30 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/17019

Pôle 4 - Chambre 10

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17019 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWLA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS RG N° 19/01731





APPELANTE



Madame [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée à l'audience de Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0393







INTIMÉES



ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENSE SYSTEM (ODS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]



ET



MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITÉS LOCALES (SMACL), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentées et assistées par Me Fatiha AKLI, avocat au barreau de PARIS





CPAM DES HAUTS DE SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représentée et assistée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été appelée le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN





ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.




***



Résumé des faits et de la procédure



Le 26 février 2017, Madame [F] [J] a participé à un cours d'auto-défense dispensé par l'association Operational Defense System (ci-après ODS) assurée par la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (ci-après la société SMACL).



Lors du dernier exercice, Madame [J] s'est plainte d'une douleur au genou droit et s'est rendue ultérieurement aux urgences de l'hôpital [10] à[Localité 9]) où elle a été opérée le 27 février 2017.



Par courrier du 16 mars 2017, le président de l'association lui a indiqué que la garantie dispensée par l'assurance de celle-ci était limitée au remboursement de certains frais de santé.



Par courrier du 12 juin 2017, le conseil de Madame [J] a invité la société SMACL à diligenter une expertise amiable des préjudices de sa cliente en vue de son indemnisation.



Par courrier du 6 octobre 2017, la société SMACL a contesté la responsabilité de son assurée dans la survenance de l'accident.



Par ordonnance du 18 décembre 2017, le juge des référés, saisi par Madame [J], a désigné Monsieur [Z] [S] en qualité d'expert judiciaire avec une mission d'évaluation de ses préjudices et a rejeté la demande de provision formée par elle.



L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 7 août 2018.



Par exploits d'huissier en date des 17 et 21 décembre 2018 et du 28 janvier 2019, Madame [J] a fait assigner l'association ODS, son assureur la société SMACL, et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris. Ses dernières conclusions signifiées en première instance se réfèrent aux dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil ainsi que de l'article L.321-4 du code du sport.



Par jugement en date du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a, sur le fondement de la responsabilité délictuelle :



- Débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'association Operational Defense System et de son assureur la société mutuelle d'assurance des collectivités locales ;



- Débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'association Operational Defense System et de son assureur la société mutuelle d'assurance des collectivités locales ;



- Condamné Mme [F] [J] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



- Condamné Mme [F] [J] à verser à l'association Operational Defense System et à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



- Dit ne pas faire droit à l'exécution provisoire.



Madame [J] a fait appel de ce jugement par déclaration en date du 24 novembre 2020.



Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, Madame [J] demande à la cour d'appel de :



A titre principal, vu l'article 1231-1 du code civil,



- Dire et juger que Madame [J] est bien fondée à soutenir que le moniteur a manqué à son obligation de sécurité, manquement qui engage la responsabilité contractuelle de l'association ODS ;



- Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions ;



- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la responsabilité civile de l'association ODS.



A titre subsidiaire, vu l'article 1240 du code civil,



- Dire et juger que l'absence de tout lien contractuel entre l'association ODS et Madame [J] rend automatiquement l'association ODS responsable de l'accident de l'appelante ;



- Dire et juger en effet, que dans cette hypothèse Madame [J] devrait être alors considérée comme une tierce personne au stage ;



- Dire et juger dans ce cas que le fait qu'elle ait été poussée par un moniteur caractérise alors une faute du moniteur de l'association ODS engageant la responsabilité de cette dernière.



Par voie de conséquence et dans cette seconde hypothèse,



- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la responsabilité civile de l'association ODS.



A titre infiniment subsidiaire, vu l'article L321-4 du code du sport,



- Dire et juger que l'association ODS a manqué à son obligation d'information de résultat entraînant pour l'appelante une perte de chance d'obtenir une indemnisation totale correspondant à la moitié de l'évaluation de son préjudice.



