11 janvier 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 20/12976

Chambre 1-3

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2024



N° 2024/4













Rôle N° RG 20/12976 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWBO







[O] [N]





C/



Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Julie BRAU VANOT









Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 16 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04870.





APPELANT



Monsieur [O] [N]

né le 20 Août 1960 à [Localité 5] (ROYAUME UNI)

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Danielle SMOLDERS de la SAS DGFLA2, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉES



Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]



plaidant par Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE,

assistée de Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS,



S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]



plaidant par Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE,

assistée de Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS,









*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :





Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseilère

Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024,



Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***







M. [O] [N], propriétaire d'une villa située [Adresse 1] à [Localité 6], a chargé la société Dekra Industrial (la société Dekra), en sa qualité de diagnostiqueur technique, d'une mission de repérage de l'amiante, dans la perspective de travaux de réfection de sa villa.



Dans son rapport du 15 avril 2013, la société Dekra a conclu à l'absence d'amiante dans les produits et matériaux repérés.



Le 1er mars 2016, M. [O] [N] a conclu, avec la société Bouygues bâtiments Sud Est (la société Bouygues), un marché de travaux portant sur des travaux de rénovation et d'extension de la villa, au prix forfaitaire de 2 500 000 euros, la durée des travaux étant fixée à 8 mois.



Dans le cadre de ce contrat, la Société Dekra est intervenue sur le chantier à la demande de la société Bouygues pour analyser un prélèvement sous toiture. Un premier prélèvement, effectué dans l'isolant, s'est avéré négatif selon rapport du 27 avril 2016.

Un second prélèvement, effectué dans la plaque ondulée fibres ciment, a, en revanche, révélé la présence d'amiante selon rapport en date du 27 mai 2016.



Le 12 août 2016, la société Dekra a rédigé un rapport qui a confirmé la présence d'amiante dans les plaques ondulées fibres-ciment présentes sous les tuiles de la totalité de la toiture.



Reprochant à la société Dekra une erreur dans son rapport de 2013, M. [N] a assigné celle-ci et la société Axa Corporate Solution en indemnisation de son préjudice matériel correspondant au coût des travaux de réfection de la toiture, des travaux de désamiantage et travaux consécutifs et en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral



Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :

-débouté M. [O] [N] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Dekra Industrial SAS et de son assureur, Axa Corporate Solutions ;

-débouté M. [O] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [O] [N] à payer à Dekra Industrial SAS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [O] [N] à payer à Axa Corporate Solutions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [O] [N] aux entiers dépens ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Par déclaration du 22 décembre 2020, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 12 octobre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :

-vu l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1,

-d'infirmer le jugement en date du 16 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse,

-de débouter les sociétés Dekra et XL Insurance Company SE de l'intégralité de leurs demandes,

fins et conclusions,

-statuant à nouveau,

-de déclarer M. [O] [N] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

-de dire et juger que la société Dekra Industrial SAS a manqué à ses obligations légales et

contractuelles ce qui engage sa responsabilité civile professionnelle,

-de condamner in solidum la société Dekra Industrial SAS et son assureur, la société XL

Insurance Company SE, à payer à M. [O] [N] :

*la somme de 185 366,32 euros correspondant aux coûts générés par les travaux de réfection de la toiture, travaux de désamiantage et travaux consécutifs,

*la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

*la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral.

-en tout état de cause,

-de condamner in solidum la société Dekra Industrial SAS et son assureur, la société XL

Insurance Company SE, à verser à M. [O] [N] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions remises au greffe le 18 octobre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Dekra Industrial et la société XL Insurance Company SE venant aux droits de Axa Corporate Solutions et intervenant volontairement demandent à la cour :

-vu l'article 803 du code civil,

-vu l'article 1356 du code civil,

-vu la Norme NFX40-020,

-y ajoutant,

-de dire et juger bien fondée l'intervention volontaire de la société XL Insurance venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions,

-de con'rmer le jugement en toutes ses dispositions,

-de dire et juger que M. [N] a reconnu l'existence d'un fait ou d'une situation constituant la preuve du bien-fondé de la prétention de son adversaire, à savoir que le programme des travaux de 2016 a été conçu après réception du diagnostic Dekra de 2013, occurrence caractérisant un aveu judiciaire,

-de dire et juger que la preuve d'une faute commise par la société Dekra Industrial SAS au titre de ses interventions de 2013 et 2016 n'est pas rapportée,

-de dire et juger que M. [N] est seul responsable de l'absence de diagnostic amiante avant travaux au titre de son chantier de 2016 (travaux toiture),

-de dire et juger que la société Dekra Industrial SAS sera mise hors de cause,

-de dire et juger sans objet la demande de garantie formée à l'encontre de la compagnie XL Insurance,

-de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,

-de condamner M. [N] à payer à la société Dekra Industrial SAS et à la société XL Insurance Company SE une somme de 10 000 euros, chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner M. [N] aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2023.






