16 janvier 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-87.593

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00023

Titres et sommaires

ENQUETE PRELIMINAIRE - Fouille de véhicule - Régime - Assimilation à une perquisition - Assentiment du propriétaire ou du conducteur sauf texte exprès contraire - Défaut - Nullité - Condition - Existence d'un grief

La fouille d'un véhicule, par l'intrusion dans l'intimité de la vie privée qu'elle permet, est assimilable à une perquisition. Sauf si un texte l'autorise expressément, elle ne peut être effectuée, durant une enquête préliminaire, qu'avec l'assentiment du propriétaire ou du conducteur du véhicule recueilli dans les conditions prescrites par l'article 76 du code de procédure pénale. L'ingérence dans la vie privée qui résulte de la fouille d'un véhicule étant, par sa nature même, moindre que celle résultant d'une perquisition dans un domicile, il appartient au requérant d'établir qu'un tel acte lui a occasionné un grief

Texte de la décision

N° Q 22-87.593 FS-B

N° 00023


GM
16 JANVIER 2024


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JANVIER 2024



M. [V] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de conduite sans permis, refus de se soumettre aux relevés signalétiques et de remettre la convention de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, infractions à la législation sur les armes, en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et une confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [V] [B], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 26 juillet 2022, à 16h15, M. [V] [B], qui faisait l'objet de surveillances dans le cadre d'une enquête préliminaire, a été interpellé alors qu'il sortait d'une voiture.

3. Les enquêteurs ont procédé à la fouille du véhicule à 16h25, en présence de M. [B] et d'un officier de police judiciaire, puis, à partir de 16h45, à la perquisition de son domicile.

4. Les juges du premier degré ont rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu et l'ont déclaré coupable des chefs susvisés.

5. M. [B] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la perquisition réalisée au domicile de M. [B], qu'il avait soulevée in limine litis, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 76 du code de procédure pénale, pris en ses premier et deuxième alinéas, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu, cet assentiment devant faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ; que cet assentiment doit nécessairement être recueilli préalablement à la perquisition ; qu'en disant que le fait que l'écrit ait été rédigé après l'entrée dans le logement plutôt que sur la voie publique ne constitue pas une irrégularité, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que des articles 76, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en application de l'article 76 du code de procédure pénale, pris en ses premier et deuxième alinéas, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu, cet assentiment devant faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ; que cet assentiment doit nécessairement être recueilli préalablement à la perquisition ; qu'en disant que le fait que l'écrit ait été rédigé après l'entrée dans le logement plutôt que sur la voie publique ne constitue pas une irrégularité, sans aucunement se justifier quant à l'absence de tout acte de perquisition réalisé entre l'entrée dans le logement et la rédaction de l'écrit garantissant assentiment, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que des articles 76, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la perquisition du domicile de M. [B] serait irrégulière en l'absence de l'assentiment préalable de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que prétend le prévenu, celui-ci a bien donné son accord exprès, par écrit, pour la perquisition menée ensuite dans son logement, ce dont il avait d'ailleurs convenu lors de son audition.

8. Les juges précisent que le fait que cet assentiment ait été rédigé, pour des raisons évidentes de sécurité, juste après l'entrée dans le logement plutôt que sur la voie publique, ne constitue pas une irrégularité.

9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

10. En effet, il ressort des pièces utiles de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la perquisition n'a commencé qu'à 16h45, après que l'intéressé a donné son accord.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la fouille du véhicule de M. [B], qu'il avait soulevée in limine litis, alors « que la fouille d'un véhicule réalisée dans le cadre d'une enquête préliminaire suit le régime de la perquisition ; qu'en application de l'article 76 du code de procédure pénale, pris en ses premier et deuxième alinéas, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu, cet assentiment devant faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ; que cet assentiment doit nécessairement être recueilli préalablement à la perquisition ; qu'en affirmant, pour rejeter l'exception de nullité fondée sur les conditions de la fouille du véhicule de M. [B], que la fouille du véhicule ne constitue pas une perquisition et pouvait être opérée sans assentiment exprès du conducteur dans le cadre de l'enquête préliminaire, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs erronés en droit et a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les articles 76, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Il résulte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, poursuit un des buts légitimes prévus audit article.

14. Selon l'article 76 du code de procédure pénale, durant l'enquête préliminaire, les perquisitions et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu.

15. Un véhicule, sauf s'il est spécialement aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme résidence, ne constitue pas un domicile
(Crim., 5 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.569, publié au Bulletin).

16. Cependant la fouille d'un véhicule, par l'intrusion dans l'intimité de la vie privée qu'elle permet, est assimilable à une perquisition.

17. Sauf si un texte l'autorise expressément, elle ne peut être effectuée qu'avec l'assentiment du propriétaire ou conducteur du véhicule recueilli dans les conditions prescrites par l'article 76 du code de procédure pénale.

18. L'ingérence dans la vie privée qui résulte de la fouille d'un véhicule étant, par sa nature même, moindre que celle résultant d'une perquisition dans un domicile, il appartient au requérant d'établir qu'un tel acte lui a occasionné un grief.

19. En l'espèce, c'est dès lors, à tort, que l'arrêt attaqué énonce que la fouille du véhicule pouvait être opérée sans l'assentiment exprès du conducteur.

20. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que M. [B] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un grief.

21. Ainsi, le moyen doit être écarté.

22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.

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