présente comme gérant son activité et ses droits de propriété intellectuelle et qui est propriétaire de la marque semi-figurative française « Coaching en excellence, Ayez conscience en vous », n° 15 4 232 826 déposée le 10 décembre 2015 pour désigner les produits et services en classes :

38 :Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; microédition ;

42 : Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d''uvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données.











- la société BLOOMWAY ayant pour activité le conseil auprès des entreprises publiques ou privées, des collectivités territoriales, des associations ou des particuliers, titulaire des marques suivantes :


- la marque semi-figurative française 'Modus Operandi Institute L'académie de L'action' n°11 3 871 811, déposée le 4 novembre 2011 pour désigner les produits et services en classes :

35 : gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;

41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Microédition ;

42 : Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Architecture ; Décoration intérieure ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; Contrôle technique de véhicules automobiles ; Services de dessinateurs d'arts graphiques ; Stylisme(esthétique industrielle) ; Authentification d''uvres d'art.







- la marque semi-figurative française 'Mo2i' n°12 3 886 403 déposée le 4 janvier 2012 pour désigner les produits et services en classes :

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;





41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; microédition ;

42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d''uvres d'art.











La société BLOOMWAY a été liquidée le 31 mars 2018 et a été autorisée à agir au titre d'un mandat ad hoc, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2021.





Mme [B] [C] se présente comme spécialisée dans le coaching individuel et d'équipes.

La société CHANGE TON FUTUR est une société immatriculée au RCS de Strasbourg.





M. [T] et Mme [C] ont signé en août 2016, via leurs sociétés respectives AXION et COLLIGENCE aujourd'hui liquidée, un contrat de partenariat dans lequel ils consentaient à mettre en commun leurs démarches de coaching ainsi que certains supports, partenariat auquel il a été mis fin par M. [T] le 21 mai 2017.



Estimant que Mme [C] et la société CHANGE TON FUTUR avaient copié les ouvrages dont il est l'auteur sans son autorisation, M. [T] a fait procéder le 4 janvier 2018 à une saisie contrefaçon.



Par acte d'huissier du 10 novembre 2019, M. [T] et la société AXION ont fait assigner Mme [C] et la société CHANGE TON FUTUR devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en contrefaçon de droits d'auteur, contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme.







Par acte d'huissier du 1er septembre 2021, la société BLOOMWAY et la société AXION ont fait assigner Mme [C] et la société CHANGE TON FUTUR à l'audience du 19 octobre 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, instance radiée pour défaut de diligence des parties le 19 avril 2022 et rétablie au rôle le 22 avril 2022.



Au cours de cette instance, par actes d'huissier des 29 juillet et 19 août 2022, M. [N] [T] et la société AXION ont fait assigner Mme [C] et la société CHANGE TON FUTUR à l'audience du 5 septembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et de marques, concurrence déloyale et parasitisme.



Par une ordonnance de référée du 18 avril 2023 dont appel, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes:



- Se déclare incompétent pour connaître des demandes de la SASU AXION et M. [T] au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, de la contrefaçon de marque, de la concurrence déloyale et du parasitisme contre Mme [B] [C] et la SARL CHANGE TON FUTUR ;

- Renvoie, pour ces demandes, les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

- Rejette les demandes de la SARL BLOOMWAY en contrefaçon de ses marques semi-figuratives françaises 'Modus Operandi Institute L'académie de L'action' n°113871811 et 'Mo2i' n°123886403, en concurrence déloyale, en parasitisme ;

- Rejette les demandes de la SARL BLOOMWAY, la SASU AXION et M. [T] en dommages et intérêts provisionnels pour le caractère dilatoire de l'attitude procédurale de Mme [C] et la SARL CHANGE TON FUTUR ;

- Condamne la SARL BLOOMWAY, la SASU AXION et M. [T] aux dépens ;

- Condamne la SARL BLOOMWAY, la SASU AXION et M. [T] à payer à Mme [C] et à la SARL CHANGE TON FUTUR 3000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le 3 mai 2023, la société BLOOMWAY, la société AXION et M. [T] ont, chacun, interjeté appel de cette ordonnance.



Le 13 juin 2023, les trois procédures ont été jointes sous le numéro 23/08325.





Dans leurs dernières conclusions récapitulatives numérotées 4, signifiées le 30 octobre 2023, M. [T], la société AXION et la société BLOOMWAY, représentée par son mandataire ad-hoc, appelantes, demandent à la cour de :



Vu les articles 544, 1240 du Code civil,

Vu les articles L112-2, L713-2, L713-3 b), L331-1-3, L332-1 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 32-1, 217, 789, 581, 768 du Code de procédure civile,

Vu l'article 141-1 du Code de l'organisation judiciaire,

Vu les articles 6 et 13 de la CEDH,

Vu les articles 19 et 6 du Traité sur l'Union Européenne,

Vu les articles 36, 53, 118 et 207 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne,

Vu les articles 47 et 52 de la Charte des Droits Fondamentaux,

Vu les articles 2,16 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen,

Vu les articles 55, 62 alinéas 3 et 66 de la Constitution.



- déclarer les conclusions adverses irrecevables, du fait du non-respect du délai d'un mois et déclarer toutes les actions des appelants recevables ;



- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé en date du 18 avril 2023 (ceci comprenant également l'infirmation de l'exécution provisoire), débouter [B] [C] et sa société Change ton Futur de toutes leurs demandes et les condamner à titre de provision ;



S'agissant de la SASU AXION,

- de condamner Mme [C] et sa société Change ton Futur à régler les montants suivants:


1.120.000 euros au titre de l'application de l'alinéa 1 de l'article L331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle (droits d'auteur) ;

de manière alternative, subsidiaire et à titre de dommages et intérêts planchers 645.000 euros au titre de l'application de l'alinéa 2 de l'article L331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle (droits d'auteur) ;

40.000 euros pour le préjudice issu de la contrefaçon de marque ;

40.000 euros pour le préjudice issu de la concurrence déloyale ;

50.000 euros pour le préjudice issu du parasitisme ;

07.000 euros au titre de la procédure dilatoire ;

20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

8.000 euros au titre de l'article 695 du Code de procédure civile, correspondant aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais et honoraires de l'huissier et de l'expert liés aux opérations de saisie contrefaçon dont distraction aux profits de Maître Ludovic Timbal Duclaux de Martin, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

soit un total de 1.285.000 euros TTC, hors intérêts légaux (avec application de l'alinéa 1 de l'article L331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle) ;

soit un total de 810.000 euros TTC, hors intérêts légaux (avec application de l'alinéa 2 de l'article L331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle) ;

assortis des intérêts légaux avec comme point de départ des intérêts la date de l'ordonnance ordonnant la saisie-contrefaçon, soit le 14 août 2018, arrêtés à la date du 30 octobre 2023 (inclus) ;

assortis de l'exécution provisoire sur minute.