Motifs :



En 2013, M. [N], a confié à la société Dekra une mission de repérage de l'amiante

dans la perspective de travaux de réfection de sa villa.



Aux termes des articles R.4412-97 du code du travail, le maître d'ouvrage (...) qui décide d'une

opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L.4412-2 par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente et il doit aux opérateurs chargés du repérage toute information en leur possession utile à sa réalisation.



M. [N] reproche à la société Dekra de ne pas avoir effectué le diagnostic des couvertures qui n'a été effectué qu'en 2016.



Il lui appartient de prouver que les toitures rentraient dans le périmètre des travaux envisagés et, par conséquent, dans le périmètre de l'intervention de la société Dekra dès 2013, celle-ci engageant sa responsabilité contractuelle en cas d'erreur de diagnostic ou d'inexécution partielle des prestations rentrant dans le champ contractuel.



En l'espèce, il ressort du dossier de diagnostic établi par la société Dekra le 15 avril 2013 que la nature des travaux envisagés consistait dans : « la réfection sols, murs, plafonds » (page 1 du rapport), c'est-à-dire qu'elle était limitée aux travaux de réfection intérieure de la villa et qu'elle ne concernait donc pas les travaux en toiture, ni des travaux susceptibles d'avoir un impact sur la toiture.



Si M. [N] se prévaut d'un courriel adressé par des tiers à la société Dekra le 4 mars 2013 suivant lequel le projet portait sur une rénovation complète de la villa, nullement limitée à une réfection intérieure, et que les 22 plans annexés au courriel visaient expressément le remplacement de partie des toitures en ces termes «  les tuiles et la structure du toit doivent être enlevées si l'extension doit être construite », « les tuiles et la structure du toit doivent être enlevées pour création du balcon », il ne rapporte pas la preuve de cet envoi que la société Dekra conteste avoir reçu et il ne prouve pas non plus, par ce courriel, avoir confié une mission portant sur la rénovation totale de la maison, le conditionnel y étant employé et le courriel ne détaillant pas le périmètre des travaux qui ont été 'nalement arrêtés par M. [N] et son maître d''uvre à l'occasion des travaux de 2013. Or, il appartient à M. [N] de rapporter la preuve de la liste précise des travaux envisagés pour l'exécution par la société Dekra de sa mission de repérage de l'amiante dans les matériaux concernés.



Au contraire, le rapport établi en 2013 par la société Dekra énonce sans ambiguïté, en pages 4 et 5, la liste des pièces, éléments et matériaux qui ont fait l'objet d'un repérage et elle concerne l'intérieur de la villa et le contrôle des planchers, murs, plafonds et faux-plafonds intérieurs. Cette liste est, au surplus, rappelée en pages 9 à 12 du rapport et complétée par des plans en pages 21, 22 et 23 qui localisent précisément les pièces contrôlées et les prélèvements effectués. Il en ressort clairement que le contrôle n'a porté sur aucun élément extérieur de la maison et M. [N], destinataire de ce rapport, n'a élevé aucune réclamation sur l'insuffisance du rapport au regard de la mission de la société Dekra.



De surcroît, le contrat de maîtrise d'oeuvre, signé et daté du 26 septembre 2013, montre que les travaux projetés étaient limités à des aménagements internes puisqu'il y est indiqué que le projet « consiste en la rénovation complète d'une villa. Le client a fourni des esquisses de l'avant-projet de l'aménagement global requis, qui comprend :

-la transformation d'une salle de jeux en chambre, dressing et salle de bains au rez-de-chaussée,

-la modification de l'aménagement y compris la création de plusieurs salles de bains et le

changement de fenêtres,

-l'état de la propriété indique que des travaux sur les fondations seront également nécessaires ».



De même les plans et documents transmis aux entreprises pour les appels d'offres ne mentionnent aucuns travaux en toiture.



M. [N] ne saurait sérieusement soutenir que les termes « sols » et « plafonds » englobaient les travaux de toiture ou avaient nécessairement un impact sur la toiture.



En outre et surtout, M. [N] a reconnu dans ses conclusions de première instance du 12 septembre 2019, que c'est « sur la base (des conclusions du rapport de 2013) que le propriétaire a mandaté un maître d''uvre, arrêté la conception de son projet puis sollicité et obtenu un permis de construire en date du 25 janvier 2016 » et il n'établit pas que le projet établi en 2016, bien après la réception du rapport de la société Dekra de 2013, correspondait en tous points au projet de 2013.



Il apparaît d'ailleurs que, contrairement aux affirmations de M. [N], le projet de rénovation de 2013 et celui de 2016 ne correspondent pas à un seul et unique projet dans la mesure où de nouveaux contrats de maîtrise d''uvre du 17 février 2016 puis du 5 septembre 2016 ont été signés et il y a lieu de rappeler que M. [N] a reconnu que le projet final et le permis de construire dataient de 2016. En outre, M. [N] ne produit pas le devis de rénovation et d'extension de la villa de l'entreprise Richelmi du 29 février 2016 ayant servi de base au marché de travaux conclu le 1er mars 2016 avec l'entreprise Bouygues pour prouver que les travaux en toiture étaient prévus.



