6 décembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-14.062

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02148

Texte de la décision

SOC.

HP



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2023




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 2148 F-D

Pourvoi n° Q 22-14.062




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-14.062 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bic services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N], de la SCP Spinosi, avocat de la société Bic services, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2021), Mme [N] a été engagée en qualité d'aide comptable, le 17 novembre 1997, par la société Bic services. En dernier lieu, elle était responsable du département comptabilité fournisseurs et manufacturing.

2. Licenciée le 18 février 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir écarter le rapport de la commission paritaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Bic services, de dire que son licenciement pour faute grave est fondé et de la débouter de ses demandes indemnitaires et salariales subséquentes, alors « que la contradiction entre deux chefs de dispositif équivaut à un défaut de motifs et entache la décision de nullité ; qu'en infirmant le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il avait dit que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et l'avait déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en disant, après avoir statué à nouveau, que le licenciement pour faute grave de la salariée était fondé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La contradiction dénoncée entre les deux chefs de dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée.

6. Le grief n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

7. La salariée fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'employeur doit respecter la loyauté de la preuve lorsqu'il réalise une enquête effectuée au sein d'une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral et respecter a minima les droits du salarié mis en cause ; que la salariée faisait valoir que ‘'lors de l'audition de Mme [U] et ainsi que le mentionne le rapport, la commission n'a pas craint de valider un procédé totalement illégal, en décidant d'écouter deux enregistrements audio de la salariée réalisés à son insu les 20 et 21 janvier 2016 par Mme [U] au cours de réunions de travail, et en tirer une appréciation défavorable pour Mme [N], en toute déloyauté'‘ ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à démontrer que les droits de la salariée avaient été bafoués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. En matière prud'homale, la preuve est libre.

9. Selon l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral.

10. Il résulte du texte susvisé et du principe de liberté de preuve en matière prud'homale qu'en cas de licenciement d'un salarié à raison de la commission de faits de harcèlement moral, le rapport de l'enquête interne, à laquelle recourt l'employeur, informé de possibles faits de harcèlement moral dénoncés par des salariés et tenu envers eux d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d'y mettre fin et de sanctionner leur auteur, peut être produit par l'employeur pour justifier la faute imputée au salarié licencié. Il appartient aux juges du fond, dès lors qu'il n'a pas été mené par l'employeur d'investigations illicites, d'en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties.

11. Par ailleurs, l'enquête effectuée au sein d'une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail et ne constitue pas une preuve illicite comme issue d'un procédé clandestin de surveillance de l'activité du salarié.

12. Pour rejeter la demande de la salariée d'écarter des débats le rapport d'enquête de la commission paritaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et pour retenir comme établis les actes de harcèlement moral qui lui étaient imputés, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'appréciation tirée par la commission paritaire de l'écoute d'enregistrements audio de la salariée réalisés les 20 et 21 janvier 2016 à son insu mais a constaté que la réalité des faits reprochés était établie par une lettre et par des courriers électroniques de deux de ses subordonnées ainsi que par les déclarations de neuf salariés, recueillies par la commission, dont celles d'une de ses subordonnées, d'un membre de son équipe et de son supérieur hiérarchique.

13. Le grief est donc inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

DIT que le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 7 octobre 2021 est rectifié en ce sens qu'il convient de lire « INFIRME le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il déboute Mme [Y] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse », au lieu de « INFIRME le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [Y] [N] avait une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.

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