18 janvier 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 20/06753

1ère chambre civile A

Texte de la décision

N° RG 20/06753 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIRO









Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE

Au fond du 04 novembre 2020





RG : 16/02771









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 18 Janvier 2024







APPELANTE :



S.A.R.L. EFA

[Adresse 1]

[Localité 9]



Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : T 1549









INTIMEES :



SAS SO.DE.PM

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 96





S.A.R.L. CONSTRUCTION METALLIQUE GONIN BERTRAND

[Adresse 13]

[Localité 10]



Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 1





S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société CONSTRUCTION METALLIQUE GONIN BERTRAND

[Adresse 6]

[Localité 14] / France



Représentée par la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737







COMPAGNIE AXA FRANCE IARD

(assureur de la société NORREV INVEST)

[Adresse 6]

[Localité 14]



Représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1217

Et ayant pour avocat plaidant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 89





SELARL [D] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Non constituée



COMPAGNIE GAN ASSURANCES

[Adresse 12]

[Localité 11]



Représentée par SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1792

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON







* * * * * *





Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2023



Date de mise à disposition : 15 juin 2023 prorogée au 14 septembre 2023, puis 9 novembre 2023, 14 décembre 2023, 21 décembre 2023, 28 décembre 2023 et 18 Janvier 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile



Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,



assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier



A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée



Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *



La société EFA, filiale de la société de holding Norrev Invest, est propriétaire d'un ensemble immobilier, composé d'un entrepôt et d'un ensemble de bureaux, situé [Adresse 7] à [Localité 15] (Loire).



Suivant bail commercial du 22 juillet 2008 et avenant en date du 29 avril 2011, la société EFA a loué ces locaux à la Société de distribution européenne de produits mondiaux (société Sodepm), spécialisée dans le négoce de bâches.



Suivant devis en date du 2 mai 2014, la société EFA a confié des travaux de sur-couverture des bâtiments par bacs d'acier à la société Construction métallique Gonin Bertrand (société Gonin), assurée auprès de la société Axa France Iard.



La société Gonin a sous-traité la réalisation d'une partie des travaux à la société MCM, assurée auprès de la société Gan assurances.



A l'occasion des travaux, il a été procédé à la découpe de plaques en fibrociment servant de toiture.



Des poussières d'amiante ont alors été retrouvées sur les racks et palettes contenant la marchandise appartenant à la société Sodepm.



Cette situation a conduit l'inspection du travail à ordonner la fermeture du site le 30 mars 2015 et l'administration a exigé le 10 avril 2015 qu'il soit procédé au désamiantage des locaux avant toute réintégration du personnel.



La société Sodepm a mis sa bailleresse en demeure d'effectuer ces travaux de désamiantage les 27 mai, 1er juin et 03 juin 2015, mais en vain.



La société Sodepm a alors mandaté la société Qualit'R pour procéder au désamiantage des locaux, avant de déménager pour continuer son exploitation sur un autre site.



Par assignation signifiée le 22 janvier 2016, la société Sodepm a fait citer la société EFA devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.



La société EFA a appelé en garantie la société Gonin, ainsi que la société Axa France Iard, en ses qualités d'assureur des sociétés Gonin et Norrev invest.



Par ordonnance du 22 février 2018, le juge de la mise en état a :



- condamné la société EFA à payer à la société Sodepm la somme de 493.211 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ;



- condamné à titre provisionnel la société Gonin à relever et garantir la société EFA de cette condamnation ;



- débouté la société EFA de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Sodepm et de ses demandes visant à être relevée et garantie par la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Gonin et de la société Norrev invest ;



- condamné la société EFA à payer à la société Sodepm la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.















Par arrêt du 08 novembre 2018, la cour d'appel de Lyon a :



- infirmé l'ordonnance du 22 février 2018, sauf en ce qu'elle a débouté la société EFA de sa demande de provision dirigée contre la société Sodepm et des appels en garantie dirigés contre la société Axa France iard, prise en ses qualités d'assureur de la société Gonin et de la société Norrev Invest ;



- débouté la société Sodepm de sa demande de provision dirigée contre la société EFA ;



- débouté la société EFA de son appel en garantie contre la société Gonin ;



- dit que le surplus des demandes des parties excèdent les pouvoirs du juge des référés ;



- laissé aux sociétés EFA, Sodepm, Gonin et Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Gonin, la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel ;



- condamné la société EFA à supporter les dépens engagés par la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Norrev invest, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par assignation du 11 décembre 2018, la société Gonin a appelé en garantie la société MCM, ainsi que son assureur Gan assurances.



La société MCM a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 16 septembre 2019.



Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné la réouverture des débats pour la mise en cause du liquidateur judiciaire et l'actualisation des demandes dirigées contre la société MCM.



La société [D] [K] a été appelée en cause, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société MCM.



Par jugement du 04 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :



- condamné la société EFA à payer à la société Sodepm la somme de 504.000 euros au titre des travaux de désamiantage ;



- condamné la société EFA à payer à la société Sodepm la somme de 107.487 euros au titre de sa perte d'exploitation ;



- condamné la société EFA à payer à la société Sodepm la somme de 57.940 euros au titre des frais supplémentaires engagés ;



- condamné la société EFA à payer à la société Sodepm la somme de 647 euros au titre des pénalités de retard de livraison suite au sinistre ;



- condamné la société Gonin à relever et garantir la société EFA de la condamnation en paiement de la somme de 670.074 euros ;



- fixé la créance de la société EFA entre les mains de la société [D] [K] prise en la personne de M. [D] [K], à la somme de 670.074 euros ;



- débouté la société EFA de ses autres demandes d'appel en garantie ;



- débouté la société AXA France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Norrev Invest, de sa demande en paiement de la somme de 1 euro à l'encontre de la société EFA;



- fixé la créance de la société Gonin entre les mains de la société [D] [K], prise en la personne de Me [D] [K], à la somme de 670.074 euros ;



- débouté la société Gonin de ses autres demandes d'appel en garantie ;



- dit sans objet les demandes d'appel en garantie de la société Gan assurances ;



- débouté la société EFA de sa demande en paiement de la somme de 361.038,60 euros à l'encontre de la société Sodepm ;



- débouté la société EFA de sa demande en paiement de la somme de 1.071.590 euros à l'encontre de la société Gonin ;



- débouté la société EFA de sa demande en paiement de la somme de 21.356,09 euros à l'encontre de la société Gonin ;



- dit sans objet les demandes d'appel en garantie de la société Gonin au titre de la somme de 22.427,68 euros ;



- débouté la société Gonin de sa demande en paiement de la somme de 81.600 euros dirigée contre la société EFA ;



- condamné in solidum la société EFA et la société Gonin aux entiers dépens de l'instance;



- condamné la société EFA à payer à la société Sodepm la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné in solidum la société Gonin, et la société [D] [K], en la personne de Me [D] [K], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MCM, à relever et garantir la société EFA de sa condamnation à la somme de 7.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;



- rejeté les autres demandes au titre de l'article du code de procédure civile.



La société EFA a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 02 décembre 2020.



