16 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-14.383

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C300743

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 743 F-D

Pourvoi n° P 22-14.383







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023

1°/ M. [A] [E], domicilié le château de [Localité 3], [Localité 3],

2°/ M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], [Localité 2],

ont formé le pourvoi n° P 22-14.383 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Z] [D],

2°/ à Mme [B] [Y], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 4], [Localité 3],

défendeurs à la cassation.


Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [A] et [F] [E], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 février 2022), M. et Mme [D] ont mis à disposition de la société civile d'exploitation agricole [D] (SCEA) des parcelles qui leur avaient été données à bail rural par MM. [A] et [F] [E] (les bailleurs), par acte du 24 mai 1994.

2. Le 16 mai 2001, Mme [D] s'est retirée de la société et le 17 juin 2013, la société à responsabilité limitée 5 H ayant pour gérant, [C] [D], fils de M. et Mme [D], a été admise en qualité de nouvel associé.

3. Le 2 mai 2019, les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail.

4. Le 6 janvier 2020, M. et Mme [D] ont informé les consorts [E] du départ en retraite de M. [Z] [D] à la date du 12 juillet 2019 et de l'entrée à cette date de Mme [B] [D], en qualité d'associée exploitante et gérante de la SCEA [D].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, septième et neuvième branches


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et huitième branches

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Les bailleurs font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande de résiliation du bail rural, alors :

« 1° / que lorsque l'un des époux copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant le 14 octobre 2014, le copreneur qui a continué à exploiter sans demander au bailleur, avant le 15 janvier 2015, que le bail se poursuive à son seul nom encourt la résiliation de son bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, que Mme [D], copreneur du bail rural conclu le 24 mai 1994, n'était entrée dans la Scea [D], bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées, que le 30 juin 1994 et s'était retirée de cette société, devenue l'Earl [D], en 2001 et, d'autre part, que M. [D], copreneur qui avait continué à exploiter les parcelles, n'avait pas sollicité la poursuite du bail en son seul nom ; qu'en retenant, pour écarter la demande de résiliation des consorts [E], que le retrait de Mme [D] de l'Earl [D] intervenu en 2001 ne lui aurait pas fait perdre sa qualité de copreneur du bail quand, du fait de l'exercice de sa profession de comptable et de la perte de sa qualité d'associée de l'Earl [D], elle avait cessé de se consacrer personnellement à la mise en valeur des biens et qu'en l'absence de régularisation de la situation par M. [D], les copreneurs s'étaient mis en contravention avec les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-31 II 1° et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que la faculté de mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole impose, en cas de pluralité de preneurs, que ceux-ci en soient tous associés ; qu'à défaut, le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur de ces biens et procède à une cession prohibée, la circonstance que l'autre preneur soit effectivement associé étant sans incidence du fait du caractère indivisible du bail rural ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en 2001, Mme [D], copreneur du bail s'est retirée de la Scea devenu Earl [D], bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées ; qu'en retenant, pour écarter la demande de résiliation des consorts [E], que son retrait de l'Earl [D] intervenu en 2001 ne lui aurait pas fait perdre sa qualité de copreneur du bail quand, du fait de l'exercice de sa profession de comptable et de la perte de sa qualité d'associée de l'Earl [D], Mme [D] avait cessé de se consacrer personnellement à la mise en valeur des biens et avait procédé à une cession prohibée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;

4°/ que tout jugement doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, qu'il ressortait des pièces produites que le contrat de bail indiquait clairement la fonction de comptable de Mme [D], ce dont il s'inférait qu'elle n'avait pas participé personnellement à la mise en valeur des biens et, d'autre part, que les consorts [E] ne prouveraient pas que son retrait de l'Earl en 2001 aurait entraîné la cessation de sa participation à l'exploitation des parcelles louées, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la faculté de mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole impose, en cas de pluralité de preneurs, que ceux-ci en soient tous associés, qu'à défaut, le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur de ces biens et procède à une cession prohibée ; qu'en retenant, pour écarter la demande de résiliation des consorts [E], qu'ils ne prouveraient pas que le retrait de Mme [D] de l'Earl en 2001 a entraîné la cessation de sa participation à l'exploitation des parcelles louées quand il se déduisait de son retrait de l'Earl qu'elle avait cessé de participer personnellement à l'exploitation, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;

6°/ que, en toute hypothèse, l'immatriculation aux organismes de mutualité sociale agricole résultant de la déclaration unilatérale de son auteur, qui ne fait que traduire une réalité administrative, n'est d'aucune force probante quant à sa participation réelle à l'exploitation ; qu'en conséquence, la seule immatriculation à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ne peut suffire à établir la participation réelle, personnelle, directe et effective à l'exploitation ; qu'en se fondant, pour considérer que Mme [D] aurait continué d'exploiter les terres et, en conséquence, écarter la demande de résiliation des consorts [E], sur sa seule affiliation à la MSA en qualité de membre de société non salarié agricole depuis le 1er juillet 1994, selon attestation en date du 23 novembre 2011, quand il résultait par ailleurs de ses propres constatations que Mme [D] n'était plus associée de l'Earl [D] depuis son retrait intervenu en 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;

8°/ que, en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les époux [D] se bornaient à alléguer que Mme [D] continuerait à se consacrer à l'exploitation des terres et ajoutaient qu'elle réalisait "diverses déclarations administratives" ; qu'en retenant, pour considérer qu'elle aurait continué à exploiter les terres et, en conséquence, écarter la demande de résiliation des consorts [E], qu'elle justifierait de son activité d'exploitante produisant des certificats à l'appui quand ces certificats n'attestaient, ainsi que le soulignaient les époux [D] eux-mêmes, que de la réalisation par Mme [D] de déclarations administratives et non de son exploitation personnelle et effective des parcelles louées, la cour d'appel, qui en a dénaturé la portée, a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a, d'abord, retenu que le retrait de la société, intervenu en 2001, de Mme [D], dont la profession de comptable était mentionnée dans le bail rural signé le 24 mai 1994, ne lui avait pas fait perdre sa qualité de co-preneur et qu'elle justifiait, suivant attestation en date du 23 novembre 2011, être affiliée à la Mutualité sociale agricole en qualité de membre de société non salarié agricole depuis le 1er juillet 1994.

8. Elle en a souverainement déduit, sans contradiction ni dénaturation, que les bailleurs ne prouvaient pas que son retrait de la société avait entraîné la cessation de sa participation à l'exploitation.

9. Elle a, ensuite, relevé que l'entrée dans la SCEA en 2013 d'un autre associé indéfiniment responsable apportait une garantie supplémentaire aux bailleurs et qu'aucun manquement dans l'exploitation n'était invoqué, de sorte que la preuve n'était pas rapportée du préjudice subi par les bailleurs en conséquence des changements intervenus dans l'exploitation des parcelles louées.

10. De ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que la demande de résiliation du bail sur le fondement des articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime devait être rejetée.

11. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [A] et [F] [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [A] et [F] [E] et les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.

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