24 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/21445

Pôle 5 - Chambre 11

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21445 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZOL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n°



APPELANT



Monsieur [N] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY de l'AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032



INTIMEE



S.E.L.A.R.L. ATHENA Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SVH ENERGIE »

[Adresse 1]

[Localité 3]



DÉFAILLANTE



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,



Qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY

















ARRÊT :



- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.






Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 octobre 2021 par lequel il a :



- déclaré la société immatriculée sous le numéro RCS Bobigny 833656218, aujourd'hui dénommée SVH Energie, recevable en son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société immatriculée sous le numéro RCS Bobigny 508676053, aujourd'hui dénommée GSE lntégration, dans le lien contractuel tiré du contrat en date du 14 février 2014,

- mis la société immatriculée sous le numéro RCS Bobigny 508 676 053, aujourd'hui dénommée GSE Intégration, hors de cause,

- déclaré M [N] [J] mal fondé en ses demandes en paiement des sommes de 6.000 euros et de 10.000 euros et l'en a débouté,

- déclaré la société SVH Energie, immatriculée sous le numéro RCS Bobigny 833 656 218, venant aux droits de la société GSE Intégration immatriculée sous le numéro RCS Bobigny 508 676 053, recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,

- condamné M [N] [J] à payer à la société SVH Energie, immatriculée sous le numéro RCS Bobigny 833 656 218 :



la somme principale la somme principale de 4.000 euros , assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement,

la somme de 2.000 euros à titre d`indemnité de procédure sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile,



- condamné M [N] [J] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires, et notamment de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Vu l'appel du jugement interjeté le 07 décembre 2023 par M. [N] [J] ;



* *



Vu la signification, le 20 janvier 2022 , de la déclaration d'appel par M. [N] [J] à la société SVH Energie ;



Vu les conclusions signifiées le 7 mars 2022 par M. [N] [J] à la société SVH Energie afin d'entendre, en application des articles 1134, 1116 et 1382 du code civil dans leur version applicable :



- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [J] mal fondé en ses demandes à l'encontre de la société SVH Energie et l'a condamné à l'égard de ladite société au paiement des sommes de 4.000 euros assortie des intérêts et 2.000 euros au titre de l'article 700,

- dire que la société SVH Energie a manqué à son obligation d'information et a usé de man'uvres pour déterminer M. [J] à signer le bon de command,

- inscrire au passif de la société SVH Energie la créance de M. [J] à hauteur de 16.000 euros au titre des manquements fautifs de ladite société et des préjudices en résultant,

- ordonner la compensation entre les différentes obligations des parties,

- condamner la société Athena aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



M. [J] a fait signifier à la société Athéna, désignée liquidateur de la société SVH Energie, sa déclaration d'appel le 20 janvier 2022 ainsi que ses conclusions le 8 mars 2022, et la société SVH Energie n'a pas constitué avocat.




SUR CE, LA COUR,



En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les premiers juges.



Il sera ainsi succinctement rapporté que, sur la base d'une simulation par la société SVH Energie de recettes de 3.349,94 euros par an sur 20 ans pour un tarif de rachat d'électricité par Electricité de France de 0.3121 euros/kwh, M. [J] a passé commande le 14 février 2014 auprès de la société SVH Energie de la fourniture et de l'installation de 36 panneaux photovoltaïques, 1 onduleur, 1 kit GSE Intégration, 1 boîtier ACIDC, 1 câblage, leur raccordement au réseau de distribution d'électricité, y compris les démarches administratives, ainsi qu'un ballon thermodynamique de 300 litres, le tout moyennant le prix de 39.600 euros TTC.



À la suite de la demande de raccordement au réseau public envoyée le 12 août 2014 pour un rachat d'électricité au tarif de 27,380 centimes d'euro le kilowattheure, l'installation a été livrée le 20 novembre 2014.



Soutenant que la simulation à l'origine de sa commande était trompeuse et lui avait causé un manque à gagner, M. [J] a vainement réclamé à la société SVH Energie un dédommagement avant de l'assigner devant la juridiction civile le 8 octobre 2019 en dommages et intérêts sur le fondement des articles 1104, 1602, 1112-1 et 1231-1 du code civil et L. 111-1 et L. 121-23 du code de la consommation.



1. Sur la pratique déloyale



Pour débouter M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur le manque d'information contenue dans l'offre ainsi que sur les man'uvre dolosives de la société SVH Energie, les premiers juges ont retenu que 'la simulation [de la de la société SVH Energie] précise de manière claire et non équivoque que son résultat prend en compte le tarif d'achat de l'électricité en vigueur au moment de l'enregistrement du dossier auprès d`ERDF [et] qu'elle n'est fournie qu'à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel', le jugement retenant en outre que 'le vendeur-installateur ne peut s'engager sur un tarif de l`électricité, pas plus d`ailleurs que sur l'ensoleillement qui détermine aussi le rendement de l'installation'.













Il est rappelé qu'au jour de la formation du contrat, l'article L. 111-1 du code de la consommation en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016 disposait que 'I. Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien' et 'III. - En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations'.



Et si l'article L. 121-23 du code de la consommation tel que M. [J] l'invoque n'était pas entré en vigueur, l'article L. 120-1 du code de la consommation disposait alors que :



'Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service'.



Alors que l'information sur l'évolution du tarif de rachat d'électricité sur la performance à venir d'une centrale de production d'énergie est une caractéristique essentielle de l'installation, et tandis que le bon de commande ne précise pas d'une part, ni les conditions réglementaires selon lesquelles le tarif de rachat d'électricité varie chaque trimestre et d'autre part, qu'il présente une simulation pour l'économie sur la base d'un tarif de rachat de l'électricité photovoltaïque de 0.3121 euros/kwh euros, alors que depuis la publication de la Commission de régulation de l'énergie du 10 février 2014, ce tarif était fixé à 0,2851 euros/kwh, il en résulte la preuve que la société SVH Energie a altéré de manière substantielle l'adhésion de M. [J] à l'offre qui lui a été faite sur une caractéristiques essentielle de l'installation qu'il a commandée, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement et de retenir sa responsabilité de la société SVH Energie.



2. Sur les chefs de préjudice



Sur la base du manquement retenue au point 1 ci-dessus, M. [J] est bien fondé à prétendre à l'indemnisation de la perte de chance du gain sur la période du contrats souscrit pour la durée de 20 ans que la cour estimera à 6.000 euros.



Et tandis que M. [J] a retenu la somme de 4.000 euros à valoir sur le solde du contrat, il convient, après compensation, de fixer au passif de la société SVH Energie la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts.



Alors enfin que M. [J] ne caractérise pas un préjudice moral distinct de nature à justifier la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts qu'il réclame au titre du préjudicie moral, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.



3. Sur les dépens et les frais irrépétibles



La société SVH Energie succombant à l'action, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau y compris en cause d'appel, elle sera tenue aux dépens ainsi qu'à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;



STATUANT À NOUVEAU et y ajoutant,











FIXE les créances de M. [N] [J] au passif de la société SVH Energie aux sommes de :



2.000 euros au titre du contrat du 14 février 2014 après compensation,

3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens de première instance et d'appel ;





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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