Ce n'est qu'à compter de la demande de permis de construire modificatif du 30 août 2016 qui énonce la nature des travaux visés, qu'apparaissent les travaux en toiture puisque sont visés dans cette demande de permis modificatif les travaux suivants :

-démolition des toitures à deux pentes et création de toitures terrasses,

-modification des dimensions de la piscine et de l'escalier d'accès.

-modification de façades,

-création d'une pergola,

-extension du bâti au 1er étage.



Ces considérations établissent que les travaux en toiture n'ont été envisagés qu'en cours de chantier et il appartenait dès lors à M. [N] de solliciter un nouveau rapport de la société Dekra en fonction de l'évolution de son projet, conformément à l'article 5 de la Norme NF X 46-020 qui exige une nouvelle mission.



M. [N] ne rapporte pas la preuve d'avoir confié à la société Dekra en 2013 une mission de repérage de l'amiante en couverture, alors que la preuve de l'étendue de la mission lui incombe. Son action en responsabilité contractuelle formée contre la société Dekra pour inexécution de ses obligations contractuelles sera rejetée.

L'action de M. [N] ne peut pas plus prospérer sur le fondement d'un manquement de la société Dekra à son devoir de conseil puisque la mission de celle-ci se limite au périmètre du repérage clairement énoncé par le maître d'ouvrage et que celui-ci n'est pas la concepteur du projet de construction.



M. [N] reproche, par ailleurs, en ce qui concerne les prestations de la société Dekra en 2016, d'avoir commis une première erreur sur l'échantillon à analyser, de lui avoir fourni un plan de repérage insuffisant pour que l'entreprise puisse préparer le plan de retrait et enfin de ne lui avoir adressé un rapport complet que le 16 août 2016, après plusieurs relances, et d'être ainsi responsable du retard de plusieurs mois dans le dépôt de la demande de permis de construire modificatif.



Or, c'est à la demande de la société Bouygues qui s'est inquiétée de la nature d'un produit composant la toiture, que la société Dekra a été amenée à effectuer une simple intervention ponctuelle intégrant un déplacement, un prélèvement, une analyse en laboratoire puis la communication des résultats d'analyse, selon les propositions N° 2016-a321-5124 et 2016-a321-5174.



M. [N] qui soutient que la société Dekra a commis une erreur sur le matériau à prélever alors que la société Dekra réplique que cette erreur provient de l'accompagnateur, salarié de la société Bouygues, ne rapporte pas la preuve que l'erreur est imputable à la société Dekra.

A la demande de la société Bouygues qui pressentait une erreur dans le prélèvement, un second prélèvement a été commandé le 20 mai 2016 sur un « fibrociment gris en vrac avec fibres visibles », les résultats, concluant à la présence d'amiante, ayant été transmis à la société Bouygues le 14 juin 2016.



La société Dekra expose que ces prélèvements et analyses successifs correspondaient à des contrats de « mission contractuelle hors obligation réglementaire » et qu'elle a bien rappelé dans un courriel du 11 juillet 2016 : « Selon les propositions N' 2016-a321-5124 et 2016-a321-5174 en pièce jointe les prix comprenaient seulement les déplacements, les interventions sur site et la remise du résultat d'analyse. Un rapport n était pas prévu au chiffrage.

Si vous souhaitez un rapport nous pouvons rédiger une offre comprenant la rédaction d'un rapport et les assurances en découlant ».



A partir du 22 juin 2016, des échanges de mails entre la société Dekra et la société Bouygues qui réclamait un plan de repérage de la présence d'amiante, indispensable pour préparer son plan de retrait, ont abouti, après le courriel du 13 juillet 2016 de la société Dekra en ces termes « Restant dans l'attente de votre commande », à la commande par la société Bouygues d'un véritable diagnostic avant travaux établi selon les formes réglementaires et incluant l'indication de ses assurances et certificats de compétences, avant réalisation de travaux de dépose de la toiture, puis cette intervention a donné lieu à l'établissement, le 16 août 2016, d'un rapport qui concluait à la présence d'amiante dans la totalité des plaques ondulées de la toiture, alors que jusqu'au 13 juillet 2016, la société Bouygues a tenté d'obtenir de la société Dekra un simple plan de repérage portant son tampon officiel, non réglementaire et non couvert par l'assurance, ce que la société Dekra s'est refusée à faire.



Le retard n'est donc pas imputable à la société Dekra qui a exécuté sa mission dès qu'elle en a reçu l'instruction et a déposé son rapport dans un délai parfaitement raisonnable.


M. [N] sera donc débouté de toutes ses demandes.



Il serait inéquitable de laisser aux intimées les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.



Par ces motifs :



Statuant publiquement et contradictoirement



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Condamne M. [O] [N] à payer à la société Dekra Industrial SAS et à la société XL Insurance Company SE une somme de 3 000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [O] [N] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La greffière, La présidente,

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