11 janvier 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-13.133

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:C200017

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale - Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale - Application - Exclusion - Cas - Nouvelles lésions survenues avant consolidation

Viole les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la cour d'appel qui relève que la caisse, en décidant de la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction au regard de la prise en charge de la nouvelle lésion, s'est obligée au respect des règles prescrites par ces textes, alors que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Procédure - Information de l'employeur - Etendue - Limites - Nouvelles lésions survenues avant consolidation

Texte de la décision

CIV. 2

LC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 17 F-B

Pourvoi n° E 22-13.133




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-13.133 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a informé la société [3] (l'employeur), par deux courriers distincts du 15 mai 2017, de la prise en charge de l'accident survenu le 8 février 2017 à l'une de ses salariés (la victime) et de la prise en charge de nouvelles lésions figurant au certificat médical du 11 mars 2017.

2. L'employeur a saisi, en inopposabilité de ces décisions, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits à la victime à compter du 12 mars 2017, alors « que les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la caisse primaire d'assurance maladie d'assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation, peu important que préalablement à sa décision la caisse ait informé l'employeur qu'elle était dans l'attente de l'avis médical de son médecin conseil et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que suite à l'accident dont elle avait été victime le 8 février 2017, la salariée avait déclaré de nouvelles lésions le 11 mars 2017 et que son état de santé avait été consolidé le 4 mars 2018 ; qu'en retenant, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge ces nouvelles lésions, qu'en décidant de la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction la caisse s'était obligée au respect des règles prévues par les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qui lui imposent d'informer l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier au moins dix jours francs avant sa prise de décision, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Les dispositions du premier de ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial.

5. Pour dire inopposables à l'employeur les soins et arrêts postérieurs au 11 février 2017 (lire : 11 mars), l'arrêt retient qu'en décidant de la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction au regard de la prise en charge de la nouvelle lésion, la caisse s'est obligée au respect des règles prescrites par les articles R. 441-11 et R. 441-14, qu'elle n'a pas mis en oeuvre cette obligation d'information au bénéfice de l'employeur et que la décision du 15 mai 2017 de prise en charge des nouvelles lésions est donc inopposable à l'employeur.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [N] le 8 février 2017, l'arrêt rendu le 14 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.

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