- de condamner solidairement, et à titre de complément de réparation, la publication de la décision à intervenir dans (un, ou deux, ou trois) supports, journaux ou revues papier où ou en ligne, aux frais des Intimées, dans la limite de 3.000 euros par publication et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification à partie de la décision à intervenir.



S'agissant de M. [T],

- de condamner Mme [C] et sa société Change ton Futur à régler les montants suivants :


100.000 euros au titre de l'atteinte au droit moral ;

07.000 euros au titre de la procédure dilatoire ;

20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

8.000 euros au titre de l'article 695 du Code de procédure civile, correspondant aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais et honoraires de l'huissier et de l'expert liés aux opérations de saisie contrefaçon dont distraction aux profits de Maître Ludovic Timbal Duclaux de Martin, Maître Hortense Bessière et Maître Clausmann, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

soit un total de 135.000 euros TTC, hors intérêts légaux ;

assortis des intérêts légaux avec comme point de départ des intérêts la date de l'ordonnance ordonnant la saisie-contrefaçon, soit le 14 août 2018, arrêtés à la date du 02 septembre 2023 (inclus) ;

assortis de l'exécution provisoire sur minute.








- de condamner solidairement, et à titre de complément de réparation, la publication de la décision à intervenir dans (un, ou deux, ou trois) supports, journaux ou revues papier où ou en ligne, aux frais des Intimées, dans la limite de 3.000 euros par publication et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification à partie de la décision à intervenir.



S'agissant de la SARL BLOOMWAY,

- de condamner Mme [C] et sa société Change ton Futur à régler les montants suivants :


40.000 euros pour le préjudice issu de la contrefaçon de marque ;

30.000 euros pour le préjudice issu de la concurrence déloyale ;

30.000 euros pour le préjudice issu du parasitisme ;

07.000 euros au titre de la procédure dilatoire ;

20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

8.000 euros au titre de l'article 695 du Code de procédure civile, correspondant aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais et honoraires de l'huissier et de l'expert liés aux opérations de saisie contrefaçon dont distraction aux profits de Maître Ludovic Timbal Duclaux de Martin, Maître Hortense Bessière et Maître Clausmann, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

soit un total de 135.000 euros TTC, hors intérêts légaux ;

assortis des intérêts légaux avec comme point de départ des intérêts la date de l'ordonnance ordonnant la saisie-contrefaçon, soit le 14 août 2018, arrêtés à la date du 30 octobre s2023 (inclus) ;

assortis de l'exécution provisoire sur minute.




- de condamner solidairement, et à titre de complément de réparation, la publication de la décision à intervenir dans (un, ou deux, ou trois) supports, journaux ou revues papier où ou en ligne, aux frais des Intimées, dans la limite de 3.000 euros par publication et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification à partie de la décision à intervenir.





Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 4 août 2023, Mme [C] et la société CHANGE TON FUTUR, intimées, demandent à la cour de :



Vu l'article 789 du code de procédure civile

Vu l'article 835 du code de procédure civile

Vu l'article 1240 du code civil

Vu les articles L111, L113-1, L331-1-3, L335-2, L713-3 et suivants, L716-3 du code de la propriété intellectuelle



- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



En conséquence,



- débouter les sociétés AXION, BLOOMWAY, M. [N] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions



Y ajoutant,



- condamner les sociétés AXION, BLOOMWAY, [N] [T] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Mme [C] et à la société CHANGE TON FUTUR la somme de 10.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.









Par ordonnance du 14 novembre 2023, la conseillère délégué a rejeté comme tardives les conclusions et pièces notifiées par les appelants les 13 et 14 novembre 2023.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.








MOTIFS DE LA DECISION





En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.



Sur la recevabilité des conclusions de Mme [C] et de la SARL CHANGE TON FUTUR



Les sociétés AXION, BLOOMWAY et M. [T] demandent au président de la chambre de déclarer irrecevables les conclusions et pièces des intimés constatant que si le délai d'un mois a été respecté pour la transmission des conclusions, il n'en est pas de même pour les pièces qui n'ont été transmises, selon eux, que le 11 septembre 2023, postérieurement au délai d'un mois imposé par l'article 905-2 du code de procédure civile, en violation de l'article 906 du code de procédure civile.



En vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.('.)

Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »



Puis, selon l'article 906 du même code, « Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. »



Il ressort d'abord de l'examen des échanges sur le RPVA que les conclusions déposées dans les délais par les intimées le 4 août 2023 contenaient également un bordereau mentionnant les pièces communiquées dans le cadre de la présente instance.



Par ailleurs, la cour rappelle que l'article 906 du code de procédure civile n'édicte pas de sanctions en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l'affaire est fixée à bref délai en application de l'article 905-1 et qu'il appartient seulement au juge de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utiles ( Civ. 2e 19 mai 2022 ' n°21-14.616).



En conséquence, à supposer que les pièces n'aient été, in fine, communiquées aux appelants que suivant courrier du 11 septembre 2023, la cour constate que cette communication a été faite en temps utile, permettant aux appelants d'en prendre connaissance et d'y répondre le cas échéant avant la date des plaidoiries le 21 novembre 2023, la clôture ayant été reportée au 14 novembre 2023, de sorte que les appelants ne sont pas davantage fondés à invoquer une violation du contradictoire.



La fin de non-recevoir soulevée sur ce point par les sociétés AXION, BLOOMWAY et M. [T] doit en conséquence être rejetée et les conclusions ainsi notifiées doivent être déclarées recevables.