Par conclusions récapitulatives déposées le 24 novembre 2021, la société EFA demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil (ancien 1134), 1231-1 du même code (ancien 1147) et de l'article 331 du code de procédure civile, de :



- infirmer le jugement rendu par le tribunal de Saint-Etienne en ce qu'il a :



condamné la société EFA à payer à la société Sodepm la somme de 504.000 euros au titre des travaux de désamiantage ;



condamné la société EFA à payer à la société Sodepm la somme de 107.487 euros au titre de la perte d'exploitation de la société Sodepm ;



condamné la société EFA à payer à la société Sodepm la somme de 57.940 euros au titre des frais supplémentaires engagés par la société Sodepm ;



condamné la société EFA à payer à la société Sodepm la somme de 647 euros au titre des pénalités de retard de livraison suite au sinistre ;



débouté la société EFA de ses autres demandes d'appel en garantie ;



débouté la société EFA de sa demande en paiement de la somme de 361.038, 60 euros à l'encontre de la société Sodepm ;



débouté la société EFA de sa demande en paiement de la somme de 1.071.590 euros à l'encontre de la société Gonin ;



débouté la société EFA de sa demande en paiement de la somme de 21.356,09 euros à l'encontre de la société Gonin ;



condamné in solidum la société EFA et la société Gonin aux entiers dépens de l'instance;



condamné la société EFA à payer à la société Sodepm la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



- le confirmer pour le surplus,



en conséquence :



- juger que la demande de condamnation de la société Sodepm à l'encontre de la société EFA est infondée,



- déclarer recevable et bien fondé l'appel en cause de la société EFA à l'encontre de la société Gonin et de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société Gonin (Police n°53.92.99.98.04), et en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Norrev Invest, société holding, ayant son siège [Adresse 5] (Police n°56.17.99.0004),



- juger que la société EFA, maître d'ouvrage, n'a commis aucune faute qui serait susceptible d'engager sa responsabilité,



- débouter la société Sodepm, la société Gonin et la société Gan assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,



à titre reconventionnel :



- condamner la société Sodepm à lui payer une somme de 361.038,60 euros TTC, au titre des loyers dus du mois d'avril 2015 jusqu'à la fin de la période triennale,



- condamner la société Gonin à lui payer une somme de 21.356,09 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait des travaux non terminés,



- condamner la société Gonin à payer à la société EFA la somme de 1.071.590 euros TTC en réparation des préjudices subis par cette dernière tenant aux pertes de loyer et aux charges non facturées et investissements réalisés,



à titre subsidiaire :



- condamner in solidum la société Gonin, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Gonin, et en sa qualité d'assureur de la société Norrev Invest, la compagnie Gan assurances, en sa qualité d'assureur de la société MCM, ou qui mieux le devra, à relever et garantir la société EFA de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,



- ordonner la compensation réciproque entre les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société EFA et de la société Gonin,



- débouter la société Gonin, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Gonin, et en sa qualité de la société Norrev Invest de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,



en toutes hypothèses :



- débouter la société Sodepm, la société Gonin, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Gonin et en sa qualité d'assureur de la société Norrev Invest, et la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur de la société MCM, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,



- condamner in solidum la société Sodepm, la société Gonin, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Gonin et en sa qualité d'assureur de la société Norrev Invest, et la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur de la société MCM, ou qui mieux le devra, à lui verser une somme de 11.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner in solidum la société Sodepm, la société Gonin, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Gonin et en sa qualité d'assureur de la société Norrev Invest, et la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur de la société MCM, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Baufumé Sourbe.



Par conclusions récapitulatives déposées le 25 mai 2021, la société Sodepm demande à la cour de :



- rejeter l'appel de la société EFA,



- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 04 novembre 2020,



- condamner la société EFA à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Par conclusions récapitulatives déposées le 27 septembre 2021, la société Gonin demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, 1231-1 et 1170 du même code, L.1334-12-1, R.1334-14 al.1 et R.1334-19 du code de la santé publique et de l'article L.113-1 du code des assurances, de :



- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Gonin,



- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Gonin,



à titre subsidiaire :



- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société MCM,



- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la société Gonin entre les mains de la société [D] [K] à la somme de 670.074 euros et fixer la créance de la société entre les mains de Me [D] [K], ès qualités, à la somme de 1.097.690 ,28 euros, outre les dépens de l'instance ;



- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Gonin de sa demande d'être relevée et garantie par la société EFA et la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Norrev Invest, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de l'arrêt à intervenir,



- à tout le moins, à défaut d'être relevée et garantie, infirmer le jugement rendu et limiter la part de responsabilité de la société Gonin à hauteur de 10 % de l'indemnisation qui serait allouée à la société Sodepm,



A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la société Gonin devait être condamnée à prendre en charge une part des dommages et intérêts alloués à la société Sodepm au titre du préjudice qu'elle aurait subi :



- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu les postes de préjudice de la société Sodepm et limiter le quantum de l'indemnisation demandée à de plus justes proportions afin de prendre en considération la réalité du dossier,







En tout état de cause, sur la garantie due par la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Gonin :



- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gonin de son action en garantie envers la société Axa France Iard,



- à titre subsidiaire, concernant la question de la garantie due par la société Axa, si par impossible la cour devait admettre une exclusion de garantie concernant les dommages causés par l'amiante, infirmer le jugement et condamner la société Axa France Iard à lui verser des dommages et intérêts équivalant au montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre dans la mesure où celle-ci a manqué à son devoir de conseil en n'indiquant pas clairement à son assuré les limites de son contrat, et notamment l'exclusion des dommages causés par l'amiante, de telle sorte que la société Gonin pouvait légitimement croire qu'elle était assurée dans de telles circonstances,



A titre reconventionnel :



- dire et juger que dans le cadre de ce chantier, la société Gonin a émis les factures suivantes:



une facture 2015 04001 A en date du 3 avril 2015 pour un montant de 12.000 euros HT, soit 14.400 euros TTC,



une facture 2015 04006 A en date du 16 avril 2015 pour un montant de 48.000 euros HT, soit 57.600 euros TTC,



une facture 2015 04022 A en date du 30 avril 2015 pour un montant de 8.000 euros HT, soit 9.600 euros TTC,



- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gonin de sa demande de condamnation de de la société EFA à lui verser à la somme de 68.000 euros HT, soit 81.600 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date du courrier de mise en demeure,



en tout état de cause :



- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société EFA de sa demande relative au paiement des factures de la société Diva par la société Gonin,



- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société EFA de sa demande relative aux pertes de loyers, aux charges non refacturées et aux investissements réalisés dans la mesure où cette dernière ne démontre pas le lien de causalité avec les prétendus manquements de la société Gonin,



- en conséquence, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société EFA de ses demandes reconventionnelles à l'égard de la société Gonin dans la mesure où cette dernière ne justifie avoir indument payé une quelconque prestation, ce qui lui aurait causé un préjudice financier,



- infirmer le jugement du 4 novembre 2020 et condamner in solidum les sociétés EFA, Sodepm, Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Gonin et de la société Norrev Invest, la société [D] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MCM et l'assureur de cette dernière, la société Gan assurances à lui payer une somme de 17.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- infirmer le jugement intervenu et condamner in solidum les sociétés EFA, Sodepm, Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Gonin et de la société Norrev Invest, ainsi que la société [D] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MCM et l'assureur de cette dernière, la société Gan assurances, aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Grégoire Mann du Cabinet Lexlux avocats, avocat, sur son affirmation de droit.



Par conclusions déposées le 06 mai 2021, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Norrev Invest demande à la cour de :



- dire et juger non fondé, faute de la première critique contre les motifs du jugement, l'appel de la société EFA contre ladite décision,



- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,



- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu à bon droit qu'aucun dommage environnemental n'est caractérisé et qu'en toute hypothèse toute action fondée sur cette qualification est irrecevable,



- le confirmer également en ce qu'il a considéré qu'il n'est justifié d'aucune décision de la société Norrev Invest, assurée d'Axa, mère de la société EFA, tendant à garantir sa filiale d'un dommage environnemental, et qu'aucun autre texte d'aucune nature n'étant avancé au soutien de la recherche de responsabilité de la société Norrev Invest, qui n'est pas dans la cause, débouter en conséquence EFA de son action directe dirigée contre son assureur,



- mettre la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de Norrev Invest, purement et simplement hors de cause, aucune garantie d'aucune sorte n'étant mobilisable,



- condamner la société EFA à payer et porter à la Axa France Iard une somme de 1 euros pour procédure abusive et une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions déposées le 02 juin 2021, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Gonin, demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien du code civil et 564 du code de procédure civile, de :



- rejeter l'appel de la société EFA en ce qu'il est dirigé contre Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Gonin,



- rejeter les appels incidents dirigés contre Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Gonin,



- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Gonin,



- rejeter toute demande dirigée contre Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Gonin,



- condamner la société EFA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance distraits au profit de la société Riva & associés, sur son affirmation de droit.