En tout état de cause,



- Condamner solidairement l'association ODS et on assureur la société SMACL à régler à Madame [J] les sommes suivantes :




166,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

400 euros au titre des frais divers,

2 036,42 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

2 440 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,

1 417,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

10 000 euros au titre des souffrances endurées,

2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,


soit la somme totale de 30 460,24 euros ;



- Condamner solidairement l'association ODS et son assureur à régler à Madame [J] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



- Condamner solidairement l'association ODS et son assureur aux entiers dépens, ce y compris les frais d'expertise judiciaire.



À titre principal, Madame [J] agit sur un fondement contractuel en visant les dispositions de l'article 1231 ' 1 du code civil, considérant que sa participation à un cours de self défense afin de publier un article sur un blog, acceptée par l'association, a créé entre les parties un contrat et que cette dernière était tenue à une obligation de sécurité de moyens.



Elle fait valoir qu'il n'est pas contesté qu'il y a bien eu un contact entre le formateur et elle-même à l'origine de sa chute et de sa blessure et que la fracture est intervenue pendant le cours et rajoute qu'elle avait un rôle passif, qu'il appartenait au formateur de s'assurer qu'il pouvait la pousser ou aller à son contact et qu'elle pouvait ensuite chuter dans des conditions de sécurité optimales pour elle ce qui n'a pas été le cas.

Elle conclut que le moniteur a manqué à son obligation de sécurité engageant la responsabilité contractuelle de l'association.



À titre subsidiaire, elle fonde son action sur l'article 1240 du code civil mais considère que si elle était tiers à la formation, le fait pour un moniteur de la molester constitue nécessairement une faute.

Elle précise qu'il ne s'agissait pas d'une activité sportive dans le cadre de laquelle elle avait un rôle actif mais d'un apprentissage de la maîtrise de soi face à des événements imprévus elle-même ayant les yeux bandés et l'ouïe des participants étant abolie par une saturation de bruits. Elle considère que si elle n'était pas liée contractuellement avec l'association, elle ne pouvait accepter strictement aucun risque et n'avait pas vocation à tomber.



À titre infiniment subsidiaire, elle soutient, sur le fondement de l'article L.321-4 du code du sport, que l'association a manqué à son obligation d'information de résultat en ce qui concerne son assurance, limitée à la prise en charge des frais médicaux et qu'elle a perdu une chance de souscrire une assurance personnelle lui permettant d'être intégralement indemnisée ou à défaut de renoncer à participer au cours dans la mesure où elle aurait su ne pas être couverte en cas d'accident.



Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 21 mai 2021, l'association Operational Defense System (ODS) et la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales ( SMACL) demandent à la cour d'appel :



A titre principal :



- Confirmer dans l'ensemble de son dispositif le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 octobre 2020 ;



- Et en conséquence, débouter Madame [J] et la CPAM des Hauts de Seine de l'ensemble de leurs conclusions.



A titre subsidiaire :



- Ramener les prétentions indemnitaires de Madame [J] et de la CPAM des Hauts de Seine à de plus justes proportions.



En tout état de cause :



- Condamner Madame [J] et la CPAM des Hauts de Seine à leur verser une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamner Madame [J] et la CPAM des Hauts de Seine aux entiers dépens de l'instance.



L'association ODS et son assureur font valoir que Madame [J], qui avait agi en première instance sur le fondement de la responsabilité délictuelle, n'apporte à hauteur de Cour aucune preuve de l'existence d'un contrat, que son amie Madame [B], qu'elle accompagnait, a été invitée à participer bénévolement à un cours afin de lui permettre de rédiger son article de presse et sans que ce dernier soit d'une quelconque manière une contrepartie de nature contractuelle à l'invitation.

Ils soutiennent que dans le cas des activités de combat dont le risque est connu et accepté par les participants, le « demandeur » doit rapporter la preuve d'un manquement à une obligation de sécurité qui est une obligation de moyens et que l'appelante ne rapporte la preuve d'aucun manquement aux règles du sport dont elle connaissait et avait accepté les risques (une brochure avait été remise et les consignes rappelées comme à chaque début de stage) ni d'aucune imprudence.