Sur l'exception d'incompétence s'agissant des demandes présentées par la société AXION et M. [T] au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, de la contrefaçon de marque, de la concurrence déloyale et du parasitisme



Mme [C] et la société CHANGE TON FUTUR font valoir qu'à l'exception des demandes de la société BLOOMWAY, il y a une parfaite identité entre les faits et les droits revendiqués dans le cadre du procès devant le tribunal de judiciaire de Strasbourg et ceux invoqués et revendiqués dans la présente instance et rappellent que, dans la mesure où un juge de la mise en état est déjà saisi devant cette juridiction, il est seul compétent pour statuer sur ces demandes



Les appelantes rappellent d'abord que la société BLOOMWAY n'est pas partie à l'instance devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, et que les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ne sont pas applicables, puisque les instances en cause concernent deux tribunaux distincts, de sorte que le tribunal judiciaire de Paris était compétent, estimant qu'à défaut une entrave à la justice violant les articles 6 et 13 de la CEDH et l'article 55 de la constitution serait ainsi constituée.



En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque sa demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toutes autre formation du tribunal pour : (')

3° Allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (') »



Et selon l'article 834 du même code, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire (') dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »



En droit, l'article 789 du code de procédure civile relatif à l'exclusivité de la compétence du juge de la mise en état n'est applicable qu'aux instances pendantes devant les formations d'une même juridiction. (Civ. 3e 14 octobre 1981 n° 80-11.842).



Sur ce, la cour constate que dans la mesure où l'instance au fond a été introduite devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et l'instance en référé devant le tribunal judiciaire de Paris, instance dont la cour est désormais saisie, l'exclusivité de la compétence du juge de la mise en état édictée par l'article 789 n'est pas applicable s'agissant de deux juridictions différentes, de sorte que l'exception de compétence soulevée par les intimées doit être rejetée et l'ordonnance infirmée, en ce que le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la SASU AXION et de M. [T] au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, de la contrefaçon de marque, de la concurrence déloyale et du parasitisme contre Mme [B] [C] et la SARL CHANGE TON FUTUR et a renvoyé, pour ces demandes, les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg.



Sur la contrefaçon de droit d'auteur



M [T] revendique des droits d'auteur sur les 'uvres suivantes :


- « Vendre ses prestations de service » (édition Eyrolles) ' n° éditeur 4933 dépôt légal juin 2014, achevé d'imprimer le 2 juin 2014 ;

- « Votre mode opératoire identitaire & itératif (Mo2i),  Expression de votre intuition et de votre génie créatif » (édition modus operandi), achevé d'imprimer en 2017 ;

- son site web (https://www.[08].fr).

- un dessin représentant un cerveau humain dans lequel sont décomposées différentes étapes de raisonnement.

Il plaide que, de par leur créativité et leur complexité, ses ouvrages sont des 'uvres originales protégées par le code de la propriété intellectuelle et, comme tels, constituant un apport nouveau dans le segment du marché du développement personnel axé sur une excellence identifiable après révélation, avec un processus sui generis. Il souligne que la créativité trouve son fondement dans la création de nouvelles notions, nouveaux schémas et nouvelles séquences d'idées, que son 'uvre se confond avec sa personne et que son processus Mo2i est décrit par certains auteurs comme une méthode révolutionnaire et résulte ainsi de choix arbitraires ayant fait l'objet d'une validation par la recherche. Il ajoute que l'originalité de Mo2i est manifeste du fait des choix créatifs et innovants (ordonnancement des séquences présentées dans le cerveau, support du message artistique) et marquée par la personnalité de son auteur.




Il revendique également des droits d'auteur sur les combinaisons de termes suivantes :


- « Identité et excellence ».

- « A la découverte de votre mode d'action singulier et unique ».

- « Votre intuition et votre génie créatif ».




Selon lui, les concepts qui les composent correspondent à des concepts de développement personnel et de recherches R&D portées sur la réflexion, la création et l'action. Il estime que son 'uvre ne constitue pas une appropriation générique d'un ensemble banal mais, au contraire, des dessins et idées contenant, du fait de ses choix arbitraires, un message technique et commercial par le biais de séquences spécifiques, originales, logiques, cohérentes formant un tout sui generis, empreint de sa personnalité. Il précise que si les idées et concepts restés en l'état théorique ne sont pas par principe appropriables, ses idées et concepts précis qui ont reçu une application pratique le sont au contraire, puisqu'ayant fait l'objet d'une application commerciale. Il ajoute que le contrat de partenariat opposé permet de constater que Mme [C] reconnaissait à l'époque les droits d'auteur aujourd'hui revendiqués et que si des droits d'exploitation lui ont été concédés temporairement, ils ont cessé avec l'envoi de la lettre de résiliation du 21 février 2017.



La société AXION estime être recevable à agir, puisqu'elle gère l'activité et les droits de M. [T].



Les appelants estiment apporter la preuve des actes de contrefaçon sur le site web de la société CHANGE TON FUTUR qui présente, selon eux, des pages dédiées à l'excellence, par exemple « identité et excellence », une page dédiée « au mode d'action » mais également une réplique servile du dessin représentant un cerveau, comprenant à l'identique les termes : « 1 collecter, 2 mémoriser, 3 analyser, 4 créer, 5 agir. »



Ils détaillent, comme suit, les actes contrefaisants constatés sur le site internet des intimées :

« A la page 27 du constat d'huissier, on peut lire sur le site web de Change ton Futur géré par Mme [B] [C], tel que constaté par le constat d'huissier « Votre histoire et votre excellence sont uniques ».

A la page 28 du constat, on peut lire sur le site web de Change ton Futur géré par Mme [B] [C], tel que constaté par le constat d'huissier les rubriques «Identité et excellence » (également page 38 ' avec la mention « copyright 2017 Change ton futur SARL » !).

A la page 29 du constat, on peut lire sur le site web de Change ton Futur géré par Mme [B] [C], tel que constaté par le constat d'huissier « (') j'ai développé une méthode permettant à chacun d'identifier son mode d'action unique et singulier ».

A la page 39 du constat, on peut lire sur le site web de Change ton Futur géré par Mme [B] [C], tel que constaté par le constat d'huissier « De l'excellence à l'action excellente ».

A la page 40 du constat, on peut lire sur le site web de Change ton Futur géré par Mme [B] [C], tel que constaté par le constat d'huissier « identité et excellente ».