Par conclusions déposées le 17 août 2021, la société Gan assurances demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1134 et 1147 anciens du code civil, 1315 ancien du même code, L.113-1 et L. 112-6 du code des assurances, de :



- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 4 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la société EFA de sa demande d'appel en garantie formée à l'encontre de la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur de la société MCM,



- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'il a débouté la société Gonin de sa demande d'appel en garantie formée à l'encontre de la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur de la société MCM,



- juger que la police souscrite par la société MCM auprès de la société Gan assurances comporte une clause d'exclusion de garantie visant les dommages de toute nature causés par l'amiante,



- juger que la clause d'exclusion trouve pleine application en l'espèce s'agissant de pollution à l'amiante,



- juger que la société Gan assurances ne doit aucune garantie,



Par conséquent :



- débouter la société EFA et la société Gonin de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société Gan assurances du chef des dommages consécutifs à la pollution à l'amiante alléguée par la société Sodepm,



- condamner la société EFA, la société Gonin ou qui mieux le devra à verser à la compagnie Gan assurances la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner la société EFA, la société Gonin ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Séverine Martin, avocate, sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,



A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer les garanties souscrites par la société MCM auprès de la société Gan assurances applicables :



- juger que la société EFA et la société la société Gonin n'apportent pas la preuve d'une quelconque faute de la société MCM en lien causal avec la survenance des dommages allégués par la société Sodepm,



- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'il a rejeté les appels en garantie formés contre la société Gan assurances,



- débouter la société EFA et la société Gonin ou tout autre partie de toutes demandes présentées à l'encontre de la société Gan assurances,



- mettre purement et simplement hors de cause la société Gan assurances,



A titre plus subsidiaire, et si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la société Gan assurances :



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit sans objet les demandes d'appels en garantie formés par la société Gan assurances,



- juger que la société EFA et la société Gonin ont commis des fautes à l'origine du préjudice allégué par la société Sodepm,



- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par la société Sodepm et par la société EFA,



- condamner in solidum, les sociétés EFA et la société Gonin, solidairement avec son assureur Axa France Iard, à relever et garantir la société Gan assurances de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,



En tout état de cause :



- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 4 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Gan assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,



Statuant à nouveau :



- condamner la société EFA, la société Gonin ou qui mieux le devra à verser à la compagnie Gan assurances la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner la société EFA, la société Gonin ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Séverine Martin, avocate, sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.



Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.



La société [D] [K] n'a pas constitué ministère d'avocat.



Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 07 décembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 juin 2023. Le délibéré a été prorogé au 18 janvier 2014.






MOTIFS





Sur la responsabilité de la société EFA à l'égard de la société Sodepm :



Vu l'article 1719 du code civil ;

Vu l'article 1725 du même code ;

Vu l'article 1144 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;



La société Sodepm fonde sa prétention sur les articles 1719 et 1720 du code civil. Elle estime que l'impossibilité d'exploiter les locaux, consécutive à la décision de subordonner la réintégration des salariés à la dépollution du site, caractérise le manquement de la société bailleresse à son obligation de délivrance.



Elle conteste que l'article 9.2.2 du contrat de bail ait pour objet ou pour effet de transférer les travaux de désamiantage à la charge du preneur, en rappelant que l'article 8 de ce contrat oblige le bailleur à effectuer les travaux de mise en conformité des locaux aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur au jour de l'entrée en jouissance du locataire. Elle ajoute qu'en vertu de la jurisprudence, le bailleur ne peut être déchargé de son obligation de délivrer la chose louée au preneur et de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, sauf à transférer certains travaux à la charge du bailleur par une clause expresse et précise. Elle affirme que l'article 9.2.2 ne suffit à transférer à la charge du preneur les travaux de désamiantage, qui n'y sont point expressément stipulés.



La société Sodepm soutient également que la société Gonin, chargée de réaliser des travaux par la société EFA, n'a pas la qualité de tiers au sens de l'article 1725 du code civil.



Elle conteste pour finir l'affirmation adverse, selon laquelle les poussières d'amiante se seraient uniquement répandues sur les palettes de marchandise, à l'exclusion des locaux eux-mêmes.



En réponse, la société EFA se prévaut de l'article 9.2.2 du contrat de bail, mettant les frais en lien avec la salubrité, la police, la sécurité, l'hygiène et le travail à la charge du preneur. Elle estime que les parties ont entendu, par cette disposition, transférer les frais de désamiantage à la charge de la société Sodepm et que celle-ci ne peut donc rechercher sa responsabilité de ce chef.



Elle ajoute que les seules poussières d'amiante retrouvées l'ont été sur les palettes de marchandise de la société Sodepm, à l'exclusion des bureaux ou de tout autre immeuble donné à bail. Elle affirme en conséquence qu'aucun manquement à l'obligation de délivrance ne se trouve caractérisé.



La société EFA se prévaut en second lieu de l'article 1725 du code civil, aux termes duquel le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance. Elle considère que cette disposition l'exonère des conséquences dommageables des travaux réalisés par les société Gonin et MCM, tiers au contrat de bail commercial.



Elle soutient en troisième lieu que l'article 1144 du code civil interdisait à la société Sodepm d'effectuer des travaux sans autorisation judiciaire et affirme que la méconnaissance de cette disposition ferait obstacle à ce que la société preneuse puisse obtenir le remboursement des dépenses ainsi exposées. Elle conteste que la société Sodepm se soit trouvée dans une situation d'urgence, en faisant valoir qu'elle a aussitôt loué un autre entrepôt lui permettant de poursuivre son activité.



La société Gan assurances estime que la preuve n'est pas rapportée de la relation causale entre la contamination des palettes et racks et la découpe des plaques de fibro-ciment de la toiture à la disqueuse, non plus d'ailleurs que de l'imputabilité de cette découpe à son assurée MCM.



Sur ce :



Conformément à l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et [...] d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.



Le bailleur se trouve par conséquent tenu de délivrer la chose dans un état propre à servir son usage contractuellement défini et d'effectuer tous les travaux nécessaires à cette fin.



Cette disposition n'étant pas d'ordre public, les parties au contrat de bail commercial peuvent y déroger en transférant au preneur la charge de certains travaux nécessaires à l'emploi de l'immeuble selon l'usage convenu, à la condition que ce transfert résulte d'une clause expresse.



Toutefois, le manquement à l'obligation de délivrance se trouve systématiquement caractérisé, nonobstant la présence d'une telle clause, chaque fois que l'impropriété à destination de l'immeuble résulte du fait du bailleur, ou de toute personne oeuvrant pour son compte, dont il s'est attaché les services.



Il est constant en l'espèce que la société EFA, bailleresse, a chargé la société Gonin de réaliser des travaux de sur-couverture du bâtiment pris à bail suivant devis du 02 mai 2014 et que la société Gonin a sous-traité une partie de ces travaux à la société MCM.



Il résulte de la déclaration de sinistre effectuée le 30 mars 2015 par la société Gonin entre les mains de son assureur que des plaques de fibro-ciment constituant la toiture de l'entrepôt ont été endommagées à l'occasion de la dépose des translucides polyester équipant cette toiture et que la société MCM a entrepris de gagner du temps en découpant les éléments susceptibles de chuter en contrebas. Cette déclaration, effectuée en amont du litige entre les parties et du débat sur la responsabilité du sinistre, est parfaitement crédible.



L'examen du marché de sous-traitance de la société MCM et de ses factures confirment en effet que la dépose des translucides et la réalisation, à leur place, de puits de lumière ont été sous-traitées à la société MCM, ce qui donne foi au contenu de la déclaration de sinistre imputant la découpe des plaques à cette entreprise.







