17 janvier 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.538

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00051

Titres et sommaires

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 - Annexe IV - Articles 10 et 6.05 - Départ à la retraite - Ancienneté - Calcul - Ancienneté acquise de façon continue dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective - Prise en compte - Détermination - Portée

Il résulte des articles 10 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, 6.05 de cette convention collective et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002, relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective, que l'ancienneté acquise par le salarié, de façon continue dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, est transférée chez le nouvel employeur et doit être prise en compte pour l'application des dispositions conventionnelles qui se réfèrent à la notion d'ancienneté

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 - Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel - Avenant du 28 janvier 2011 - Article 3.1.2 - Eléments contractuels transférés - Ancienneté acquise de façon continue dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective - Transfert au nouvel employeur - Détermination - Portée

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2024




Rejet


M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 51 F-B

Pourvoi n° F 22-16.538




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024

La société Challancin prévention et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-16.538 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Challancin prévention et sécurité, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 2022), le 1er juin 2017 la société Challancin prévention et sécurité a repris le marché auquel M. [F] était affecté en qualité d'agent prévention sécurité chef de poste. Le contrat de travail de ce dernier lui a été transféré avec reprise d'ancienneté depuis le 1er juillet 1999.

2. Le salarié, qui a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 31 décembre 2019, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme à titre d'indemnité de départ à la retraite.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité de départ à la retraite, alors « que selon l'article 10 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de la prévention et de sécurité, le salarié qui compte 5 ans d'ancienneté a droit à une indemnité de départ à la retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, "l'ancienneté à prendre en considération étant celle définie aux clauses générales de la présente convention par l'articles 6.05 ; que selon l'article 6.05 de la convention collective, l'ancienneté dans l'entreprise est le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci" ; qu'il en résulte qu'en cas de transfert conventionnel du contrat de travail auprès de l'entreprise ayant repris le marché sur lequel était affecté le salarié, le droit à l'indemnité de départ à la retraite de ce dernier est subordonné à une ancienneté de 5 ans acquise chez son dernier employeur ; qu'en jugeant que l'ancienneté prévue par les articles 10 de l'annexe IV et 6.05 de la convention collective doit se comprendre comme incluant non seulement la période d'emploi continu dans l'entreprise mais également l'ancienneté acquise au moment de la reprise, la cour d'appel a violé les articles 10 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, 6.0.5 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et 3.1.2 de l'avenant du 28 juin 2011 à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. »

Réponse de la Cour

4. D'abord, selon l'article 10 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le salarié a droit à une indemnité de départ à la retraite fixée selon son ancienneté dans l'entreprise, telle que définie par l'article 6.05 de ladite convention.

5. Selon l'article 6.05 de la convention collective, l'ancienneté dans l'entreprise est le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

6. Ensuite, l'article 3.1.2 de l'avenant du 11 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002, relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, précise que dans l'avenant au contrat de travail prévu à l'article 3.1.1 ci-dessus, l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise de l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle.

7. Il en résulte que l'ancienneté acquise par le salarié, de façon continue dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, est transférée chez le nouvel employeur et doit être prise en compte pour l'application des dispositions conventionnelles qui se réfèrent à la notion d'ancienneté.

8. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'ancienneté prévue par les articles 10 de l'annexe IV et 6.05 de la convention collective du 15 février 1985 devait se comprendre comme incluant non seulement la période d'emploi continu dans l'entreprise mais également l'ancienneté acquise par le salarié au moment de la reprise.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Challancin prévention et sécurité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Challancin prévention et sécurité et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.

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