A la page 40 du constat, on peut lire sur le site web de Change ton Futur géré par Mme [B] [C], tel que constaté par le constat d'huissier « votre intuition et votre génie créatif (') » qui est la reprise mot pour mot de l'expression développée par [N] [T] en première page de son livre (« Expression de votre intuition et de votre génie créatif »).

A la page 41 du constat, on peut lire sur le site web de Change ton Futur géré par Mme [B] [C], tel que constaté par le constat d'huissier « identité et excellence» et « pour réconcilier l'excellence et l'identité narrative ».

A la page 42 du constat, on peut lire sur le site web de Change ton Futur géré par Mme [B] [C], tel que constaté par le constat d'huissier « l'identité narrative».

A la page 43 du constat, on peut lire sur le site web de Change ton Futur géré par Mme [B] [C], tel que constaté par le constat d'huissier « identité de l'excellence ».

A la page 44 du constat, on peut lire sur le site web de Change ton Futur géré par Mme [B] [C], tel que constaté par le constat d'huissier « identité de l'excellence ».

A la page 47 du constat, on peut lire sur le site web de Change ton Futur géré par Mme [B] [C], tel que constaté par le constat d'huissier «connaître son excellence d'action ».

A la page 48 du constat, on peut lire sur le site web de Change ton Futur géré par Mme [B] [C], tel que constaté par le constat d'huissier « mode d'action » ou «mode d'action unique ».

A la page 50 du constat, on peut lire sur le site web de Change ton Futur géré par Mme [B] [C], tel que constaté par le constat d'huissier « identité et excellence».

A la page 53 du constat, on peut lire sur le site web de Change ton Futur géré par Mme [B] [C], tel que constaté par le constat d'huissier « génie créatif », « mode d'action », « identité narrative ».

A la page 56 du constat, on peut lire sur le site web de Change ton Futur géré par Mme [B] [C], tel que constaté par le constat d'huissier « identité et excellence».

A la page 59 du constat, on peut lire sur le site web de Change ton Futur géré par Mme [B] [C], tel que constaté par le constat d'huissier « identité et excellence».

A la page 62 du constat, on peut lire sur le site web de Change ton Futur géré par Mme [B] [C], tel que constaté par le constat d'huissier « identité et excellence». »



Mme [C] et la société CHANGE TON FUTUR contestent l'intégralité des faits qui leur sont imputés. Elles soutiennent d'abord que la société AXION ne revendique aucun droit d'auteur et ne peut réclamer le moindre dommage et intérêt à ce titre. S'agissant des droits d'auteur revendiqués par M. [T], elles estiment que les 'uvres revendiquées ne sont pas déterminées, s'agissant en outre de concepts de développement personnel et de recherche développement, soit des idées qui ne sont pas protégeables par le droit d'auteur. Elles ajoutent que ce dernier revendique la protection sur des mots et phrases dépourvus de toute originalité, dont il ne démontre ni la paternité, ni la date de création, conditions pourtant préalables à la revendication d'un droit d'auteur. Elles retiennent en tout état de cause qu'il s'agit de mots couramment utilisés, usuels et descriptifs en particulier dans le domaine du coaching qui vise au développement personnel et à la réussite professionnelle. S'agissant enfin du terme « Mo2i », elles contestent l'avoir jamais utilisé. Elles précisent que dans le cadre de leur contrat de partenariat, les parties avaient défini leurs droits respectifs et que Mme [C] était propriétaire de certaines des dénominations qu'on lui reproche désormais d'utiliser.





En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »



Et selon l'article 835 du même code, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



La cour rappelle que dans le cadre de la présente instance, les appelants sollicitent des condamnations à titre de provision, outre la publication du présent arrêt, demandes auxquelles il ne peut être fait droit que si l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable.



Ceci étant exposé, selon l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. L'article L.112-1 du même code protège par le droit d'auteur toutes les 'uvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales. Il se déduit de ces dispositions, le principe de la protection d'une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale.

Lorsque la protection par le droit d'auteur est contestée en défense, l'originalité de l''uvre revendiquée doit être explicitée par celui qui s'en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité.



A titre liminaire, la cour constate que la société AXION ne justifie nullement de sa qualité et de son intérêt à agir s'agissant des demandes présentées au titre du droit d'auteur, alors qu'il n'est pas contesté que les 'uvres revendiquées ont été divulguées sous le nom de M. [T] et qu'il n'est justifié d'aucun acte d'exploitation au nom de la société AXION.



Par ailleurs, M. [T] revendique des droits d'auteur sur plusieurs supports. S'agissant d'abord des livres « Vendre ses prestations de service » et « Votre mode opératoire identitaire & itératif (Mo2i),  Expression de votre intuition et de votre génie créatif », la cour constate que ces ouvrages ne sont pas versés aux débats, les appelants se contentant de verser en pièce 6, une copie de la quatrième de couverture de « Votre mode opératoire identitaire & itératif (Mo2i) (...) », en pièce 8, une copie d'un dessin inséré en page 72 du livre « Vendre ses prestations de service » et, en pièces 25 et 26, des extraits de la préface de chacun de ces deux ouvrages. La cour n'est donc pas en mesure d'examiner l'originalité des ouvrages ainsi invoqués.







En outre, M. [T] estime apporter la démonstration de l'originalité de ses 'uvres précisant notamment que « de par leur créativité et leur complexité, les 'uvres de [N] [T] sont des 'uvres originales protégées par le code de la propriété intellectuelle (..) l'originalité repose ainsi sur la nouveauté ou les choix arbitraires établis par l'auteur des 'uvres étant précisé que la protection s'étend à la combinaison d''uvres, ce qui exclut toute banalité, s'agissant des 'uvres de M. [N] [T] (') la nouveauté en l'espèce réside dans l'identification d'une itération procédant d'une excellence. Dans le segment de marché du développement personnel, les intervenants axent leur offre sur des zones de compétence ou d'incompétence mais non sur une excellence identifiable après révélation avec un processus sui generis. Par ailleurs, l'originalité prend appui sur le lien entre l''uvre et l'auteur : ce qui implique qu'elle procède de la créativité de ce dernier. Or, en l'espèce, la créativité trouve son fondement dans la création de nouvelles notions, nouveaux schémas et nouvelles séquences d'idées, étant précisé qu'il est admis que la nouveauté et la créativité peuvent être synonymes.