Le 30 mars 2015, l'inspection du travail, suspectant la présence de poussière d'amiante dans l'entrepôt a ordonné la fermeture de cette partie du site et le retrait des trois salariés y travaillant.



Selon rapport du 14 avril 2015, la société Ouest contrôle environnement, mandatée par la société Sodepm, a fait connaître que les mesures réalisées dans l'entrepôt et les locaux administratifs avaient révélé une pollution généralisée des racks de stockage et palettes situés dans l'entrepôt aux paillettes d'amiante chrysolide.



La réalité de cette contamination est confirmée par la facture de désamiantage Qualit'R du 30 octobre 2015.



C'est à bon droit que le tribunal a considéré que la présence de poussières d'amiante, dans un entrepôt qui n'avait jamais été soumis à une telle pollution avant le sciage des plaques de fibro-ciment amianté par la société MCM, résultait nécessairement de cette opération, quand même le délai précis entre la découpe des plaques et la découverte de la pollution ne peut être exactement déterminé au regard des éléments au dossier.



Or, l'administration a exigé le 10 avril 2015 qu'il soit procédé au désamiantage des locaux avant toute réintégration du personnel. Le fait qu'une contamination des palettes et racks de stockage, née des travaux diligentés par la société EFA, ait justifié le retrait des salariés jusqu'à la dépollution du site caractérise l'impossibilité d'employer les locaux pris à bail à leur usage contractuellement défini.



Il importe peu à cet égard que l'amiante se soit déposée sur des meubles appartenant à la société Sodepm plutôt que répandue dans le volume aérien ou sur le sol de l'entrepôt, dès lors que sa présence découle de travaux effectués sur l'immeuble loué d'une part et que toute manipulation des palettes aurait entraîné une contamination de l'air d'autre part, ainsi que le rappellent les courriels de la société Ouest contrôle environnement et de l'admnistration en dates des 09 et 10 avril 2015.



La société EFA estime que cette situation ne caractérise pas de manquement à son obligation de délivrance, au regard des dispositions de l'article 9.2.2 du contrat de bail, aux termes duquel le preneur 'devra se conformer aux lois, prescriptions, règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la voirie, la salubrité, la police, la sécurité, l'hygiène et le travail. Il devra en supporter les charges et frais y afférents, de façon à ce que le bailleur ne soit ni inquiété ni recherché à cet égard'.



S'il est vrai que les travaux de désamiantage exigés par l'administration sur la foi de la législation afférente à la sécurité et l'hygiène des lieux de travail participent des frais afférents au respect de la règlementation au sens de ces dispositions, cette circonstance n'est point de nature à faire obstacle à la caractérisation du manquement de la société EFA à son obligation de délivrance, dès lors que la contamination résulte de travaux commandés par ses soins et confiés à une société oeuvrant pour son compte.



La cour se range en conséquence au raisonnement du tribunal, en ce qu'il a considéré que la société EFA ne pouvait se prévaloir de cette clause dès lors que la pollution et l'impropriété corrélative des locaux à leur destination contractuelle résultaient de son fait.



C'est par des motifs également pertinents, qui répondent aux moyens élevés par les parties et que la cour adopte, que le tribunal a considéré que les dispositions de l'article 1725 du code civil, en vertu duquel le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, ne pouvaient exonérer la société EFA du manquement à son obligation de délivrance, dans la mesure où la société Gonin, mandatée par la société EFA, et sa sous-traitante MCM, ne pouvaient être considérées comme des tiers au sens de cette disposition.



La cour ajoute que la réalisation de travaux à la demande de la société bailleresse ne s'analyse pas en une voie de fait, quand même le sciage de la toiture en fibro-ciment ne figurait-elle pas aux prestations énumérées au devis de la société Gonin.



La cour rappelle enfin que l'article 1144 ancien du code civil, aux termes duquel le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur, ne fait pas obstacle à ce que le créancier accomplisse les travaux de sa propre initiative et sans autorisation judiciaire, après avoir mis son débiteur en demeure, chaque fois que l'urgence le commande.



Tel était le cas en l'espèce, la contamination des racks et palettes ayant privé la société Sodepm de toute possibilité de disposer de la marchandise entreposée dans les locaux appartenant à EFA, d'un volume et d'une valeur considérables, alors qu'elle devait livrer ses clients au plus vite. La société EFA ne saurait enfin se prévaloir du fait que la société Sodepm a attendu le 03 juin 2015 pour la mettre en demeure de procéder au désamiantage pour contester l'urgence de la situation, alors qu'il a fallu, en amont de cette mise en demeure, obtenir le résultat des prélèvements, recueillir la position de l'administration sur la possibilité de poursuivre l'exploitation, solliciter un devis d'une entreprise spécialisée, finalement obtenu le 24 avril 2015, avant de demander à la société EFA d'exécuter les travaux correspondants, puis de lui faire sommation de ce faire le 27 mai 2015, étant observé que des contacts informels sont intervenus en amont de cette sommation, ainsi qu'en atteste le courrier adressé par l'administration à la société EFA le 22 mai 2015.



La rapidité avec laquelle la société Sodepm a réalisé ces démarches confirme au contraire l'urgence de la situation dans laquelle elle se trouvait.



Il s'ensuit que la société EFA ne peut valablement conclure au rejet des demandes indemnitaires au visa de l'article 1144 ancien du code civil.



La cour retient en conséquence que la société EFA a manqué à son obligation de délivrance et qu'elle se trouve tenue d'indemniser la société Sodepm de l'ensemble des dommages en relation causale directe avec la contamination de l'entrepôt à l'amiante.





Sur les préjudices endurés par la société Sodepm :



Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;



La société Sodepm fait valoir que son préjudice s'entend en premier lieu du coût de dépollution des palettes et racks, facturé par la société Qualit'R à concurrence de la somme de 504.000 euros. Elle explique que la différence entre les deux devis Qualit'R s'explique par le fait que le premier a été émis sur la base d'un nombre de palettes estimé, alors que le second a été dressé sur la foi d'un décompte affiné du nombre de palettes, confirmé par le constat d'huissier du 15 juin 2015.



Elle sollicite en second lieu l'indemnisation d'une perte d'exploitation et conclut sur ce point à la confirmation du jugement entrepris. Elle fait observer que la cour peut valablement se baser sur le rapport du cabinet Béal, dès lors qu'il a été soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'il est complété par des pièces comptables et factures.



Elle conclut pour finir à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a incorporé à son préjudice les frais de déménagement et les pénalités de retard.



La société EFA critique le jugement de première instance en faisant valoir que le tribunal de Saint-Etienne se serait fondé exclusivement sur un rapport d'expertise privé, au mépris des règles applicables en la matière.



Elle conteste la somme de 504.000 euros réclamée par la société Sodepm sur la base du devis de dépollution émis le 15 juin 2015 par la société Qualit'R et de la facture correspondante, en faisant valoir que la société Qualit'R avait émis le 25 mai 2015 un autre devis d'un montant de 240.000 euros HT portant sur 600 palettes, avant d'augmenter le nombre de palettes à près de 1450 sur le devis suivant.



Elle estime que le tribunal se serait fondé sur le plan de disposition des palettes émis par la société Sodepm pour retenir la présence de 1450 palettes et se serait appuyé pour ce faire sur une pièce établie unilatéralement par sa contradictrice. Elle estime que le constat d'huissier du 04 juin 2015 ne permet pas d'établir le nombre de palettes à dépolluer, pour avoir été dressé deux mois après le sinistre. Elle soutient que la preuve ne serait pas rapportée d'une pollution portant sur l'ensemble des palettes présentes dans l'entrepôt.



La société EFA conteste également que les frais de déménagement mis en compte par la société EFA soient en lien avec le sinistre. Elle fait valoir que les palettes ayant été dépolluées, il n'existait plus aucune raison de quitter les lieux.



