6 décembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.903

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100650

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2023




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 650 F-D

Pourvoi n° P 22-19.903




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-19.903 contre le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de proximité de Vichy, dans le litige l'opposant à M. [R] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de proximité de Vichy, 10 mai 2022), le 1er décembre 2019, Mme [K] a acquis de M. [G], un véhicule d'occasion.

2. Le 9 décembre 2021, après avoir sollicité de M. [G], le 21 décembre 2019, la résolution de la vente et la restitution du prix en raison de la dangerosité du véhicule ayant conduit à son immobilisation, Mme [K] a saisi le conciliateur de justice en vue d'une conciliation, qui a échoué à l'issue d'une réunion tenue le 1er février 2022.

3. Le 24 février 2022, Mme [K] a assigné M. [G], sur le fondement des vices cachés, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer différentes sommes en restitution du prix de vente, de frais et à titre de dommages-intérêts. M. [G] a opposé la prescription.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [K] fait grief au jugement de déclarer irrecevable comme prescrite cette action, alors : « que la prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande aux fins de tentative préalable de conciliation formée par requête au greffe du tribunal ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme il y était invité, si le délai de la prescription n'avait pas été interrompu par la requête en conciliation déposée le décembre 2021, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 820 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 820 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, la prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande aux fins de tentative préalable de conciliation.

6. Pour déclarer irrecevable l'action de Mme [K], le jugement retient qu'en application de l'article 2238, alinéa 1er, du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation et qu'à la date à laquelle celle-ci s'est tenue, l'action de Mme [K] était prescrite.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé et alors qu'il avait fixé au 21 décembre 2019 la date de découverte du vice, si l'action en garantie des vices cachés n'avait pas été interrompue, le 9 décembre 2021, par le dépôt de la requête, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2022, entre les parties, par le tribunal de proximité de Vichy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Riom ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.

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