Surtout, les termes employés procèdent de concepts nouveaux et à fort pouvoir d'évocation quant au signifié (pour reprendre l'expression de Ferdinand de Saussure) et à l'identité de son auteur, c'est-à-dire [N] [T]. Les contours de l''uvre de [N] [T] sont précis et instantanément rapprochables avec son auteur : [N] [T]. Evoquer Mo2i, et un mode itératif, c'est évoquer immédiatement [N] [T] : Mo2i est indissociable, inséparable de son auteur, à savoir [N] [T]. L''uvre de monsieur [N] [T] se confond avec sa personne: elle s'incarne en lui et évolue avec lui. »

Cependant, la cour constate que M. [T] procède par affirmations et non par démonstration et met essentiellement en avant qu'il serait le créateur de nouveaux concepts et de nouvelles séquences d'idées dans le domaine du coaching personnel, alors que les idées, en tant que telles, ne sont pas protégeables par le droit d'auteur. De même, les attestations ou préfaces mettant en avant les qualités professionnelles de M. [T] ou le caractère révolutionnaire ou original de sa méthode, ne peuvent suffire à caractériser l'originalité ainsi revendiquée, au demeurant sur plusieurs supports.

M. [T] évoque également avoir réalisé des choix arbitraires dans ses écritures : « l''uvre de [N] [T] procède de ses choix arbitraires : ceux-ci ne sont guidés que par sa recherche scientifique et lui-seul a associé différents concepts pour créer son 'uvre, là ou d'autres personnes auraient abouties à des conclusions différentes ». Cependant, ces choix arbitraires ne sont nullement explicités.




Il en est de même pour les droits d'auteur revendiqués sur son site internet, sur le dessin représentant un cerveau humain dans lequel sont décomposées différentes étapes de raisonnement ou encore des combinaisons de termes « Identité et excellence », « A la découverte de votre mode d'action singulier et unique » et « Votre intuition et votre génie créatif». S'il explique ainsi dans ses écritures que « les concepts qui la composent correspondent à des concepts de développement personnel et de recherche R&D portés sur la réflexion, la création et l'action. Cette combinaison se trouve donc être homogène et cohérente et constitue ainsi une 'uvre en elle-même» ou encore que « son 'uvre est surtout spécifique avec une application commerciale concrète. Son 'uvre ne constitue pas une appropriation générique d'un ensemble banal de dessins, mais au contraire des dessins et idées contenant, du fait de ses choix arbitraires, un message technique et commercial par les biais de séquences spécifiques, originales, logiques, cohérentes formant un tout sui generis, emprunte de sa personnalité » , il n'en demeure pas moins qu'il procède là encore par affirmations et non


par démonstration et, ce, alors que les intimées soulignent à juste raison que « la demande de M. [T] est particulièrement incompréhensible, à tout le moins quant à la détermination de l''uvre, objet du droit d'auteur dont il est demandé la protection » et lui opposent, précisément, que les idées ne sont pas protégeables en droit d'auteur tout en relevant justement que l'ensemble des termes invoqués sont couramment utilisés dans le domaine du coaching qui vise au développement personnel et à la réussite professionnelle.







Enfin, le fait que la cour d'appel de Colmar, dans le cadre de l'examen du rejet de la requête en autorisation de pratiquer une saisie-conservatoire, a pu considérer, au vu de la comparaison des pièces produites, que Mme [C] et sa société ont pu s'approprier des concepts mis en 'uvre par M. [T] ou reproduire des procédures décrites dans ses ouvrages, ne saurait établir la réalité des droits d'auteur revendiqués, outre qu'il s'agit d'une procédure non contradictoire et qu'au demeurant la cour d'appel a confirmé la décision du juge de l'exécution de Strasbourg critiquée par M. [T] et la société AXION qui avait refusé de faire droit à la saisie-conservatoire sollicitée.




La cour considère, en conséquence, que M. [T] ne définit pas, avec l'évidence requise en référé, la délimitation des 'uvres qu'il revendique ainsi que leur originalité.




Au surplus, au vu des pièces communiquées, dont certaines sont peu lisibles, les faits de contrefaçon allégués n'apparaissent pas davantage établis avec l'évidence requise en référé, les extraits de site internet incriminés ne reproduisant que des termes génériques non appropriables par M. [T]. Enfin, s'agissant du dessin représentant un cerveau humain stylisé scindé en 5 étapes, outre que M. [T] s'est abstenu de décrire son originalité en tant que telle, force est de constater que le cerveau tel que représenté sur le site internet de Mme [C] n'en constitue pas une copie, à l'exception des 5 termes « 1 collecter, 2 mémoriser, 3 analyser, 4 créer, 5 agir » dont l'appropriation par M. [T] fait l'objet de contestations sérieuses. De même, la seule reprise des termes « votre intuition et votre génie créatif » qui ne constitue que la reprise partielle du sous-titre de l'ouvrage de M. [T] intitulé « Votre mode opératoire identitaire & itératif (Mo2i),  Expression de votre intuition et de votre génie créatif » ne caractérise pas un acte de contrefaçon, sauf à accorder à ce dernier un monopole sur des termes usuels et génériques, notamment dans le secteur du coaching et développement personnel.



Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes présentées au titre du droit d'auteur par M. [T].





Sur la contrefaçon de marques



Sur les demandes de la société la société AXION concernant la contrefaçon de sa marque semi-figurative française n° 15 4 232 826 « Coaching en Excellence, Ayez conscience en vous»



La SASU AXION rappelle être titulaire de la marque n° 15 4 232 826 « Coaching en Excellence, Ayez conscience en vous » déposée en classe 38, 41 et 42, qui jouit selon elle d'un caractère distinctif élevé au regard des investissements réalisés pour la promouvoir.



Les appelants reprochent à Mme [C] d'avoir repris les termes protégés sur son site : « Votre histoire et votre excellence sont uniques », « De l'excellence à l'action excellente », « identité et excellence » ou « connaître son excellence d'action » avec pour objectif de semer la confusion dans l'esprit du public et des consommateurs, alors que Mme [C] et sa société interviennent sur le même segment de marché.