La société Gonin fait valoir que la société Sodepm a procédé au désamiantage généralisé des locaux, alors que seul l'entrepôt était concerné par la pollution.



Elle reprend les contestations élevées par la société EFA relativement à la différence de montant entre les deux devis Qualit'R, au nombre de palettes et aux frais de déménagement.



La société Gan assurances forme des contestations identiques.





Sur ce :



Le rapport de la société Ouest contrôle environnement, en date du 14 avril 2015, et le courriel que cette société a adressé le 9 avril 2015 à l'administration démontrent suffisamment que la contamination à l'amiante n'a concerné que l'entrepôt et qu'elle a porté sur l'ensemble des racks de stockage et palettes y contenus.



Chargée d'évaluer le coût de la dépollution, la société Qualit'R a émis le 25 mai 2015 un premier devis d'un montant de 240.000 euros HT. Force est de constater que ce devis indique expressément qu'il ne porte que sur un nombre de palettes estimé à 600 et que le coût de dépollution de toute palette au-delà de ce chiffre sera facturé en sus.



Après avoir réalisé un comptage plus fin du nombre de palettes, cette même société a émis le 15 juin 2015 un second devis portant sur le désamiantage de 1450 palettes, pour un montant total de 504.000 euros TTC. Contrairement aux affirmations de certaines parties, ce devis ne porte que sur le désamiantage des racks et palettes.



La réalité du nombre de palettes est confirmée par le constat d'hussier en date du 04 juin 2015 dénombrant 1513 palettes dans l'entrepôt.



Il ne fait aucun doute que ce nombre de palettes est celui présent dans l'entrepôt à la date du sinistre, puisque cet entrepôt a été fermé par l'administration, qui a ordonné le retrait des salariés. Aucun élément ne permet de retenir que la société Sodepm aurait été à ce point inconsciente qu'elle aurait entreposé d'autres palettes dans l'entrepôt contaminé.



C'est donc à bon droit que le tribunal s'est fondé sur le devis du 15 juin 2015 et la facture correspondante.



C'est également par de justes motifs, qui répondent aux moyens soulevés en la cause et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les préjudices de la société Sodepm s'entendaient d'une perte d'exploitation de 107.487 euros, de frais d'expertise privée de 33.468 euros et de pénalités de retard de livraison de 647 euros.



En revanche, les sociétés EFA et Gonin font justement observer que la société Sodepm n'avait plus de raison valable, en lien avec le sinistre, de quitter les locaux une fois la dépollution des palettes effectuée. Le rapport de la société Ouest contrôle environnement témoigne en effet de ce qu'il n'existait pas de contamination de l'air et ne permet aucunement d'affirmer que d'autres surfaces de l'entrepôt auraient été contaminées.





Le fait que la rupture du contrat soit intervenue d'un commun accord entre la société EFA et la société Sodepm, ainsi qu'il sera retenu plus bas, ne signifie pas que la société EFA ait accepté de supporter les frais du déménagement. Les seuls frais annexes en lien avec le sinistre, endurés par la société Sodepm, s'entendent donc du coût de location d'un entrepôt annexe dans l'attente de la dépollution, d'un montant de 17.494 euros.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société EFA à payer à la société Sodepm la somme de 57.940 euros au titre des frais supplémentaires et de limiter le montant de cette condamnation à la somme de 17.494 euros.





Sur les responsabilités encourues dans la survenance du sinistre :



Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;



La société EFA soutient que la société Gonin, tenue d'une obligation de résultat et obligée de répondre de la faute de sa sous-traitante MCM, a engagé sa responsabilité à son égard et doit de la relever et garantir des condamnations prononcées au profit de la société Sodepm.



Elle ajoute avoir fait réaliser un diagnostic amiante, dont elle admet qu'il n'a pas été spontanément communiqué à la société Gonin. Elle fait cependant observer que cette société, tenue d'un devoir de conseil envers le maître d'ouvrage profane qu'elle était, aurait dû solliciter ce diagnostic et ne saurait, en l'absence de toute demande de sa part, lui imputer l'absence de sa transmission à titre de faute.



La société Gonin soutient en retour que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée sans que soit démontrée sa faute, en relation causale avec le dommage. Elle conteste avoir commis la moindre faute, en expliquant que la découpe de la toiture en fibro-ciment était le fait de la société MCM, qui avait agi au-delà des prestations prévues à son marché de sous-traitance, en méconnaissance de ses instructions. Elle ajoute que la mise en sécurité du chantier incombait à la société MCM et qu'elle ne pouvait être présente à chaque instant sur le site.



Elle reproche à la société MCM d'avoir procédé au sciage des plaques de fibro-ciment sans mandat et sans adopter de mesure de protection, et d'avoir causé ce faisant la contamination de l'entrepôt à l'amiante. Elle fait valoir que la société MCM a engagé ce faisant sa responsabilité contractuelle à son égard, par manquement à son obligation de résultat, et qu'elle se trouve tenue de la garantir.



La société Gonin soutient également que la société EFA a contribué à la survenance des dommages. Elle lui reproche en effet de n'avoir pas communiqué spontanément le diagnostic amiante du bâtiment en amont des travaux, en faisant valoir que la société EFA est professionnelle de l'immobilier et qu'elle n'avait point, en cette qualité, à subordonner la production de ce diagnostic à une demande de l'entrepreneur de travaux. Elle estime en conséquence pouvoir prétendre à sa garantie ou bénéficier à tout le moins d'une réduction de sa propre part de responsabilité.



Elle lui reproche également de ne pas l'avoir informée de la survenance du sinistre avant le 28 juillet 2015.



La société Gan assurances conteste la responsabilité de son assurée en faisant valoir que la preuve n'était pas rapportée de ce qu'elle avait scié les plaques de fibro-ciment de la toiture, non plus que celle du lien causal existant entre cette découpe et la contamination des palettes et racks à l'amiante.











Sur ce :



L'entrepreneur chargé d'effectuer des travaux est tenu, en amont de la réception, d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage, l'obligeant à réaliser un ouvrage exempt de vice et à oeuvrer de manière à ne causer aucun dommage à l'environnement existant, qui ne soit inhérent aux travaux commandés.



Il se trouve tenu, en outre, de répondre de la faute de son sous-traitant, dont il doit assurer la direction et le contrôle.



Le sous-traitant se trouve tenu, pour sa part, d'une obligation de résultat envers son donneur d'ordre, l'obligeant à réaliser des prestations exempts de vice et à ne causer aucun dommage à l'environnement existant, qui ne soit inhérent aux travaux commandés.



Il a été précédemment retenu que la contamination des palettes et racks à la poussière d'amiante était avérée et qu'elle résultait du sciage à la disqueuse des plaques de fibro-ciment de la toiture de l'entrepôt par la société MCM.



En procédant au sciage des plaques de fibro-ciment, notoirement connues pour contenir de l'amiante, en employant un procédé disséminant beaucoup de poussière et sans adopter la moindre mesure de protection adéquate, alors que son marché mettait la sécurité du chantier à sa charge, la société MCM a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers son donneur d'ordre, ainsi que sa responsabilité quasi-délictuelle envers les tiers à son contrat de sous-traitance.



La société Gonin, chargée de surveiller sa sous-traitante, ne l'a pas empêchée de découper la toiture à la disqueuse. Elle ne justifie pas en outre, avoir donné à la société MCM l'instruction expresse de s'abstenir de toute intervention sur les plaques de fibro-ciment. Elle a manqué en conséquence à son obligation de surveillance et de direction de l'entreprise sous-traitante et doit répondre de sa faute, quand même la découpe des plaques de fibro-ciment serait-elle étrangère à son marché de travaux ainsi qu'au marché de sous-traitance.