Ils précisent que les lieux étaient équipés de tatamis comme cela résulte des photographies produites par Madame [B] dont l'attestation ne fait que reproduire les propos de l'appelante et que l'activité impliquait des agressions physiques (dont la preuve n'est pas rapportée qu'elles aient été excessives en ce qui concerne l'appelante) et en réponse une défense des participantes, tout en maîtrisant leur stress, dans un contexte où leurs repères habituels étaient brouillés.

Ils contestent également l'existence d'un lien de causalité compte tenu du temps qui s'est écoulé avant qu'elle se rende aux urgences de l'hôpital. Ils rappellent que les dispositions de l'article L321 ' 4 du code du sport ne s'appliquent qu'aux adhérents d'une association sportive et que Madame [J] n'avait pas cette qualité.



Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 21 avril 2021, la CPAM des Hauts de Seine demande à la cour de :



Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

Vu l'ordonnance du 24 janvier 1996,

Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion,



- Statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel interjeté par Madame [J] ;



- Déclarer la CPAM des Hauts de Seine recevable et bien fondée en son appel incident dès lors que la responsabilité de l'association Operational Defense System (ODS) sera retenue;



En conséquence,



- Infirmer le jugement entrepris, et plus précisément en ce qu'il a débouté la CPAM des Hauts de Seine de ses demandes formées à l'encontre de l'association Operational Defense System et son assureur, la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL);



Statuant à nouveau,



- Donner acte à la CPAM des Hauts de Seine de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;



- Constater que la créance définitive de la CPAM des Hauts de Seine s'élève à la somme de 10 959,69 euros au titre des prestations en nature et en espèce et fixer cette créance à cette somme ;



- Dire et juger que la CPAM des Hauts de Seine a droit au remboursement de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;



- Dire qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s'exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charges par ses soins :




Les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et assimilés, doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles (DSA),

Les indemnités journalières doivent être imputés sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) ;




- Fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles (DSA) à une somme qui ne saurait être inférieure à 5 760,49 euros (5 594,17 euros pris en charge par la CPAM + 166,32 euros pour les dépenses de santé restées à la charge de Madame [J]) ;



- Fixer le poste de perte de gains professionnels actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à 7 401,94 euros (5 365,52 euros pris en charge par la CPAM + 2 036,42 euros sollicités par la victime) ;



- Condamner in solidum l'association Operational Défense System et son assureur, la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 10 959,69 euros correspondant aux prestations en nature et espèce, exposées pour le compte de la victime ;



- Dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;



- Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l'article 1343- 2 du code civil;



- Condamner in solidum l'association Operational Defense System et son assureur, la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1 098 € correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'article L.376-1du code de la sécurité sociale ;



- Débouter l'association Operational Defense System et son assureur, la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), de l'ensemble de leurs demandes contraires aux présentes ;



- Condamner in solidum l'association Operational Defense System et son assureur, la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;



- Condamner in solidum l'association Operational Defense System et son assureur, la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Fertier conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023 par ordonnance en date du même jour et l'affaire renvoyée devant la cour pour être plaidée le 19 octobre 2023.






MOTIFS



Madame [J] a été autorisée à participer à un cours d'auto-défense par l'association ODS qui l'organisait et l'encadrait.

Il y a dès lors lieu de considérer qu'un contrat à titre gratuit s'est formé entre les parties et que la responsabilité de l'association ODS doit être examinée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.



L'exploitant d'une activité de sport ou de loisir est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence à l'égard de ses clients.

Cette obligation est de moyens lorsque qu'il s'agit d'une activité au cours de laquelle les sportifs gardent une autonomie physique et peuvent faire preuve d'initiatives.

En revanche, elle est qualifiée d'obligation de résultat lorsque le sportif n'a pas eu un rôle actif dans la préservation de sa sécurité.



Il résulte des pièces produites et notamment du plan de séance produit par les intimées et non critiqué par Madame [J] qu'elle a participé à une séance de trois heures dont le but était de « permettre la maîtrise de situations insolites ou éprouvantes ainsi que de connaître et repousser ses limites en situation dégradée ou extrême ».