Mme [C] et la société CHANGE TON FUTUR constatent d'abord que la société AXION ne précise pas sur quels supports et de quelles façons elles auraient repris la marque en cause, ni ne démontre de risque de confusion, rappelant qu'une marque ne sert pas à protéger un concept ou une méthode, mais un signe distinctif qui identifie des produits ou services. Elles ajoutent que la reprise du seul terme « excellence », descriptif dans le domaine du coaching, ne suffit pas à caractériser la contrefaçon de la marque susmentionnée.





En vertu de l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à la cause, « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »





En application des dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à la cause:' Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »



La cour rappelle qu'est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion, l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement et que ce risque de confusion doit s'apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements. Et, cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.







La société AXION oppose sa marque semi-figurative telle que représentée dans l'exposé des faits ci-dessus, composée des termes « Coaching en Excellence » reproduits en gros caractères de couleurs orange et bleu pour le mot « en » et « Ayez conscience en vous » en caractères bleus plus petits, une silhouette stylisée scindant et encadrant le milieu du signe, représentée en bleu avec une tête rouge.



Elle reproche à Mme [B] [C] d'avoir utilisé sur son site web les termes suivants : « Votre histoire et votre excellence sont uniques », « De l'excellence à l'action excellente », « identité et excellence » et « connaître son excellence d'action » . Les appelants expliquent ainsi dans ce cadre que « dans la mesure où les termes utilisés par la contrefactrice sont identiques à ceux utilisés par [N] [T], la comparaison des ressemblances avec le standard de l'attention moyenne du consommateur ne peut que résulter en un constat objectif de risque de confusion. Il sera rappelé en tout état de cause que le texte de la Loi dispose précisément que seul le risque de confusion doit être considéré et apprécié souverainement par les juges du fond et non pas la confusion elle-même. Votre juridiction est en présence d'une véritable dilution de la marque avec atteinte à son caractère distinctif par dispersion de l'identité de celle-ci. Le risque de confusion se trouve même un risque réalisé puisque le détournement de clientèle atteste de la modification du comportement économique des clients. »



Le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.



Au vu des services visés au dépôt, il existe une similarité entre les activités de coaching mises en avant sur le site internet de Mme [C] et, à tout le moins, les services d'éducation de la classe 41 visés par la marque.



S'agissant de la comparaison des signes, la cour constate que le seul point commun entre la marque semi-figurative opposée et les signes contestés est le mot « excellence ».

Cependant, ce terme qui ne peut être considéré comme particulièrement distinctif pour les services visés en classe 38 ( télécommunication), 41 ( éducation) et 42 ( évaluation et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques) tels que détaillés ci-dessus, ne constitue qu'un des éléments de la marque semi-figurative qui est constituée des sept mots suivants « Coaching en Excellence  Ayez conscience en vous ».

Ainsi, d'un point de vue visuel, les signes contestés diffèrent en ce qu'ils ne sont constitués que d'une suite de mots « Votre histoire et votre excellence sont uniques » , « De l'excellence à l'action excellente », « identité et excellence » et « connaître son excellence d'action », alors que la marque opposée est elle-même composée d'une suite de sept mots distincts, à la seule exception du terme Excellence, associée à un signe figuratif très présent, de sorte qu'il existe des différences fortes.

Il en est de même d'un point de vue phonétique, les signes et la marque en cause ayant une prononciation et une longueur différente et n'ayant en commun que le mot « Excellence » sur des séquences de plusieurs mots différentes.

Enfin, d'un point de vue conceptuel, si les signes contestés et la marque opposée font référence au concept d'excellence, la marque l'identifie à un service précis, soit le coaching, alors que les signes utilisés sur le site internet des intimées s'entendent de manière plus large, outre qu'ils sont parfois extraits de leur contexte, ce qui empêche d'en apprécier toute la portée.





Il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, que, malgré la présence du même mot excellence, les signes présentent des différences fortes tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique et conceptuel.

Cette analyse est encore renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause. En effet, le terme « excellence » ne peut être considéré comme particulièrement distinctif pour les services visés en classe 38 ( télécommunication), 41 (éducation) et 42 ( évaluation et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques et ne rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques) tels que détaillés ci-dessus, et ne constitue qu'un des éléments de la marque semi-figurative qui est constituée des « Coaching en Excellence  Ayez conscience en vous », le terme venant plutôt qualifier la qualité du coaching proposé, la marque reposant clairement sur un jeu de mots en substituant le terme confiance par le terme conscience, nullement repris dans les expressions incriminées.



Il résulte en conséquence de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de l'ensemble des critères pertinents au cas d'espèce, que leurs dissemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel n'entraînent aucun risque de confusion pour le consommateur concerné par les produits désignés, d'attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, qui ne pourra se méprendre sur leur origine respective, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, ou à percevoir les signes contestés comme la déclinaison de la marque antérieure.



Au surplus, la cour s'interroge sur l'existence même d'un usage à titre de marque des signes en cause au sein des expressions incriminées par lesquelles Mme [C] présente son activité, sans qu'il soit ainsi, avec l'évidence requise en référé, porté atteinte à la fonction de garantie d'origine de la marque opposée.



En conséquence, la cour retient que l'usage des termes contestés « Votre histoire et votre excellence sont uniques » , « De l'excellence à l'action excellente », « identité et excellence » et « connaître son excellence d'action » ne constitue pas une contrefaçon vraisemblable de la marque semi-figurative française opposée n° 15 4 232 826, outre que l'existence du préjudice allégué est sujet à des contestations sérieuses. Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef.



Sur les demande de la société BLOOMWAY en contrefaçon de ses marques semi-figuratives françaises 'Modus Operandi Institute L'académie de L'action' n°113871811 et 'Mo2i' n°123886403



La société BLOOMWAY soutient que l'usage par Mme [C] sur le site web des termes « Votre histoire et votre excellence sont uniques », « de l'excellence à l'action excellente », « identité et excellence », « connaître son excellence d'action », ou « j'ai développé une méthode permettant à chacun d'identifier son mode d'action unique et singulier » constitue une imitation de ses marques, entretenant ainsi une confusion avec celles-ci, l'acronyme Mo2i signifiant « Mode opératoire identitaire et itératif », qu'elle qualifie de marque consolidante, comme venant « consolider » une propriété littéraire et artistique issue de longues années de recherche et de développement. Selon elle, l'utilisation de termes identiques évoquant ses marques enregistrées et notamment les termes « mode d'action, identification et action » emporte aussi un risque de confusion pour les opérateurs exerçant sur le même segment d'activité. Elle estime, en outre, que le premier juge a omis de prendre en compte la notoriété globale de M. [T], un de ses associés.