Elle ne saurait s'exonérer des conséquences de la faute de la société MCM au motif allégué qu'elle ne pouvait être présente à chaque instant sur le chantier, alors que l'importance de son marché et la dangerosité inhérente aux toitures en fibro-ciment justifiaient au contraire une présence continue lors de l'intervention de la société MCM. Elle ne saurait d'autre part soutenir que la sécurité du chantier incombait uniquement à la société MCM, alors que l'entreprise principale est toujours tenue, envers le maître de l'ouvrage, d'assurer la sécurité des travaux prévus à son marché, nonobstant le recours à la sous-traitance.



Il s'ensuit que la société Gonin a engagé sa responsabilité envers la société EFA, tant sur le fondement de son obligation de résultat que sur celui de la faute de sa sous-traitante, et qu'elle devra la garantir des condamnations prononcées au bénéfice de la société Sodepm. Il en découle également que la société MCM a engagé sa responsabilité envers la société Gonin.



La société EFA disposait d'un diagnostic amiante dont l'examen témoigne qu'il mentionnait la présence d'amiante dans la couverture en fibro-ciment. Elle s'est dispensée de communiquer ce diagnostic à la société Gonin, qui ne l'a pas sollicité en retour. En sa qualité de professionnel de l'immobilier diligentant des travaux, elle a commis en cela une faute, de nature à engager sa responsabilité, sous réserve toutefois que cette faute soit en lien avec la survenance du dommage. Or, la société Gonin, professionnelle de la construction, intervenant habituellement sur les chantiers de rénovation de toitures, ne pouvait ignorer, a minima, la haute probabilité de la présence d'amiante dans la couverture en fibro-ciment. Il n'est donc pas établi, en cette circonstance, que la confirmation de la présence d'amiante l'aurait déterminée à adopter une autre attitude ou d'autres mesures de surveillance que celles effectivement mises en oeuvre. En l'absence de lien causal certain entre la faute de la société EFA et la survenance du dommage, il n'y a pas lieu de retenir sa responsabilité dans la survenance du sinistre.



De même, le fait que la société EFA ait infirmé la société Gonin du sinistre le 28 juillet 2015 n'a aucune incidence sur la survenance des dommages, étant observé au surplus que l'entreprise de travaux était consciente de la réalité du sinistre dès le 30 mars 2015, pour avoir effectué le même jour une déclaration de sinistre entre les mains de son assureur.



La société EFA n'est donc pas responsable du dommage.



Compte tenu de ce qui a été précédemment jugé sur le montant des sommes dues à la société Sodepm et de la réformation de la condamnation portant sur la somme de 57.940 euros au titre des frais supplémentaires engagés, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Gonin à relever et garantir la société EFA de la condamnation en paiement de la somme de 670.074 euros.



Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Gonin à relever et garantir la société EFA des différentes condamnations prononcées au titre de l'indemnisation des dommages causés par le sinistre, telles que résultant du présent arrêt.



Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société EFA dirigé contre la société EFA.





Sur la créance de la société Gonin à l'égard de la société MCM :



La société Gonin fait valoir qu'il y a lieu de fixer sa créance sur la société MCM à la somme de 1.097.690,28 euros, s'établissant comme suit :



- 21.356,09 euros au titre du remboursement des travaux supplémentaires effectués par EFA,

- 361.038,60 euros au titre des loyers demandés par EFA,

- 701.224 euros au titre des frais de désamiantage, de la perte d'exploitation et des horaires de l'expert d'assuré sollicités par la société Sodepm,

- 7.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- 1.071,59 euros au titre du manque à gagner lié aux pertes de loyers, aux charges non refacturées et aux investissements réalisés,

- outre les dépens de l'instance.



Il a été précédemment retenu que la société MCM avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Gonin.



Au regard des condamnations prononcées au détriment de la société Gonin, il convient toutefois de limiter la garantie due par la société MCM au montant de 663.096 euros (504.000 + 17.494 + 107.487 + 33.468 + 647), auquel s'ajouteront la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles du procès et toute somme que la société Gonin sera amenée à payer au titre des dépens de première instance et d'appel.



Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et la créance de la société Gonin sur la société MCM sera fixée à la somme de 670.596 euros, augmentée de tout montant que la société Gonin sera amenée à payer au titre des dépens de première instance et d'appel.





Sur l'obligation à garantie de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Gonin :



Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;



La société EFA recherche la garantie de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Gonin. Elle fait valoir que la société Axa France Iard ne démontre pas avoir porté la clause d'exclusion dont elle se prévaut à la connaissance de son assurée et conclut partant à l'inopposabilité de cette clause.



Elle soutient également que la clause ne s'applique pas à la garantie mobilisée, laquelle s'entend de celle organisée aux articles 2.2 et 2.15 du contrat. Elle observe en effet que la clause invoquée ne concerne que la garantie de l'article 2.17 du contrat, dont elle prétend qu'elle la vide au demeurant de toute substance.



La société Gonin admet n'être pas assurée pour les travaux de désamiantage, mais rappelle l'être pour les travaux qu'elle met en oeuvre dans l'exercice de sa profession d'installatrice de charpentes métalliques. Elle rappelle que c'est à l'occasion de tels travaux, dûment assurés, que sa sous-traitante MCM a découpé une plaque de fibro-ciment et provoqué la contamination à l'amiante de l'entrepôt. Elle considère en conséquence que la garantie 'responsabilité civile' du contrat souscrit auprès de la société Axa France Iard a bien vocation à être mobilisée.



La société Gonin considère que la clause d'exclusion vide la garantie souscrite de sa substance et doit être réputée non-écrite, dans la mesure où un couvreur est régulièrement confronté à des éléments de toiture constitués d'amiante. Elle ajoute qu'il appartient à l'assureur de démontrer qu'elle a été acceptée en amont du sinistre.



Elle se prévaut subsidiairement d'un manquement de l'assureur à son devoir de conseil, en lui reprochant de ne pas avoir appelé son attention, à la souscription du contrat, sur l'absence de couverture du risque créé par l'amiante, en la laissant croire qu'elle était assurée à cet égard. Elle demande en conséquence que la société Axa France Iard soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des condamnations prononcées à son détriment.



La société Axa France Iard se prévaut en retour de ce que l'activité de désamiantage ne participe pas de celle couverte par le contrat d'assurance. Elle invoque également une exclusion de garantie pour les dommages de toute nature causés par l'amiante, stipulée à l'article 2.18.2 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Gonin.



Elle ajoute que la garantie mobilisée ne porte pas sur les locaux dans lesquels se déroulent les travaux, mais sur l'ouvrage bâti par l'assuré et qu'elle ne s'étend pas aux dommages matériels.



Elle conteste que la clause d'exclusion ait pour effet de vider la garantie de sa substance et observe qu'elle a été stipulée de manière formelle et limitée. Elle fait observer que si la société Gonin oeuvre effectivement sur des matériaux amiantés, il lui appartenait de le faire connaître et de souscrire une garantie spécifique.



Sur ce :



Conformément à l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



En application du principe de la liberté contractuelle, les parties à un contrat d'assurance peuvent valablement stipuler des exclusions de garantie, à la condition de respecter les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, les obligeant à définir ces exclusions de manière formelle et limitée, et celles de l'article L. 112-4 du même code, subordonnant la validité des clauses d'exclusion à leur mention en caractères très apparents.



La garantie invoquée par les sociétés Gonin et EFA est celle organisée à l'article 2.2 du contrat, relatif aux dommages survenant en cours de chantier, aux termes duquel ' l'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des éléments constitutifs et d'équipement de l'ouvrage ainsi que ceux visés à l'article 2.17.3.5 réalisés ou mis en oeuvre par l'assuré ou ses sous-traitants, lorsqu'ils ont subi ou menacent de subir, un dommage matériel accidentel, ne consistant pas en un effondrement ni en résultant '.





