20 décembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-18.746

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00811

Titres et sommaires

SOCIETE (RèGLES GéNéRALES) - Assemblée générale - Convocation - Mandataire de justice chargé d'y procéder - Portée - Société nécessairement partie à l'instance

Il résulte de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 que la demande en justice d'un associé aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, qui a pour objet de remplacer, à cette fin, l'organe de direction de la société, concerne cette société et ses modalités de fonctionnement. Il s'ensuit que seule la société est nécessairement partie à l'instance tendant, à la demande d'un associé, à la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés

SOCIETE (RèGLES GéNéRALES) - Personnalité morale - Personnalité distincte de celle de ses membres - Effets - Action en justice


SOCIETE (RèGLES GéNéRALES) - Assemblée générale - Convocation - Mandataire de justice chargé d'y procéder - Conditions - Intérêt social

Le juge, saisi par un associé d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l'intérêt social. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui désigne un mandataire ad hoc chargé de réunir l'assemblée générale d'une société civile immobilière sans rechercher, comme il lui incombait, si la demande de désignation dont elle était saisie était conforme à l'intérêt social

Texte de la décision

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 décembre 2023




Cassation partielle sans renvoi


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 811 F-B

Pourvoi n° K 21-18.746




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

1°/ La société Des Trois Chevrons, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [V] [U] [S], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 21-18.746 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [U] [S], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [K] [U] [S], domicilié [Adresse 6],

3°/ à Mme [G] [D], domiciliée [Adresse 7],

4°/ à M. [W] [U] [S], domicilié [Adresse 2],

5°/ à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Des Trois Chevrons,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Des Trois Chevrons et de M. [V] [U] [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [H] et [K] [U] [S] et de Mme [D], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2021) et les productions, conformément à ses statuts, le capital de la société civile immobilière Des Trois Chevrons (la SCI) est détenu notamment par Mmes [D] et [J] et MM. [K], [H], [V] et [W] [U] [S].

2. Le 15 janvier 2009, un protocole a été conclu, stipulant une promesse de cession des parts de la SCI détenues par Mme [D] et MM. [K] et [H] [U] [S] (les consorts [U] [S]) à MM. [V] et [W] [U] [S] et à Mme [J].

3. Un différend étant né entre les parties sur l'exécution de ce protocole, les consorts [U] [S] ont mis en œuvre un arbitrage ad hoc conformément à la clause compromissoire figurant dans ce protocole. Par une sentence du 16 octobre 2014, le tribunal arbitral s'est prononcé sur la valeur des parts sociales et a dit que les cessions devaient être réalisées conformément aux stipulations de l'article 2 de ce protocole, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sentence. Un arrêt du 22 novembre 2016 a rejeté le recours en annulation de la sentence et lui a conféré l'exequatur.

4. Le 16 septembre 2019, les consorts [U] [S] ont demandé à M. [V] [U] [S], gérant de la SCI, la convocation d'une assemblée générale aux fins de « constater [leur] qualité d'associé et (...) décider la réalisation des démarches et formalités nécessaires à la régularisation subséquente de la situation irrégulière ». Devant le silence de M. [V] [U] [S], les consorts [U] [S] ont, le 23 octobre 2019, saisi en la forme des référés le président d'un tribunal de grande instance afin d'obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale. La SCI et M. [V] [U] [S] se sont opposés à cette demande. M. [W] [U] [S] est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La SCI et M. [V] [U] [S] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité de l'assignation délivrée le 23 octobre 2019, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les associés d'une société civile sont nécessairement parties à l'instance tendant à la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ; que, pour refuser d'annuler l'assignation en désignation d'un mandataire ad hoc, délivrée à l'encontre seulement de la SCI et de son gérant, la cour d'appel a énoncé qu'"il ne peut être déduit de la jurisprudence constante qui veut qu'une société doit être mise en cause au même titre que les associés dans l'instance tendant à la nomination d'un administrateur provisoire, que tous les associés doivent être mis en cause", puisque, "s'agissant d'apprécier le bien-fondé d'une demande de nomination d'un mandataire ad hoc, ne peut être présumée une opposition parmi les associés d'autant que ceux-ci ont toujours la possibilité d'intervenir volontairement, de sorte que la qualité d'"adversaire" ou "le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention" ne peuvent a priori leur être reconnus à chacun et que c'est à tort que [la SCI et M. [V] [U] [S]] prétendent que tous les associés doivent être intimés" ; qu'en statuant ainsi, cependant que les associés de la SCI n'avaient pas été mis en cause, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 1832 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, applicable au litige, un associé non gérant d'une société civile peut, à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