Les intimées constatent d'abord que la société BLOOMWAY ne précise pas sur quel support et de quelle façon elles auraient repris les deux marques en cause, ni ne démontre de risque de confusion au regard des différences évidentes entre les marques et les expressions contestées.



Au vu des services visés au dépôt, il existe une similarité entre les activités de coaching mises en avant sur le site internet de Mme [C] et, à tout le moins, les services d'éducation de la classe 41 visés par la marque.



Sur ce, la société BLOOMWAY oppose deux marques semi-figuratives telles que reproduites ci-dessus, l'une n° 12 3 886 403 composée d'une séquence de deux lettres et d'un chiffre « Mo2 » associée à un élément figuratif constitué du torse et de la tête d'une silhouette stylisée pouvant constituer un « i », dans des couleurs grise et rouge, l'autre n° 11 3 871 611 constituée par la reprise de trois bustes représentés de manière figurative de taille croissante, associée au termes « Modus Operandi Institue L'académie de l'action ».

Les signes contestés sont les suivants « Votre histoire et votre excellence sont uniques », « de l'excellence à l'action excellente », « identité et excellence », « connaître son excellence d'action », ou « j'ai développé une méthode permettant à chacun d'identifier son mode d'action unique et singulier ».



Si la société BLOOMWAY soutient qu'il « s'agit tout simplement de la reprise des marques de la société BLOOMWAY » ou encore que le site web reprend « littéralement » les termes de ses marques « mode d'action, identification et action », la cour constate cependant que les termes ainsi opposés ne constituent ni la reprise ni l'imitation des marques telles que déposées, et que dans les expressions contestées, il n'existe aucune ressemblance à l'exception de l'emploi du mot « action » dans trois des phrases extraites du site internet.

Ainsi, tant sur un plan visuel que phonétique et conceptuel, les signes contestés diffèrent complètement étant composés de groupes de mots ou phrases au demeurant sortis de leur contexte, qui n'ont aucun point commun avec la marque Mo2i. Pour la marque n° 11 387811, trois des expressions reprennent comme il a été vu le mot « action, mais la marque opposée est composée d'une suite beaucoup plus longue « Modus Operandi Institue L'académie de l'action », de sorte que les différences sont majeures.



Cette analyse est encore renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause. En effet, le terme « action » ne peut être considéré comme particulièrement distinctif pour les services visés en classe 38 ( télécommunication), 41 ( éducation) et 42 (évaluation et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques) tels que détaillés ci-dessus, et ne constitue qu'un des éléments de la marque semi-figurative comme il a déjà été vu, les éléments dominants de ces deux marques étant constitués par la reprise des termes Mo2i ou Modus Operandi Institue, outre les bustes stylisés, autant d'éléments totalement absents des signes contestés.



Si les appelants demandent à la cour de « prendre en compte la notoriété globale de M. [N] [T] (professionnelle et personnelle), un des principaux associés de la société BLOOMWAY, dans la mesure où cette notoriété globale rejaillit sur cette société et où les marques ainsi déposées prennent appui sur tout l'investissement et le travail de recherche de M. [N] [T] », force est de constater que le caractère notoire allégué des marques n'est nullement établi avec l'évidence requise en référé.



Il résulte en conséquence de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de l'ensemble des critères pertinents au cas d'espèce, que leurs dissemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel n'entraînent aucun risque de confusion pour le consommateur concerné par les produits désignés, d'attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, qui ne pourra se méprendre sur leur origine respective, et ne sera pas conduit, au vu des différences évidentes relevées, à penser que ces signes proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, ou à percevoir les signes contestés comme la déclinaison de la marque antérieure.







Au surplus, la cour s'interroge sur l'existence même d'un usage à titre de marque des signes en cause au sein des expressions incriminées par lesquelles Mme [C] présente son activité, sans qu'il soit ainsi, avec l'évidence requise en référé, porté atteinte à la fonction de garantie d'origine des marques opposées.



En conséquence, la cour retient que l'usage des termes contestés suivants « Votre histoire et votre excellence sont uniques », « de l'excellence à l'action excellente », « identité et excellence » « connaître son excellence d'action », ou « j'ai développé une méthode permettant à chacun d'identifier son mode d'action unique et singulier » ne constitue pas une contrefaçon vraisemblable des marques semi-figurative française opposées n° 11 3 871811 et n° 12 3 886 403, outre que l'existence du préjudice allégué est sujet à contestations sérieuses, le jugement étant confirmé de ce chef, mais corrigé en ce qu'il a rejeté les demandes, alors qu'il convient de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef.



Sur la concurrence déloyale et le parasitisme



Les appelants reprochent essentiellement à Mme [C] d'avoir changé de métier depuis leur rencontre et d'éditrice, être devenue formatrice dans le même segment de marché en utilisant leurs droits de propriété incorporelle, avec captation de la clientèle, en effectuant des actes de démarchage illégaux (en envoyant des courriers électroniques avec comme support un message publicitaire relatif à l'excellence) et le parasitisme économique procédant de la mise sur le marché de ses services avec le même format mais des tarifs inférieurs, en profitant des investissements et de la notoriété de M. [N] [T] et de ses sociétés et en s'inscrivant dans leur sillage, sans en avoir supporté le moindre coût, ces agissements ayant conduit à la liquidation de la société BLOOMWAY. Ils critiquent la décision du premier juge qui n'a pas tenu compte, selon eux, du caractère systématique et répétitif des usages des signes qu'ils ont créés et qu'ils utilisaient de manière ancienne ni, davantage, des investissements réalisés s'agissant tant des ouvrages publiés que des marques enregistrées, outre les articles de journaux ou encore des frais engagés dans la présente procédure.



Les intimées estiment que les appelants ne font état d'aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire distinct des actes de contrefaçon allégués. Elles ajoutent qu'aucune preuve n'est apportée en ce sens, aucun démarchage illégal n'étant en outre avéré. S'agissant du parasitisme, elles constatent que les appelants ne justifient nullement des investissements engagés dont elles auraient indûment tirer profit.



