10 janvier 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.229

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00006

Titres et sommaires

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Paiement - Obligation de l'employeur - Cas - Suspension du contrat de travail - Inaptitude du salarié - Obligation de reclassement - Proposition conforme à l'avis du médecin du travail - Refus du salarié - Dispense de paiement du salaire (non) - Détermination - Portée

La circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Proposition d'un emploi adapté - Refus du salarié - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Services de santé au travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à la maladie - Obligation de l'employeur - Proposition de reclassement - Prise en compte de l'avis du médecin du travail - Présomption de conformité - Effets - Dispense de paiement du salaire (non) - Conditions - Détermination - Portée

Texte de la décision

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2024




Cassation


M. SOMMER, président



Arrêt n° 6 FS-B

Pourvoi n° X 21-20.229




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024

M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-20.229 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société S3M sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société S3M sécurité, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valery, Pecqueur, MM.Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2021), rendu en matière de référé, le contrat de travail de M. [K], engagé en qualité d'agent de sécurité, a été transféré le 1er juillet 2016 à la société S3M sécurité. Le salarié exerçait ses fonctions sur le site de la cour d'appel de Rennes.

2. Placé en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2019, il a été déclaré inapte à son poste le 5 février 2020, le médecin du travail ayant précisé qu'il pouvait occuper un poste similaire mais sur un autre site, sans travail de nuit.

3. Le 10 février 2020, l'employeur lui a adressé une proposition écrite de reclassement dans un emploi d'agent de sécurité à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] en journée à compter du 17 février 2020, proposition que le salarié a refusée le 12 février 2020.

4. L'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable le 12 mars 2020, reporté au 9 juin suivant en raison de l'épidémie de Covid.

5. Le 11 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de rappel de salaire à compter du 5 mars 2020.

6. Le 16 juin 2020, le salarié a été licencié.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, alors « que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette obligation s'impose y compris en cas de refus par le salarié d'une proposition de reclassement et quand bien même ce refus serait injustifié ; qu'en retenant dès lors, pour débouter M. [K] de sa demande de rappel de salaire, qu'il avait refusé sans motif légitime, la proposition de reclassement qui lui avait été faite conformément aux préconisations du médecin du travail, quand il résultait de ses constatations que pour la période considérée le salarié n'avait été ni reclassé, ni licencié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1, L. 1226-4 du code du travail :

8. Selon le premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

9. Selon le deuxième, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

10. Selon le troisième, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

11. La circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail.

12. Pour débouter le salarié de sa demande de provision à titre de rappel de salaire à compter du 5 mars 2020, l'arrêt retient que dès lors que l'employeur a adressé le 10 février 2020 au salarié une proposition écrite de reclassement sur un emploi d'agent de sécurité à la CPAM de [Localité 3] en journée (8h30 / 17h30) dans le strict respect des préconisations du médecin du travail émises cinq jours plus tôt lors de la visite de reprise du 5 février, il a pleinement respecté les conditions posées par l'article L. 1226-2 en vue du reclassement de l'intéressé, son obligation afférente pouvant être considérée comme « réputée satisfaite » au sens de l'article L. 1226-2-1.

13. La cour d'appel en a déduit que l'article L. 1226-4 du code du travail ne s'appliquait pas.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Angers ;

Condamne la société S3M sécurité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société S3M sécurité et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.

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