Après un échauffement, quelques techniques simples de self-défense associées avec « un enchaînement sur bouclier de protection » lui ont été enseignées.

La chute de l'appelante a eu lieu durant la troisième partie de la séance intitulée « gestion du stress » d'intensité forte où la consigne était : « en cas de problème je lève la main ».

Le scénario consistait à se déplacer « comme dans une rue » et à s'adapter aux différentes situations.

Son amie a écrit dans son blog publié après la séance après avoir décrit les techniques simples qui leur avaient été enseignées pour se défendre en cas d'agression que : « le vrai atout du stage c'est la mise en pratique dans des conditions dégradées ».



Dès lors, il y a lieu de considérer que Madame [J], qui devait se déplacer ainsi que s'adapter aux différentes situations en mettant si besoin en 'uvre des techniques de self-défense ou de protection qui lui avaient été préalablement enseignées en début de séance, avait un rôle actif et que l'organisateur de l'activité n'était tenu qu'à une obligation de sécurité, de prudence et de diligence de moyens.



Il appartient à Madame [J] de rapporter par conséquent la preuve d'une faute de l'organisateur en lien de causalité avec le préjudice qu'elle invoque.



La capacité et le nombre d'encadrants ne sont pas critiqués.

Il résulte du blog de Madame [B] que les formateurs sont des gendarmes et policiers formés aux arts martiaux.

Des techniques simples de self-défense ou de protection ont été enseignées aux participants en début de séance.

Il n'est pas contesté que des consignes précises avaient été données au début de l'atelier « gestion du stress » au cours duquel l'accident a eu lieu et notamment qu'en cas de problème, il fallait se manifester en levant la main.

Madame [B] précise dans son attestation que les participants avaient été prévenus en amont que lors de cette phase, les moniteurs les pousseraient afin de les déstabiliser et il s'en déduit qu'ainsi ils n'étaient pas surpris.

Au vu des photos figurant dans le blog de son amie, la séance a eu lieu dans un dojo, salle dédiée aux arts martiaux et disposant de tapis épais de nature à amortir une chute.

Les circonstances de sa chute, bien que non contestées par les intimées, restent floues en l'absence de témoins, les participants ayant eu les yeux bandés.

Aucune preuve n'est rapportée qu'elle ait été poussée trop violemment ou imprudemment dans le cadre de cette troisième partie de la séance au cours de laquelle elle est tombée.

La preuve d'une faute commise par un moniteur de l'association ODS n'est en conséquence pas rapportée par Madame [J].



A titre subsidiaire, Madame [J] fait valoir sur le fondement de l'article L.321-4 du code du sport qu'en raison d'un défaut d'information de l'association ODS, elle perdu une chance de souscrire une assurance personnelle lui permettant d'être intégralement indemnisée ou à défaut de renoncer à participer au cours dans la mesure où elle aurait su ne pas être couverte en cas d'accident.



Ce texte concerne l'information que les associations et les fédérations sportives doivent délivrer à leurs adhérents concernant la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive les expose.

Madame [J] n'ayant jamais eu la qualité d'adhérente de l'association ODS, laquelle nécessite a minima de s'acquitter d'une cotisation, ne peut se prévaloir de l'application de ce texte.



En conséquence, les motifs de la cour se substituant à ceux du premier juge en ce que la responsabilité de l'association ODS doit être examinée sur le fondement de la responsabilité contractuelle et des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a débouté d'une part Madame [J] de ses demandes à l'encontre de l'association ODS et de son assureur, d'autre part la CPAM.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [J] est condamnée à payer à l'association ODS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par Maître Fertier, qui seul en fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La CPAM des Hauts de Seine est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Confirme la décision entreprise, les motifs de la cour se substituant à ceux du premier juge,



Y ajoutant,



Condamne Madame [J] à verser à l'association Operational Defense System une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Madame [J] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par Maître Fertier conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile,



Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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