Ceci étant exposé, la cour rappelle que sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.



Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d`un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce.



L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété du produit ou du services copié.



En outre, comme déjà mentionné, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.



S'agissant des demandes fondées sur la concurrence déloyale, outre qu'il a déjà été jugé que les faits allégués de contrefaçon de droit d'auteur et de marques étaient sujets à contestations sérieuses, aucun risque de confusion n'étant établi, il n'est démontré aucun comportement fautif de Mme [C], à supposer qu'elle ait changé de métier après sa rencontre avec M. [T], dans son choix d'exercer une activité en lien avec le coaching ou le développement personnel et, ce, d'autant qu'il ressort du contrat de partenariat et de prestations de services régularisés entre la société AXION et la société COLLIGENCE de Mme [C] , comme déjà vu, que cette dernière avait déjà, comme la société de M. [T], « conçu, mis au point et développé chacun de leur côté une démarche scientifique de conseil, de formation et de coaching pour les particuliers (') dans le cadre des missions qui leur sont dévolues, ils peuvent utiliser conjointement leur expertise, qu'ils vendent habituellement à leurs clients à travers leurs enseignes respectives AXION R&D et COLLIGENCE dans les domaines pour lesquels ils disposent de compétences particulières et reconnues » , la société de Mme [C] revendiquant notamment des droits sur « Les Mots de l'excellence ». En conséquence, il ne peut être reproché aucun démarchage déloyal dans l'offre au public, par la société CHANGE TON FUTUR et Mme [C], de formations organisées autour d'un module intitulé « les mots de l'excellence ( pour découvrir son mode d'action singulier )» ou d'un stage d'été intitulé « Vocation et histoire de vie ». Par ailleurs, s'il est argué d'un détournement de clientèle, au demeurant non établi avec l'évidence requise en référé, il n'est nullement démontré que Mme [C] aurait utilisé des moyens déloyaux pour ce faire, cette dernière étant libre d'exercer une activité concurrente à celle de M. [T], dans le respect des usages loyaux du secteur, aucun fait de dénigrement n'étant davantage établi.



S'agissant des faits de parasitisme, la cour constate que les appelants procèdent par affirmations et non par démonstration pour revendiquer d'abord l'existence d'investissements, puis reprocher aux intimées de s'être inscrites dans leur sillage « pour en récolter les fruits ».

Ainsi, si les intimées estiment dans leurs écritures que le parasitisme est « particulièrement qualifié par le caractère novice de madame [C] et de sa société qui se sont mis dans le sillage de monsieur [N] [T] et de sa société BLOOMWAY, afin de profiter de sa notoriété et de ses investissements, sans supporter le moindre investissement » ou encore que « le parasitisme économique procédant de la mise sur le marché de ses services en profitant des investissements et de la notoriété de monsieur [N] [T] et de ses sociétés, sans en avoir supporté le moindre coût », la cour constate que si M. [T] est reconnu pour ses compétences dans le domaine des ressources humaines et dans le coaching par certains professionnels du secteur, il n'est cependant pas justifié d'investissements individualisés, les seuls frais engagés pour le dépôt de marques ne pouvant les caractériser, avec l'évidence requise en référé. De même, le fait pour Mme [C] et sa société d''uvrer dans le domaine du coaching et du développement personnel en faisant référence à des concepts ou à des champs lexicaux propres à ce secteur d'activité ne caractérise pas davantage la vraisemblance des agissements parasitaires allégués.



En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes présentées sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.



Sur la demande de dommage et intérêt pour procédure abusive



Les appelants formulent une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive reprochant aux intimées, notamment, d'avoir retardé la mise en état du dossier en cours devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.





Cependant, il n'appartient pas à la cour d'appel, non saisie de ce litige, de statuer sur le cours de la mise en état dans ce dossier, et il n'est démontré aucun comportement abusif ou dilatoire des intimées dans la présente instance, alors que les demandes présentées par la société BLOOMWAY représentée par son mandataire ad hoc Mme [X] [T], la société AXION et M. [T] n'ont pas prospéré.



Il convient en conséquence de rejeter cette demande de dommage et intérêt formulée au titre de la procédure abusive.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



La société BLOOMWAY représentée par son mandataire ad hoc Mme [X] [T], la société AXION et M. [T], succombant, seront condamnés aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.



Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner la société BLOOMWAY représentée par son mandataire ad hoc Mme [X] [T], la société AXION et M. [T] à verser à Mme [C] et à la société CHANGE TON FUTUR, chacun, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme [B] [C] et la société CHANGE TON FUTUR ;



Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce que le premier juge a

- Condamné la SARL BLOOMWAY, la SASU AXION et M. [T] aux dépens ;

- Condamné la SARL BLOOMWAY, la SASU AXION et M. [T] à payer à Mme [C] et à la SARL CHANGE TON FUTUR 3000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Mme [B] [C] et la société CHANGE TON FUTUR ;



Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées au titre du droit d'auteur par M. [N] [T], la société BLOOMWAY, représentée par son mandataire ad hoc Mme [X] [T], et la société AXION R&D MODUS OPERANDI ;



Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées au titre du droit des marques par la société BLOOMWAY, représentée par son mandataire ad hoc Mme [X] [T] , M. [N] [T] et la société AXION R&D MODUS OPERANDI ;



Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire par la société BLOOMWAY, représentée par son mandataire ad hoc Mme [X] [T] , M. [N] [T] et la société AXION R&D MODUS OPERANDI ;



Rejette les demandes présentées sur le fondement de la procédure abusive par la société BLOOMWAY, représentée par son mandataire ad hoc Mme [X] [T] , M. [N] [T] et la société AXION R&D MODUS OPERANDI ;



Condamne la société BLOOMWAY, représentée par son mandataire ad hoc Mme [X] [T], la société AXION R&D MODUS OPERANDI et M. [N] [T] aux dépens d'appel,



Condamne la société BLOOMWAY représentée par son mandataire ad hoc Mme [X] [T], la société AXION R&D MODUS OPERANDI et M. [N] [T] à verser à Mme [B] [C] et à la société CHANGE TON FUTUR, chacun, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.











LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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