L'article 2.17.3.5 dispose que ' la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré en raisons des dommages matériels, affectant les travaux de construction réalisés par l'assuré ou ses sous-traitants, survenant après réception de ces travaux, alors que ces travaux ne seraient pas considérés comme des ouvrages ou des éléments d'équipement d'ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil'.



Le renvoi opéré par l'article 2.2 à l'article 2.17.3.5 signifie que la garantie des dommages survenant en cours de chantier est étendue aux travaux non constitutifs d'un ouvrage ou d'un élément d'équipement.



Dans tous les cas, la garantie ne concerne que le coût de réparation ou de remplacement de l'ouvrage ou des travaux réalisés par l'assuré, dans l'hypothèse ou ses réalisations ont été endommagée ou menacent de l'être.



Or, le dommage litigieux s'entend du coût de la dépollution des palettes et racks de la société Sodepm et des dommages immatériels consécutifs endurés par cette société. Il ne s'agit donc pas de garantir le coût de réparation ou de remplacement d'éléments constitutifs ou d'équipement d'un ouvrage réalisé ou mis en oeuvre par l'assuré, endommagés ou menaçant de l'être, et l'article 2.2 n'est pas mobilisable au cas d'espèce.



L'article 2.15, également invoqué par la société EFA, dispose que l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison de dommages immatériels subis soit par le maître de l'ouvrage, soit par le propriétaire ou l'occupant de l'ouvrage ou de l'existant et résultant directement d'un dommage garanti en application des articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 ou 2.14 du contrat.



Ces articles sont tous relatifs aux dommages matériels survenant postérieurement à la réception de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'article 2.15 n'est donc pas mobilisable.



La seule garantie concernée par la situation de l'espèce s'entend de l'article 2.17 des conditions générales de la police, ainsi que le soutient implicitement mais nécessairement la société Axa France Iard, en invoquant la clause d'exclusion prévue à l'article 2.18, uniquement applicable à la garantie organisée à l'article 2.17.



En vertu de cet article, 'l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécunaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison des préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en des dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 qui précèdent [dommages survenant après réception], par son propre fait ou par le fait notamment de ses pravaux de construction, ses proposés...'.



La garantie organisée porte tant sur les dommages matériels, que sur les dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs, ainsi partant que sur les dommages invoqués au cas d'espèce.



L'article 2.18 du contrat exclut toutefois du champ de cette garantie 'les dommages de toute nature causés par l'amiante ou le plomb'. Cette clause d'exclusion figure au contrat en caractère très apparents. Elle est suffisamment formelle et limitée. Elle ne vide pas le contrat de sa substance, dans la mesure ou nombre d'autres dommages demeurent garantis. Elle a été acceptée par l'assuré, qui a apposé sa signature au bas des conditions particulières, en dessous d'une mention par laquelle il reconnaît avoir reçu communication des conditions générales applicables au contrat.



C'est donc à bon droit que la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Gonin, dénie sa garantie et le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu'il a écarté celle-ci.





La clause litigieuse ayant été stipulée en des termes très apparents, de manière formelle et limitée, la société Gonin, qui en a eu connaissance, ne pouvait pas se méprendre sur sa portée et la société Axa France Iard n'avait donc aucun conseil particulier à lui délivrer quant à l'absence de couverture du risque de dommage causé par l'amiante. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande indemnitaire formée du chef du manquement allégué de l'assureur à son devoir de conseil.





Sur l'obligation à garantie de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Norrev Invest :



La société EFA recherche la garantie de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la Holding Norrev Invest, mais n'explique pas en quoi ses garanties seraient mobilisables.



La société Gonin conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie dirigé contre la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Norrev Invest, mais ne formule aucune demande de condamnation de la société Axa France Iard, prise en cette qualité, et n'explique pas en quoi ses garanties seraient mobilisables.



En l'absence de critique de la motivation du jugement entrepris et de moyen élevé de nature à justifier les appels en garantie dirigés contre la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Norrev Invest, la décision du tribunal judiciaire de Saint-Etienne doit être approuvée en ce qu'elle a rejeté les demandes correspondantes.





Sur l'obligation à garantie de la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur de la société MCM :



Vu l'article 1134 ancien du code civil ;



La société Gan assurances dénie sa garantie, en se prévalant de deux clauses d'exclusion des dommages causés par l'amiante, insérées dans les conditions générales et les conditions spéciales de la police souscrite par son assurée MCM.



Elle ajoute que cette police a été résiliée à la demande de la société MCM, à effet au premier janvier 2017 et que la société MCM a nécessairement souscrit une nouvelle police d'assurance pour la période postérieure à cette date.



La société EFA soutient qu'un assureur ne peut opposer une exclusion de garantie sans établir l'avoir portée à la connaissance de l'assuré lors de la souscription du contrat. Elle estime que cette preuve n'est pas rapportée s'agissant des clauses d'exclusion de garantie invoquées par la société Gan assurances. Elle ajoute qu'en application des dispositions légales applicables aux polices d'assurance fonctionnant sur une base réclamation, la société Gan assurances se trouve tenue à garantie, dès lors que le sinistre est survenu durant la période de garantie, que la première réclamation a été effectuée dans le délai de 5 ans à compter de sa résiliation et que la preuve n'est pas rapportée de la souscription d'un autre contrat d'assurance par la société MCM.



La société Gonin ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du chef de jugement ayant rejeté l'appel en garantie dirigé contre la société Gan assurances, non plus qu'elle ne demande que cette société soit condamnée à la relever et garantir.



Sur ce :



Il résulte des dispositions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société MCM le 05 février 2014 auprès de la compagnie Gan assurances que l'assuré a apposé sa signature deux paragraphes en dessous d'une mention figurant en caractère apparents selon laquelle il reconnaissait 'avoir reçu ce jour un exemplaire des dispositions générales relatives aux garanties que vous avez choisies'.



Ces conditions générales prévoient en leur article 3 point h, rédigé en caractères très apparents, que l'assureur ne garantit pas les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, causés par l'amiante et ses dérivés, y compris les réclamations fondées sur les articles L. 452-1, 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale.



C'est donc à bon droit que la société Gan assurances a dénié sa garantie et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le surplus des appels en garantie formés par les sociétés EFA et Gonin, contre les différents assureurs attraits en la cause.





Sur les demandes pécunaires de la société EFA, dirigées contre la société Sodepm:



La société EFA soutient que la société Sodepm a pris la décision de résilier le contrat de bail avant le terme de la période triennale en cours, alors que les bureaux demeuraient exploitables et qu'elle avait loué un autre entrepôt pour pallier l'indisponibilité temporaire de ceux faisant l'objet du contrat, de sorte qu'elle pouvait parfaitement poursuivre son activité.



Elle affirme que la société Sodepm ne pouvait à la fois commander des travaux de désamiantage et quitter des locaux qui demeuraient exploitables.



Elle conteste que la résiliation anticipée du bail ait procédé d'un accord entre les parties et querelle la motivation du jugement entrepris sur ce point. Elle fait observer que son avocat avait pris le soin de rappeler, par courrier du 28 juillet 2015, que la résiliation procédait de la volonté unilatérale de la société Sodepm et que les loyers restaient dûs jusqu'à la fin de la période triennale en cours.



Elle s'estime fondée, en conséquence, à réclamer la somme de 361.038,60 euros à la société Sodepm, au titre de ces loyers.



La société Sodepm approuve le tribunal judiciaire d'avoir retenu que la résiliation du bail commercial procédait d'un accord entre les parties, faisant suite à l'impossibilité d'exploiter les locaux. Elle se prévaut en la matière des échanges intervenus fin juillet 2015 entre leurs dirigeants.



Sur ce :



Si le conseil de la société EFA a adressé le 28 juillet 2015 un courrier officiel à l'avocat de la société Sodepm, par lequel il prenait acte de ce que la société preneuse avait pris la décision unilatérale de résilier le contrat de bail et rappelait qu'une résiliation anticipée laissait courir les loyers jusqu'à la fin de la période triennale en cours, il apparaît que les dirigeants des parties ont négocié directement par courriels à une époque exactement contemporaine de celle de l'envoi de ce courrier.