8. Il résulte de ce texte que la demande en justice d'un associé aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, qui a pour objet de remplacer, à cette fin, l'organe de direction de la société, concerne cette société et ses modalités de fonctionnement.

9. Il s'ensuit que seule la société est nécessairement partie à l'instance tendant, à la demande d'un associé, à la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. La SCI et M. [V] [U] [S] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 8 septembre 2020, sauf sur les termes de sa mission, en ce qu'elle a désigné Mme [R] et, statuant à nouveau du chef infirmé, désigné Mme [R] « en qualité de mandataire ad hoc aux fins de convoquer l'assemblée générale des associés de la SCI[...] à l'effet de délibérer sur le constat de la qualité d'associé de Mme [D] et MM. [K] et [H] [U] [S] sans interruption et la réalisation des démarches et formalités nécessaires à la régularisation subséquente de la situation irrégulière actuelle », alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans leurs écritures d'appel, la SCI et M. [[V]] [U] [S] ont fait valoir que la demande de désignation d'un mandataire devait être conforme à l'intérêt social de la société, ce qu'elle a, elle-même, relevé ; qu'en désignant cependant un mandataire ad hoc sans se prononcer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 :

12. Il résulte de ce texte que le juge, saisi par un associé d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l'intérêt social.

13. Pour désigner un mandataire ad hoc chargé de réunir l'assemblée générale de la SCI, l'arrêt, après avoir relevé que les consorts [U] [S] ont, le 16 septembre 2019, sollicité, sur le fondement de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, une demande de convocation de cette assemblée générale aux fins de « constater leur qualité d'associé sans interruption » et de « décider la réalisation des démarches et formalités nécessaires à la régularisation de la situation irrégulière » et que la SCI n'a pas répondu à cette sollicitation, retient que le délai d'un mois depuis la demande étant expiré, il convient, en application de ce texte, d'y faire droit.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si cette demande était conforme à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. L'assemblée générale des associés d'une société est dépourvue de toute compétence pour déterminer si des parts de la société ont fait ou non l'objet d'une cession et, partant, si les détenteurs de ces parts ont, ou non, la qualité d'associé.

18. Dès lors, la demande des consorts [U] [S] de convocation d'une assemblée générale afin de voter sur le constat de leur qualité d'associé de la SCI sans interruption et sur la réalisation des démarches et formalités nécessaires à la régularisation subséquente de la situation irrégulière, n'est pas conforme à l'intérêt social. Elle ne peut donc être accueillie.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance rendue le 8 septembre 2020, sauf sur les termes de sa mission, en tant qu'elle a désigné maître [O] [R] en qualité de mandataire ad hoc et en ce qu'il lui donne pour mission de convoquer l'assemblée générale des associés de la société civile immobilière Des Trois Chevrons à l'effet de délibérer sur le constat de la qualité d'associé de Mme [G] [D], M. [K] [U] [S] et M. [H] [U] [S] sans interruption et la réalisation des démarches et formalités nécessaires à la régularisation subséquente de la situation irrégulière actuelle, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

Rejette la demande de Mme [D] et MM. [K] et [H] [U] [S] de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale des associés de la société civile immobilière Des Trois Chevrons ;

Condamne Mme [D] et MM. [K] et [H] [U] [S] aux dépens, en ce compris les dépens d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et MM. [K] et [H] [U] [S] et les condamne à payer à la société civile immobilière Des Trois Chevrons et M. [V] [U] [S] la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.