Il résulte de ces échanges que la société EFA a accepté la restitution des clefs et la réalisation de l'état des lieux de sortie contre paiement des loyers dûs au titre de l'occupation des bureaux jusqu'au 31 juillet 2015. Cette somme a été réglée et les clefs restituées. Des dommages commis par la société Qualit'R lors des opérations de désamiantage ont repoussé le règlement financier final jusqu'à la souscription d'un protocole d'accord tripartite, postérieur au constat d'huissier du 27 octobre 2015. A aucun moment, lors de ces échanges, la société EFA n'a formé de réclamation au titre des loyers postérieurs au 31 juillet 2015. Elle s'est également abstenue de mettre la société Sodepm en demeure et n'a formé aucune prétention du chef des loyers postérieurs au départ de la société Sodepm, avant de se trouver attraite en justice par assignation du 22 juillet 2016.



La société EFA a d'ailleurs reloué les locaux dès le mois d'octobre 2015.



Ces éléments établissent suffisamment que la résiliation est intervenue d'un commun accord entre les parties, à effet au 31 juillet 2015, à charge pour la société Sodepm de régler le solde des loyers échus jusqu'à cette date, dont elle s'est acquittée.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement dirigée contre la société Sodepm.





Sur les demandes pécuniaires de la société EFA dirigées contre la société Gonin :



La société EFA fait valoir que le départ anticipé de la société Sodepm, ensuite de la contamination de l'entrepôt à l'amiante, imputable à la société Gonin, lui a causé un triple préjudice tenant à une perte de loyers sur la période restant à courir, une perte de chance quant à la possibilité de céder le bien, ainsi qu'à une perte de chance de conclure un nouveau bail dans l'hypothèse où l'option d'achat offerte à la société Sodepm dans le bail résilié n'aurait pas été levée. Elle se prévaut en la matière d'une attestation de son expert comptable.



La société EFA demande également l'indemnisation de travaux de réaménagement des locaux qu'elle a exposés pour pouvoir satisfaire ses nouveaux preneurs, faute d'avoir pu procéder à la relocation du bien d'un seul tenant.



Elle se prévaut encore d'une insuffisance de loyers et de charges, renvoyant derechef à une attestation de son expert comptable.



Elle explique pour finir que la société Gonin n'a pas terminé ses travaux et qu'elle a dû faire appel à la société Diva pour parachever les réalisations initialement confiée à cette intimée.



La société Gonin réplique que les travaux confiés à la société Diva ne recoupent pas ceux qui lui avaient été confiés, de sorte que la société EFA ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir accomplis. Elle ajoute que la preuve du paiement des travaux n'est pas rapportée, non plus partant que celle du préjudice allégué.



La société Gonin se prévaut également de l'absence de lien causal entre le sinistre et l'impossibilité pour la société EFA de retrouver un preneur unique et les préjudices en étant résultés.



Sur ce :



C'est par des motifs pertinents, qui répondent aux moyens élevés par les parties en cause d'appel et que la cour adopte, que le tribunal judiciaire de Saint Etienne a rejeté les demandes pécuniaires dirigées par la société EFA contre la société Gonin.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.





Sur les demandes pécuniaires de la société Gonin :



La société Gonin sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement dirigée contre la société EFA, mais s'abstient, dans le dispositif de ses conclusions, de solliciter qu'il soit statué à nouveau sur ce point, en vue de la condamnation de la société EFA à lui régler la somme de 81.600 euros.



En l'absence de demande visant à ce qu'il soit statué à nouveau sur cette prétention, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris de ce chef.



Sur la demande formée par la société Axa France Iard contre la société EFA :



Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Vu l'article 1240 du code civil ;









La société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de Norrev Invest, sollicite que la société EFA soit condamnée à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.



Si l'appel en cause de la société Axa France Iard en première instance n'a pas dégénéré en abus, force est de constater que la société EFA n'a articulé aucun moyen à l'appui de sa demande visant la condamnation en appel de cet assureur à la relever et garantir. Elle a agi en cela de manière abusive. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de la société Axa France Iard et de la condamner à payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts.





Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel :



Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;



La société EFA et la société Gonin succombent à l'instance d'appel.



Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et de condamner les sociétés EFA et Gonin in solidum aux dépens de l'instance d'appel.



Il convient également de confirmer la disposition par laquelle la société Gonin a été condamnée à relever et garantir la société EFA des sommes dues au titre des dépens de première instance et de la condamner en sus à la relever et garantir des condamnations prononcées au titre des dépens de l'instance d'appel.



L'équité commande par ailleurs de confirmer les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et de condamner en sus :



- la société Gonin à payer à la société EFA la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- la société EFA à payer à la société Sodepm la somme de 7.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,



- la société EFA à payer la somme de 5.000 euros à la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Gonin, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- la société EFA à payer la somme de 5.000 euros à la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de Norrev Invest, sur le même fondement,



- la société EFA à payer la somme de 5.000 euros à la société Gan assurances, sur le même fondement.



Ces condamnations n'entretiennent pas de lien causal direct avec la faute de la société MCM et l'obligation de résultat de la société Gonin, comme fondées sur la décision de la société EFA d'intimer différentes parties contre lesquelles elle succombe, pour l'essentiel. Il n'y a donc pas lieu de condamner la société Gonin à en relever et garantir la société EFA.



L'équité commande enfin de rejeter le surplus des demandes formées au titre des frais non répétibles à hauteur de cour.

















PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, dans la limite de l'appel,





- Confirme le jugement prononcé le 04 novembre 2020 entre les parties par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sous le numéro RG 16/02771, sauf en ce qu'il a :



condamné la société EFA à payer à la société Sodepm la somme de 57.940 euros au titre des frais supplémentaires engagés,



condamné la société Construction métallique Gonin Bertrand à relever et garantir la société EFA de la condamnation en paiement de la somme de 670.074 euros,



fixé la créance de la société Construction métallique Gonin Bertrand sur la société MCM à la somme de 670.074 euros,



débouté la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Norrev Invest de sa demande visant la condamnation de la société EFA à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;





Statuant à nouveau des chefs de dispositif infirmés et y ajoutant :



- condamne la société EFA à payer à la société Sodepm la somme de 17.494 euros en indemnisation des frais supplémentaires engagés ensuite du sinistre ;



- condamne la société Construction métallique Gonin Bertrand à relever et garantir la société EFA des condamnations prononcées au bénéfice de la société Sodepm en réparation des préjudices causés par le sinistre, telles que résultant des dispositions confirmées du jugement de première instance et du présent arrêt ;



- fixe la créance de la société Construction métallique Gonin Bertrand sur la liquidation de la société MCM à la somme de 670.596 euros ;



- condamne la société EFA à payer à la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Norrev Invest, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;



- condamne les sociétés EFA et Construction métallique Gonin Bertrand in solidum aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Riva & associés et de Me Séverine Martin, sur leurs affirmations de droit ;



- condamne la société Construction métallique Gonin Bertrand à relever et garantir la société EFA de cette condamnation aux dépens ;



- condamne la société Construction métallique Gonin Bertrand à payer à la société EFA la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;



- condamne la société EFA à payer à la société Sodepm la somme de 7.000 euros sur le même fondement ;



- condamne la société EFA à payer la somme de 5.000 euros à la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Gonin, sur le même fondement ;



- condamne la société EFA à payer la somme de 5.000 euros à la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de Norrev Invest, sur le même fondement ;



- condamne la société EFA à payer la somme de 5.000 euros à la société Gan assurances, sur le même fondement ;



- rejette la demande de la société EFA visant à être relevée et garantie au titre des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;



- rejette le surplus des demandes des parties.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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